Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 25/12585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2025, N° 2025/M126;25/00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 27 FEVRIER 2026
N° 2026/40
Rôle N° RG 25/12585 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJDS
[U] [K]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Requête en déféré :
Ordonnance n° 2025/M126 rendue par la cour d’appel d’aix en provence – section 4-7 – en date du 10 Octobre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/00938.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSEA LA REQUÊTE
S.A.S. [1] (anciennement dénommée [2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé du 09 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— ordonné à la SAS [3] de réintégrer M. [K] dans ses fonctions d’ouvrier professionnel 2 – boucher au sein de l’atelier Boucherie Traditionnelle du magasin [Adresse 3] [Adresse 4] à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte en sa formation des référés ;
— débouté M. [K] de ses autres demandes,
— débouté le Syndicat [4] sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif ;
— condamné la SAS [2] à verser à M [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [2] de ses autres demandes ;
— condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Le 23 janvier 2025, M. [K] a relevé appel de ce jugement par une première déclaration adressée au greffe par voie électronique enregistrée sous le n° RG 25/00929.
Afin de préciser le numéro de répertoire général de la décision attaquée, M. [K] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 24 janvier 2025 à l’encontre de ce même jugement enregistrée sous le n° RG 25/00938.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la seconde déclaration d’appel n° DA 25/816 de M. [K] dans le dossier RG n° 25/00938 faute d’intérêt à agir ;
— condamné M. [K] aux dépens de l’incident et d’appel.
Par requête du 17 octobre 2025, M. [K] a déféré à la cour cette ordonnance en lui demandant de :
Infirmer l’ordonnance d’incident du 10 octobre 2025 ;
Dire que M. [K] a intérêt à agir ;
Déclarer recevable la déclaration d’appel de M. [K] n° RG 25/00938.
En réplique la SAS [1] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le n° RG/00938 pour défaut d’intérêt à agir.
SUR CE :
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En présence de deux déclarations d’appel successives, il doit être vérifié si la seconde déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti pour conclure régularise une première déclaration d’appel qui était régulière et est ainsi irrecevable, ou si au contraire, elle corrige et complète une première déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète insusceptible de saisir la cour et n’encourt pas d’irrecevabilité.
M. [K] fait valoir qu’il a relevé appel de l’ordonnance litigieuse le 23 janvier 2025 à 16h25, que quelques minutes plus tard, il a demandé au greffe de compléter celle-ci avec le n°RG de la décision attaquée:n°24/00363, qu’il lui a été répondu que ce n’était pas possible et qu’il pouvait faire une déclaration d’appel rectificative complétée ce qu’il a fait le 24 janvier 2025 à 9h58, celle-ci étant enregistrée sous le N° RG 25/938, qu’ainsi cette seconde déclaration d’appel, interjetée dans le délai légal, se référant expressément à la rectification d’une erreur matérielle de la première déclaration et adressée à la demande du greffe s’incorpore à la première déclaration d’appel avec laquelle elle forme un tout indivisible de sorte qu’il avait intérêt à agir et que cette seconde déclaration d’appel doit être déclarée recevable.
La SAS [1] réplique que la seconde déclaration d’appel qui a été déposée avant toute décision de caducité de la première déclaration, qui ne mentionne nullement qu’elle avait pour objet de régulariser une irrégularité ou un vice de la première déclaration et qui vise à compléter une simple omission matérielle n’entraînant ni la nullité ni l’absence de dévolution de la première déclaration d’appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Or, ainsi que l’a exactement décidé le conseiller de la mise en état, la seule omission du numéro de répertoire général de l’ordonnance entreprise dans la première déclaration d’appel qui n’empêchait pas l’identification de la décision attaquée ne faisant encourir à la première déclaration d’appel ni nullité ni absence de dévolution du litige, celle-ci étant régulière, M. [K] n’avait plus d’intérêt à agir de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance litigieuse ayant déclaré irrecevable la seconde déclaration d’appel n° DA 25/816 enregistrée dans le dossier RG 25/00938.
M. [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme l’ordonnance d’incident n°2025/M126 du 10 octobre 2025 ayant déclaré irrecevable la déclaration d’appel enregistrée sous le n°RG 25/00938 en toutes ses dispositions.
Yajoutant,
Condamne M. [U] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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