Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIT
Nom du ressortissant :
[D] [B] [X]
[X]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [B] [X]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète de l’Isère a ordonné le placement en rétention de [D] [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée le 5 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le 8 février 2025 à 14 heures 55, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [B] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 8 février 2025 à 17 heures 05 par le greffe, [D] [B] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’insuffisance de motivation de la décision au regard de la menace pour l’ordre public, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Dans son ordonnance du 9 février 2025 à 18 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [D] [B] [X], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 11 heures 45, [D] [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 10 février 2025 à 13 heures 24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 10 février 2025 à 22 heures tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les observations transmises par le conseil de [D] [B] [X] au moyen d’un courriel du 11 février 2025 à 9h23 indiquant faire sienne la requête déposée par l’association Forum Réfugiés ce qui doit conduire à l’infirmation de la décision attaquée faute d’examen de la situation personnelle et familiale,
MOTIVATION
L’appel de [D] [B] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [D] [B] [X] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ainsi que celui pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public, compte tenu de ce que le premier juge a retenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, tout en considérant qu’elle n’entraîne pas l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative puisqu’en l’absence de garanties de représentation suffisantes, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-3 du CESEDA peut être regardé comme établi.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce nouvelle n’est jointe à cet acte d’appel auquel sont annexés exactement les mêmes documents que ceux produits en première instance.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des deux moyens précités.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [D] [B] [X].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [D] [B] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [B] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Saisine ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Juriste ·
- Fonctionnaire ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Services financiers ·
- Profession ·
- Compétence ·
- Diplôme
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de portage ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dommage ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Promesse de vente ·
- Signature ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Machine ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Titre ·
- Contrôle ·
- Production ·
- Poste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Grief ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Jugement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Clôture ·
- Offre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Offre de crédit ·
- Fichier ·
- Transaction ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Force probante ·
- Identification ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.