Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 mars 2025, n° 19/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 9 avril 2019, N° 12/01489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01320 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBC7
Minute n° 25/00045
Mutuelle SAINT CHRISTOPHE, Etablissement INSTITUT [17]
C/
[F], [R], [F], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Avril 2019, enregistrée sous le n° 12/01489
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTES :
Mutuelle SAINT CHRISTOPHE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aude CANTALOUBE substituée lors de débats par Me Cynthia PERRET, avocats plaidant au barreau de PARIS
INSTITUTION [17], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aude CANTALOUBE substituée lors de débats par Me Cynthia PERRET, avocats plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [F],
agissant en son nom propre et en qualité d’héritier de son fils [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006768 du 05/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [T] [R] épouse [F]
agissant en son nom propre et en qualité d’héritière de son fils [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006765 du 05/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Monsieur [H] [F]
en qualité d’héritier de M.[S] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [F]
en qualité d’héritier de M.[S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [F]
en qualité d’héritier de M.[S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [F], né le [Date naissance 1] 1990, a présenté en 2001 une tumeur cérébrale, en l’occurrence une tumeur de la lame tectale et de la partie postérieure du troisième ventricule, entraînant une hydrocéphalie. Cette hydrocéphalie a été traitée le 21 mai 2001 par une ventriculocisternostomie endoscopique, et [S] [F] a par la suite repris sa scolarité en classe de CM2 à l’Institution [17] de [Localité 18], établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.
Le 15 mai 2002, alors qu’il était en classe de 6ème toujours dans le même établissement, [S] [F] était victime d’un accident scolaire alors qu’il se trouvait en cours d’éducation physique. La déclaration d’accident scolaire remplie le 17 mai 2002 par son enseignante relate qu'« en sortant le matériel de badminton [S] s’est cogné la tête sur un poteau ». La déclaration indique que l’enfant a été victime d’un traumatisme crânien, qu’il a consulté un médecin et a cessé son activité une matinée, et avait repris son activité au jour de la déclaration.
Néanmoins, l’état de l’enfant se dégradait ultérieurement avec l’apparition notamment de vomissements et céphalées et le 8 juin 2002 [S] [F] était conduit par ses parents aux urgences de l’hôpital de [Localité 18] puis transféré au CHU de [Localité 19] où son état continuait à s’aggraver. Malgré l’intervention effectuée, il sombrait dans le coma dont il ne devait plus sortir. Il retournait chez ses parents en octobre 2002 et décédait le [Date décès 3] 2017.
Par ordonnance de référé du 22 février 2011, rendue à la requête de M. [Z] [F] et de Mme [T] [F], agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fils [S] placé sous tutelle, une expertise médicale a été ordonnée aux fins notamment de dire si l’aggravation de l’état d'[S] en juin 2002 est en relation directe et certaine avec l’accident du 15 mai 2002, fixer la date de consolidation, indiquer les séquelles résultant de l’accident du 15 mai 2002, déterminer les durées et les taux des incapacités fonctionnelles et leur évolution dans le temps en distinguant ce qui résulte de la blessure du 15 mai 2002 et ce qui résulte de toute autre pathologie distincte, et fournir tous éléments d’appréciation utiles sur les souffrances endurées le préjudice scolaire le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique.
Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de l’Institution [17], de son assureur la Mutuelle Saint Christophe, et de la CPAM de [Localité 18].
Le Docteur [J], expert commis, a rendu son rapport le 07 novembre 2011.
Par acte d’huissier du 02 août 2012, la Société d’Assurance Mutuelle Saint Christophe et l’établissement scolaire Institution [17] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines M. [Z] [F] et Mme [T] [F] en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur [S] [F], en contestant toute responsabilité dans la survenue de l’accident du 15 mai 2002, concluant au débouté de toute réclamation indemnitaire formée par les époux [F] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de [S] [F], et en concluant subsidiairement à la nullité de l’expertise judiciaire diligentée.
En cours de procédure l’Institution [17] et la Mutuelle Sainte Christophe ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, en exposant que l’expert s’était fondé, pour rendre son rapport, sur le dossier médical d'[S] [F] qui ne leur avait jamais été communiqué alors que les époux [F] indiquaient l’avoir en leur possession, et en demandant également communication de la convocation émanant de l’expert, également en la possession des défendeurs.
M. et Mme [F] ont communiqué le courrier de convocation de l’expert auquel ils se référaient dans leurs conclusions, et par ordonnance du 04 février 2014 il a été fait droit à la demande de communication du dossier médical.
[S] [F] est décédé au cours de la procédure, laquelle a été reprise par ses parents en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers. [H] [F], frère majeur d'[S] [F], est également intervenu à la procédure.
Par jugement du 09 avril 2019 le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a :
Rejeté la demande de nullité de l’expertise médicale du 24 octobre 2011 formée par l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe ;
Déclaré l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe responsables in solidum de l’accident subi par M. [S] [F] le 15 mai 2002 ;
Dit que cet accident est en lien direct et certain avec l’aggravation de l’état de santé de M. [S] [F] constaté par le rapport d’expertise médicale du 24 octobre 2011
En conséquence :
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [S] [F] ;
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] la somme de 500 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [S] [F] ;
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice esthétique de M. [S] [F] ;
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’établissement ;
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] la somme de 60 000 euros au titre de leur préjudice personnel d’affection ;
Condamné l’institution [17] et la Mutuelle Saint Christophe à verser in solidum à M. [Z] [F] et à Mme [T] [R] épouse [F] l’intégralité des sommes précitées assorties du taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté M. [Z] [F] et Mme [T] [R] épouse [F] de leurs autres demandes de réparation ;
Déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle ; Par conséquent ;
Condamné l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle la somme de 75 536,70 euros au titre des frais hospitaliers ;
Rejeté la demande de condamnation de l’institution [17] et de la Mutuelle Saint Christophe à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion ;
Condamné in solidum l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe à verser à M. [Z] [F] et à Mme [T] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum l’institution [17] et la mutuelle Saint Christophe aux entiers dépens de l’instance ;
Rejeté les autres demandes au surplus ;
Ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 200 000 euros.
Pour statuer ainsi le Tribunal a considéré, sur la nullité invoquée de l’expertise, qu’il n’existait effectivement pas la preuve au dossier de la convocation de l’institution [17], et qu’en outre il ne ressortait ni du rapport ni de la convocation que l’Institution [17] ou son assureur aient été en mesure de prendre connaissance, par le biais de leur médecin conseil, du dossier médical d'[S] [F]. Pour autant, rappelant que la nullité d’un rapport d’expertise est régie par les dispositions relatives aux nullités de procédure, exigeant la preuve du grief causé par la nullité alléguée, le Tribunal a considéré qu’en l’espèce la preuve de ce grief n’était pas rapportée.
Sur la responsabilité de l’institution [17] le Tribunal, après avoir relaté les circonstances de l’accident telles que décrites dans le rapport d’accident, a conclu que la responsabilité de l’institution [17] était engagée du fait de la chose mise en 'uvre le jour de l’accident, en l’espèce le poteau du terrain de badminton, relevant une obligation contractuelle de sécurité et considérant qu’il importait peu que l’établissement ait ou non commis une faute.
Sur le lien de causalité le tribunal, récapitulant l’ensemble des avis d’experts versés aux débats de part et d’autre, a considéré finalement que le rapport d’expertise du Dr [J] indiquait sans ambiguïté que l’aggravation de l’état de M. [S] [F] du mois de juin 2002 était en relation directe et certaine avec le traumatisme crânien survenu le 15 mai 2002.
Le Tribunal a néanmoins rejeté certains chefs de préjudice qu’il n’estimait pas démontrés (préjudice moral subi par [S], préjudice financier des parents, préjudice d’affection des frères et s’ur).
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 mai 2019, la mutuelle Saint Christophe et « L’établissement Institut [17] » ont interjeté appel de l’entièreté du jugement.
Les consorts [F] ont formé un appel incident et ont déclaré agir tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal d'[M] [F] née le [Date naissance 1] 2004.
[C], [V] et [B] [F] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 19 octobre 2021, auquel il sera référé pour un exposé de ses motifs, la cour d’appel de Metz a :
Invité les appelantes à se prononcer sur les observations liminaires de la Cour, relatives à la dénomination exacte d’un des appelants (Institution [17] et non Institut)
Rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Prononcé la nullité du rapport d’expertise établi le 24 octobre 2011 par M. le Docteur [J] ;
Sur le fond :
Retenu le rôle causal du poteau de badminton dont l’établissement scolaire Institution [17] avait la garde, dans le choc à la tête subi par [S] [F] le 15 mai 2002 ;
Confirmé sur ce point le jugement déféré.
Pour le surplus :
Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonné une mesure d’expertise, confiée à :
M. le Docteur [N] [K], expert en neurochirurgie inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Lyon, Hôpital [16], [Adresse 14] ;
Mme le Docteur [A] [X] née [I], experte en radiologie et imagerie médicale, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Lyon, Hôpital [16], [Adresse 14]
Lesquels auront pour mission de :
Convoquer les parties par courrier recommandé avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
Se faire remettre contradictoirement par les parties ou par des tiers tous documents utiles à leur mission, en particulier tous documents médicaux encore éventuellement détenus par les hôpitaux de [Localité 18] et [Localité 19], avec l’accord des ayant-droit d'[S] [F], outre l’ensemble des documents médicaux détenus par les consorts [F] ;
Vérifier auprès des parties la communication contradictoire préalable des documents remis, à l’exception des dossiers médicaux qui ne doivent être communiqués qu’au médecin conseil de la Mutuelle Saint Christophe et de l’Institution [17] ;
Le cas échéant communiquer aux parties les documents qui auraient été directement communiqués aux experts par des tiers, à l’exception précitée des documents médicaux ;
Récapituler l’ensemble des documents remis sur lesquels portera leur expertise ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
A partir des documents communiqués, indiquer et décrire les lésions dont souffrait [S] [F] en mai 2001 avant l’intervention de ventriculocisternostomie, dire quelles ont été les suites immédiates de cette intervention, et quel était l’état de santé d'[S] [F] avant l’accident du 15 mai 2002 ;
Indiquer quel était l’état d'[S] [F] au moment de son transfert en urgence vers les hôpitaux de [Localité 18] et [Localité 19] le 8 juin 2002 (sous réserve de l’exactitude de cette dernière date), quelles étaient les lésions ou la pathologie dont il souffrait à ce moment, quelles ont été les interventions réalisées et les suites de celles-ci ;
Indiquer si les documents communiqués, IRM radios ou autres réalisés lors de son hospitalisation à [Localité 18] puis au CHU de [Localité 19] le 8 juin 2002 et dans les jours qui ont suivi, font apparaître des lésions étant la conséquence du choc à la tête subi le 15 mai 2002 ;
Dire si l’aggravation de l’état de santé d'[S] [F] à compter du 8 juin 2002 et la survenance d’un état de comas végétatif, sont les conséquences directes et certaines du choc à la tête survenu le 15 mai 2002, et dans la négative quelles sont les causes de cette aggravation ;
A défaut dire si ce choc a joué un rôle dans la dégradation de l’état de santé d'[S] [F], le cas échéant en accélérant un processus péjoratif, et dans quelles proportions ;
Plus généralement faire toutes constatations et observations utiles à la compréhension des faits, et à la solution du litige ;
Dit que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix dans une autre spécialité que la leur à charge pour eux de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
Dit que les experts à l’issue de leurs opérations, devront transmettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d’un mois pour formuler leurs observations, et faire mention dans leur rapport définitif de la suite qu’ils en auront donnée conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que les experts devront remettre leur rapport au greffe de la première chambre civile de la Cour d’Appel de Metz, [Adresse 7] dans un délai de six mois à compter du jour de leur saisine ;
Dit que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Fixé à la somme de 3 000 euros soit 1 500 euros par expert le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’il appartient à l’Institution [17] et à la Mutuelle Saint Christophe de verser cette somme avant le 30 novembre 2021 sous peine de caducité de la mesure d’expertise, par chèque adressé à la Direction Régionale des Finances Publiques de Auvergne – Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – [Adresse 6] ;
Invité l’Institution [17] et à la Mutuelle Saint Christophe à justifier de la consignation auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Metz ;
Dit que les experts devront référer à M. Ruff, Président de Chambre commis pour suivre les opérations d’expertise, ou à tout autre magistrat de la cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par eux dans l’exécution de sa mission ;
Dit que les experts devront en toute circonstance informer le magistrat de la date de leurs opérations, de l’état d’avancement de leurs travaux et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
Dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront également en aviser ce magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
Rappelé que la procédure en matière de taxation des frais d’expertise en Alsace-Moselle demeure régie par les dispositions de droit local en application de l’article 30 du décret du 29 septembre 1976, faisant obstacle à toute taxation complémentaire mise à la charge d’une partie après dépôt du rapport d’expertise, et imposant que toute demande de provision complémentaire soit faite avant dépôt du rapport ;
Réservé le surplus des demandes.
Les experts commis ont déposé leur rapport le 25 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 13 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle Saint Christophe et l’Institut (lire institution) [17] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le TGI de Sarreguemines le 09 avril 2019 en ce qu’il a «dit que cet accident est en lien direct et certain avec l’aggravation de l’état de santé de M. [S] [F] constaté par le rapport d’expertise du 24 octobre 2011» et a condamné l’Institution [17] et la Mutuelle Saint-Christophe à indemniser les préjudices des Consorts [F] avec exécution provisoire à hauteur de 200 000,00 euros ;
Et, statuant à nouveau :
Rejeter les demandes d’indemnisation des consorts [F] et les demandes de remboursement de la CPAM dans la mesure où l’accident de M. [S] [F] le 15 mai 2002 n’était pas en relation avec l’aggravation de son état de santé qui résultait de l’évolution de son état antérieur ;
Ordonner la restitution des sommes versées ;
Mettre hors de cause l’Institution [17] et la Mutuelle Saint-Christophe et rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des Consorts [F] et de la CPAM;
Condamner les Consorts [F] à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
La Mutuelle Saint-Christophe et l’institution [17] rappellent que selon les dispositions de l’article 1151 du code civil, les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe des conventions, et font valoir qu’en l’espèce, l’imputabilité de l’état d'[S] [F] et de son décès au choc survenu le 17 mai 2002 est totalement discutable.
Elles rappellent qu’elles avaient pris l’avis tout d’abord du professeur [Y] [L] puis du docteur [G], et que le professeur [L] avait ainsi exposé que le risque essentiel de la ventriculocisternostomie est le rebouchage spontané de la stomie sur le plancher du troisième ventricule, risque par ailleurs connu et redouté de tous les neurochirurgiens, et qui conduit à une rechute de l’hydrocéphalie. Le professeur [L] devant les éléments qui lui étaient soumis, avait considéré que rien n’étayait l’hypothèse d’un saignement post-traumatique.
De même le docteur [G] avait indiqué que l’hémorragie cérébrale n’était qu’une hypothèse pour expliquer l’aggravation de l’état d'[S] [F], qui ne semblait pas avoir été corroborée par des examens complémentaires, et qu’en l’absence de toute hémorragie sous-arachnoïdienne post-traumatique révélée par le scanner ou l’IRM, il lui semblait difficile d’imputer la poussée d’hydrocéphalie au traumatisme crânien léger du 15 mai 2002.
Les appelantes exposent qu’en suite de la communication du dossier médical d'[S] [F], et notamment des clichés d’imagerie, ceux-ci ont été soumis au professeur [L], qui avait conclu à leur examen que chaque épisode d’hydrocéphalie était lié à une croissance tumorale, et que c’est dans ce contexte qu’était survenue la récidive d’hydrocéphalie de juin 2002, alors qu’il n’apparaissait sur les IRM ou les images scanner aucun stigmate de traumatisme cranioencéphalique, grave, moyennement grave ou minime, de sorte qu’il n’existait aucun lien entre la notion de coup sur la tête lors de la séance de gymnastique du 15 mai 2002 et l’épisode d’hydrocéphalie aigu du 9 juin 2002.
Compte tenu de ces éléments les appelantes s’insurgent contre la décision du premier juge, uniquement fondée sur les conclusions d’un expert ayant pris pour acquis les déclarations du docteur [W], et ajoutent que postérieurement au jugement critiqué elles ont également pris l’avis du professeur [P], qui a confirmé que le risque connu et redouté de tout type de dérivation est le risque d’obstruction spontanée de celle-ci, et a également relevé que dès janvier 2002 la croissance de la tumeur menaçait la perméabilité de la dérivation, en récusant tout lien entre le traumatisme du 15 mai 2002 et l’aggravation de l’état d'[S] [F] observé à compter du 8 ou du 9 juin 2002, et récusant de même l’avis du docteur [W].
Les appelantes font valoir que les conclusions des experts judiciaires désignés par la cour confirment l’absence de tout lien entre l’accident scolaire et l’aggravation de l’état de santé d'[S] [F]. Ainsi les expert ont confirmé le risque de fermeture spontanée après une intervention de ventriculocisternostomie, ont confirmé que la récidive d’hydrocéphalie présentée par [S] était la conséquence d’une telle fermeture secondaire de la stomie, ont relevé que l’imagerie réalisée au moment de la dégradation de l’état de l’enfant ne retrouvait pas de phénomène hémorragique pouvant être en lien avec le traumatisme survenu un mois auparavant, et ont conclu qu’on ne pouvait pas établir de lien direct et certain entre l’aggravation de l’état de santé d'[S] [F] et le choc survenu le 15 mai 2002.
Elles concluent dès lors à l’infirmation du jugement dont appel.
Par leurs dernières conclusions du 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [F], Mme [T] [R] épouse [F], déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux d'[M] née le 05.12.2004, M. [H] [F], M. [V] [F], et M. [B] [F] (les consorts [F]) demandent à la cour d’appel de :
« Vu l’arrêt avant dire droit :
Dire l’appel de l’Institut [17] et de la Mutuelle St Christophe mal fondé.
Débouter l’Institut [17] et la Mutuelle St Christophe de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions.
Constater que l’Institut [17] et la Mutuelle St Christophe ne remettent pas en cause dans leurs conclusions justificatives d’appel le chiffrage des différents préjudices ;
Confirmer en conséquence le chiffrage des préjudices subis par [S].
Prenant acte néanmoins de l’intervention volontaire des frères de M. [S] [F] et faisant droit à l’appel incident :
Condamner la Mutuelle St Christophe et l’Institut [17] à verser in solidum à M. [Z] [F], Mme [T] [F] agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de [M], M. [H] [F], M. [B] [F] et M. [V] [F] les sommes suivantes :
40 000 euros au titre des souffrances endurées par [S] ;
500 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent d'[S] ;
40 000 euros à titre de préjudice esthétique d'[S] ;
10 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’établissement d'[S].
Condamner la Mutuelle St Christophe et l’Institut [17] à verser in solidum à M. [Z] [F], Mme [T] [F] la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice d’affection, ainsi qu’une somme de 51 000 euros au titre de leur préjudice matériel.
Condamner la Mutuelle St Christophe et l’Institut [17] à verser à M. et Mme [F] en leur qualité de représentant légal d'[M], à M. [H] [F], M. [B] [F] et M. [V] [F] une somme de 25 000,00 euros à chacun.
A titre subsidiaire avant dire droit, si la Cour devait le juger utile :
Ordonner une nouvelle expertise avec reprise de l’ensemble des termes de la mission d’expertise telle qu’elle résulte de l’arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021.
Condamner la Mutuelle St Christophe et l’Institut [17] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Les consorts [F] font valoir que la nouvelle expertise est à l’opposé de celle qui a été annulée et qui reste, malgré tout, un élément du débat. Ils rappellent que la première expertise avait conclu à l’existence d’un lien entre le choc subi par [S] lors du cours de gymnastique, et l’aggravation de son état en excluant que la tumeur soit la cause de cette aggravation, alors que la seconde se base sur l’affirmation selon laquelle l’obstruction secondaire de la stomie serait courante.
Ils observent cependant que les références de littérature médicale indiquées par les experts sont limitées, et que cette expertise ne comporte aucune explication sur l’incidence que pouvait avoir un choc sur une personne fragile comme [S].
Ils considèrent en outre qu’il serait totalement invraisemblable que cette aggravation ne soit qu’une pure coïncidence.
Ils sollicitent par conséquent un deuxième avis, et font encore valoir qu’en tout état de cause le préjudice subi par [S] à raison du choc qu’il a reçu ne peut être nié.
Les consorts [F] considèrent par ailleurs que les montants alloués par le premier juge sont insuffisants, et fournissent le détail de leurs différents préjudices.
A titre subsidiaire, ils demandent, si la cour n’ordonnait pas de nouvelle expertise, à ne pas être condamnés aux dépens ni à aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils se sont heurtés à la mauvaise foi de l’institution [17] qui a nié jusqu’aux circonstances mêmes de l’accident, et font valoir qu’ils avaient la certitude, en raison des conclusions du premier expert, que le choc subi par [S] était bien la cause de l’aggravation dramatique de son état de santé. Ils rappellent leur situation particulièrement difficile, et notamment ce qu’a été le quotidien des parents d'[S] pendant toutes les années de vie de celui-ci.
Ils estiment que l’équité commande de faire droit à une demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi par [S] du fait du traumatisme crânien, et de laisser aux appelantes la charge des frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 2 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Moselle demande :
« Dire recevable mais mal fonde l’appel interjeté le 27 mai 2019 par la Mutuelle Saint Christophe et l’Institut [17] contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la Mutuelle Sainte Christophe et l’Institut [17] à verser à la CPAM de la Moselle une somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion ;
Condamner la Mutuelle Saint Christophe et l’Institut [17] à verser à la CPAM de la Moselle une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la mutuelle Saint Christophe et l’Institut [17] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel. »
La CPAM indique que la notification définitive des débours ne contient pas de postes futurs puisqu’ils contiennent les frais d’hospitalisation d'[S] du 8 juin au 8 octobre 2022. Elle ajoute que la stricte imputabilité de prestations au regard du seul accident du 15 mai a été établie par le médecin-conseil, de telle sorte qu’elle met en 'uvre l’action récursoire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
[M] [F], devenue majeure, n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2023 remis à personne, la Mutuelle Saint Christophe et l’institution [17] lui ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions du 13 octobre 2022 en ouverture de rapport ainsi que leur bordereau de pièces, et l’ont assignée devant la cour d’appel de Metz.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que compte tenu de la majorité d'[M] [F], ses parents ne la représentent plus.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du courrier du conseil des consorts [F], qu’il ne représente pas non plus [M] [F], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées. Compte tenu du mode de signification le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ailleurs et malgré la demande de la cour, la mutuelle Saint-Christophe et « l’institut [17] » tel que dénommé en première page des conclusions, ne se sont pas prononcés sur l’identité exacte de l’établissement scolaire, mais ont néanmoins modifié le dispositif de leurs conclusions en demandant infirmation ou condamnation au bénéfice de l’institution [17].
Il convient par conséquent de considérer que l’identité exacte de l’appelante est institution [17].
I- Au fond
Sur les demandes des consorts [F]
Dans son arrêt du 19 octobre 2021, la cour a considéré, d’une part qu’il était établi, notamment par la déclaration remplie par l’enseignante d'[S] [F], que celui-ci avait reçu un choc à la tête en se cognant avec un poteau de badminton qu’il transportait et qui était en mouvement à cet instant, et d’autre part que le poteau incriminé était bien resté sous la garde de l’établissement scolaire, dès lors qu’il n’était ni inhabituel ni fautif qu’un enfant le manipule pour l’installation du terrain de badminton.
Aux termes de l’ancien article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’indemnisation d’un préjudice suppose cependant que soit établie la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le dommage invoqué, et cette preuve incombe à celui qui se prévaut du fait de la chose.
En l’espèce, une nouvelle expertise a été ordonnée, non seulement en raison de l’annulation des premières opérations d’expertise, mais également eu égard aux éléments de preuve fournis par l’institution [17] et la mutuelle Saint-Christophe, qui remettaient largement en cause, aussi bien les conclusions du premier expert que l’hypothèse formée par le docteur [W], médecin ayant suivi [S] [F], à propos d’un possible caillot ayant provoqué l’hydrocéphalie dont a souffert [S]. A cet égard et compte tenu de son annulation, la première expertise n’est plus un élément sur lequel la cour peut se fonder.
Il résulte du rapport d’expertise des docteurs [N] [K] et [A] [X], que ceux-ci ont réalisé l’expertise sur pièces du dossier d'[S] [F] le 15 mars 2021 en présence des parties et de leurs conseils, et après avoir reçu l’ensemble des documents utiles à leur mission et dont ils fournissent la liste, et notamment les images issues des scanners et IRM.
Les experts confirment que les tumeurs de la lame tectale, telle celle dont souffrait [S] [F], entraînent une hydrocéphalie, de sorte que les risques évolutifs de ce type de lésion sont associés d’un côté à l’évolution de la tumeur, et de l’autre côté aux risques liés à l’hydrocéphalie. Le traitement de cette hydrocéphalie s’effectue par ventriculocisternostomie et les experts confirment que, tant que cette stomie reste perméable, il existe une circulation vicariante qui permet d’éviter toute hypertension intracrânienne, mais que par contre en cas de fermeture de cette stomie on assiste à une réapparition de la symptomatologie liée à l’hydrocéphalie.
Les experts confirment par ailleurs ce qu’indiquaient déjà les professeurs [L] et [P], à savoir que la fermeture de la stomie survient de façon non exceptionnelle, plusieurs mois voire plusieurs années après sa réalisation, de sorte qu’il existe un risque de récidive de l’hypertension intracrânienne liée à la fermeture de la stomie dans ce type de tumeur. Ils précisent que « En effet on retrouve en littérature un taux d’incidence d’une fermeture secondaire qui peut se chiffrer autour de 15 % (Ternier et Al) ».
Un suivi clinique et radiologique régulier est donc nécessaire, mais même dans ce cas il est toujours possible d’observer une fermeture secondaire aiguë de la stomie entraînant l’apparition brutale des signes de l’hypertension intracrânienne pouvant rapidement évoluer vers un coma.
Sur ce point les experts citent deux études documentant le risque de devoir répéter la ventriculocisternostomie dans le cas des lésions de la lame tectale, et le risque de mort subite à distance d’une telle intervention.
Dans le cas de [S] [F], les experts indiquent que « Le 8 juin 2002 [S] a présenté une récidive de l’hydrocéphalie par fermeture secondaire de la stomie. Cette fermeture a provoqué une hypertension intracrânienne aiguë qui s’est manifestée d’abord par les céphalées intenses et vomissements et ensuite la dégradation brutale de l’état de conscience jusqu’au coma avec mydriase bilatérale puis arrêt cardiorespiratoire. Cette hypertension intracrânienne aiguë avec arrêt cardiorespiratoire a entraîné des lésions neurologiques ischémiques responsables de l’état d'[S] ».
Sur la place et les conséquences du traumatisme crânien subi le 15 mai 2022, les experts relèvent que l’examen clinique qui a été fait au moment de cet accident n’a pas retrouvé d’élément de gravité de ce traumatisme. Ils constatent qu’il n’y a pas eu de perte de connaissance, qu’il n’y a pas eu de fracture crânienne ni d’hospitalisation et que l’enfant est retourné au domicile sans préconisations particulières.
Répondant sur ce point au dire du conseil des consorts [F], les experts précisent qu’ils ne peuvent préciser ni estimer le poids du poteau à l’origine du choc subi par [S].
Toutefois ils exposent que l’enfant est retourné au domicile effectivement avec une préconisation standard de surveillance de 24 heures qui est conseillée généralement devant tout traumatisme ne nécessitant pas d’hospitalisation, et qu’il ne s’agit donc pas d’une préconisation spécifique particulière au cas de l’enfant mais d’une préconisation générale d’un traumatisme crânien sans fracture ni perte de connaissance ou autre signe clinique.
Ils précisent encore qu’ils n’ont pas retrouvé dans les éléments du dossier en leur possession d’élément en faveur d’une hémorragie intracrânienne.
Quant à l’hypothèse évoquée par le docteur [W], médecin ayant suivi [S], à savoir celle d’un caillot de sang secondaire au traumatisme et qui aurait bouché la stomie, les experts considèrent qu’elle reste purement spéculative puisqu’ils n’ont aucune preuve de l’existence de ce caillot, et que les signes cliniques témoignant d’un éventuel saignement intracrânien successif au traumatisme n’ont pas été retrouvés dans les suites du traumatisme. En particulier les examens d’imagerie n’ont pas retrouvé des stigmates de saignement ou d’éventuel caillot.
Les experts estiment enfin que les clichés imprimés des examens réalisés, ce qui était la norme à l’époque des faits, « sont suffisamment informatifs pour permettre de ne pas retenir d’autre cause que la fermeture de la stomie liée à la lésion de la tectale ».
Ils concluent par conséquent que l’aggravation de l’état de santé d'[S] [F] à partir du 8 juin 2002 ainsi que la survenue d’un état de coma végétatif, sont la conséquence de la récidive aiguë de l’hydrocéphalie par sténose de l’aqueduc liée à la tumeur de la lame tectale, et qu’on ne peut pas établir de lien direct et certain avec le choc survenu le 15 mai 2002.
La cour constate ainsi que l’expertise réalisée va à l’encontre de l’hypothèse soutenue par les consorts [F], selon laquelle l’accident scolaire du 15 mai 2002 serait à l’origine de l’aggravation de l’état de santé d'[S] et de la survenance d’une hydrocéphalie ayant entraîné le coma.
L’hypothèse émise par le docteur [W] dans son certificat médical du 16 juin 2003, selon laquelle « on peut imaginer que ce traumatisme crânien, dont la gravité ne nous est pas connue, ait pu être responsable d’une hémorragie méningée modérée ayant entraîné, quelques jours plus tard, l’obstruction de l’orifice de ventriculocisternostomie », est réfutée par les experts de façon irréfutable, puisque aucune trace de saignement intracrânien ou de caillot n’a pu être retrouvée, étant rappelé que le docteur [W] lui-même prenait soin de préciser qu’il ne s’agissait que d’une hypothèse et non d’une certitude.
En revanche, les conclusions de cette expertise judiciaire recoupent celles des médecins consultés par la mutuelle Saint-Christophe et l’institution [17], notamment quant à la survenue de façon non exceptionnelle d’une fermeture de la stomie, et quant au caractère hautement improbable d’un déclenchement provoqué par le choc du 15 mai 2002 à défaut de toute constatation de saignement intracrânien. Sur ce point le professeur [L] observait que, pour être à l’origine d’une fermeture de la stomie, un tel saignement aurait dû être obligatoirement de type profond, notamment intraventriculaire, et que la symptomatologie de tels saignements, exceptionnels, est toujours sévère sur le plan neurologique, avec une altération de la conscience d’emblée et une hydrocéphalie aiguë se manifestant dans les jours qui suivent le traumatisme, scénarios qui ne correspondent pas à ce qu’a vécu [S] [F] : Aussi bien les experts que le docteur [P] et le professeur [L] relèvent que, d’après la déclaration d’accident scolaire établie le 17 mai 2002 et versée aux débats, [S] n’a cessé ses activités scolaires qu’une matinée, et avait repris son activité au jour de la déclaration.
La cour observe encore qu’il ne peut être reproché aux experts de ne pas s’être prononcés sur les conséquences particulières qu’aurait pu avoir l’accident scolaire du 15 mai 2002 en raison de la particulière fragilité d'[S]. En effet les experts ont objectivement examiné cet accident par rapport aux indications qui leur étaient données quant à sa gravité et par référence à l’état de l’enfant qu’ils avaient précédemment décrit, de sorte qu’en concluant à l’absence de toute incidence prouvée, ils ont tenu compte aussi bien de l’état de santé d'[S] [F] que des circonstances et de l’absence de gravité du choc incriminé.
Enfin il n’est pas possible de retenir la responsabilité de l’établissement scolaire au simple motif qu’il ne pourrait en l’espèce y avoir une simple coïncidence. S’il est possible de déterminer un lien de causalité, en dehors de toute autre cause connue, par référence à un faisceau d’indices graves et concordants, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque d’une part les experts ont considéré que la cause de l’aggravation de l’état d'[S] [F] était établie au vu des documents médicaux qu’ils ont pu consulter, et que d’autre part les consorts [F] ne font pas la preuve d’un faisceau d’indices graves et concordants de nature à faire douter de ces conclusions.
La cour considère donc au vu des éléments qui précèdent, que la preuve n’est pas rapportée d’un lien direct et certain entre l’accident scolaire du 15 mai 2002 et la survenue d’une récidive d’hydrocéphalie aiguë ayant provoqué le coma dans lequel s’est trouvé [S] [F] jusqu’à son décès.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner une nouvelle expertise, les conclusions des experts précédemment nommés étant parfaitement claires, largement corroborées par les avis médicaux produits par ailleurs, et aucun élément produit par les consorts [F] ne venant les remettre en cause.
En l’absence de toute preuve d’un lien de causalité entre l’accident précité et le dommage allégué, il convient de débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des conséquences, pour [S] comme pour eux-mêmes, de cette récidive d’hydrocéphalie et de ses suites. Le jugement dont appel est donc infirmé sur ce point.
Quant à la demande subsidiaire d’indemnisation du seul préjudice résultant de l’accident scolaire, la cour observe qu’une telle demande ne peut, ainsi que l’invoquent les consorts [F], se fonder sur l’équité, et que par ailleurs il n’est fourni aucun élément permettant de considérer que à lui seul cet accident aurait entraîné un préjudice quelconque pour [S] [F].
Sur les demandes de la CPAM de la Moselle
S’agissant des demandes de la CPAM de la Moselle, il résulte de la notification définitive des débours produite, que la caisse demande exclusivement remboursement de frais hospitaliers. Compte tenu de ce qui précède, ces frais ne sont pas en lien de causalité avec l’accident du 15 mai 2002, et la simple référence aux conclusions du médecin conseil, au demeurant non produites, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis précité des experts.
Il convient donc d’infirmer également sur ce point le jugement dont appel et de débouter la CPAM de la Moselle de toutes ses demandes.
II- Sur le sort des dépens et des frais irrépétibles
Succombant en leurs demandes, les consorts [F] supporteront les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. [Z] [F] et Mme [T] [F].
Le jugement dont appel est donc infirmé sur ce point, et également en ce qu’il a condamné in solidum l’institution [17] et la mutuelle Saint-Christophe à verser les sommes de 2.500 euros à M. et Mme [F], et de 800 euros à la CPAM de la Moselle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En première instance comme en appel, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge des consorts [F].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions autres que celles déjà infirmées par arrêt du 19 octobre 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] [F], Mme [T] [R] épouse [F], M. [H] [F], M. [V] [F], et M. [B] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la CPAM de la Moselle de toutes ses demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [F], Mme [T] [R] épouse [F], M. [H] [F], M. [V] [F], et M. [B] [F], aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. [Z] [F] et Mme [T] [R] épouse [F],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme à hauteur d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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