Infirmation partielle 15 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 nov. 2022, n° 20/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 septembre 2020, N° 18/04653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/03858 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUKK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
Me Manon ALLOIX
Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/04653) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 septembre 2020, suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2020
APPELANTS :
M. [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [O] [Y]
né le 26 Décembre 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Manon ALLOIX, avocate au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et par Me Clémentine ROBERT, avocate au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexandre SPINELLA
Mutuelle GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assisté de Mme Valérie Renouf, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagaiaire en pré-affectation, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 novembre 2013, un incendie s’est déclaré au sous sol de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 8] détruisant totalement deux véhicules de marque Mercedes et Citroën, appartenant respectivement à M. [O] [Y], assuré auprès de la SA Allianz et à M. [R] [Z] assuré auprès de la SA MACIF.
Des dégâts ont été constatés sur plusieurs autres véhicules ainsi qu’a l’immeuble et à la copropriété voisine située [Adresse 3] en raison de parkings souterrains communiquant.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et les experts ont déposé les rapports suivants :
— un rapport d’expertise du 8 juillet 2014, du cabinet ELEX mandaté par la SA Groupama Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société Foncia Alpes Dauphiné, syndic de la copropriété du [Adresse 7] ;
— un rapport du Cabinet Alpes Expert (CEA), mandaté par la SA Allianz aux fins d’examen du véhicule Mercedes de M. [Y], du 31 décembre 2013, et un rapport de la SA Cunningham & Lindsey du 30juin 2014 ;
— un rapport de M. [T], expert automobile de la SARL Alpes Expertises, établi à la demande de la MACIF pour expertiser le véhicule Citroën de M. [Z], intégrant un procès-verbal d’expertise contradictoire entre Allianz et la MACIF réalisée le 13 novembre 2013 dans les établissements REDA Automobiles dans lesquels ont été stockés les véhicules.
La SA Groupama Grand Est a indemnisé la société Foncia Alpes Dauphiné sur la base du rapport ELEX.
S’estimant subrogée dans les droits de son assurée, elle a tenté d’exercer son recours à l’encontre des deux assureurs des véhicules détruits, la SA Allianz et la MACIF, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Ne parvenant pas à un accord sur la prise en charge du sinistre, par acte du 5 novembre 2018, la SA Groupama Grand Est a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, M. [R] [Z], son assureur, la MACIF, M. [O] [Y] et son assureur la SA Allianz.
Par jugement contradictoire en date du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Groupama Grand Est ;
— déclaré la SA Groupama Grand Est recevable en son action ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 192 081,59 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 3 décembre 2020, la SA MACIF et M. [R] [Z] ont interjeté appel de la décision (RG 20-3858).
Par déclaration en date du 7 décembre 2020, la SA Allianz a interjeté appel de la décision (RG 20-3890), le timbre fiscal ayant été versé dans le cadre de cet appel.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure 20-3858.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, M. [O] [Y] a interjeté appel de la décision (RG 21-502).
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure 20-3858.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la SA MACIF et M. [R] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu’il :
— « – débouté M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Groupama Grand Est ;
— déclaré la SA Groupama Grand Est recevable en son action ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 192 081,59 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement » ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l’effet dévolutif de l’appel;
— dire et juger que l’incendie du 8 novembre 2013 au [Adresse 7] est la résultante d’un acte volontaire et malveillant et ne peut donc être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi Badinter ;
En conséquence,
— débouter la SA Groupama Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la MACIF et de M. [R] [Z] ;
— condamner la SA Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d’appel, outre en la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits, les expertises et la procédure ;
— Groupama a indemnisé la société Foncia Alpes Dauphiné et, s’estimant subrogée dans les droits de son assurée, elle a tenté d’exercer son recours contre les deux assureurs des véhicules détruits sur une application erronée de la loi Badinter ;
— la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est inapplicable ;
— elle s’applique en cas d’accident de la circulation ;
— la jurisprudence considère ainsi que l’application de la loi Badinter doit être écartée lorsque l’incendie d’un véhicule est d’origine volontaire ;
— soit l’on écarte l’origine criminelle de l’incendie mais alors les circonstances et l’origine de l’incendie sont indéterminées et l’application de la loi Badinter ne peut s’envisager car l’implication du véhicule, et notamment un élément d’équipement propre à la fonction de déplacement, n’est pas certaine ;
— deux experts automobiles mandatés respectivement par Allianz et MACIF ont pu constater que le véhicule de M. [Y] (Mercedes) comportait des traces d’effractions et de dégradations ;
— ils ont encore pu constater qu’aucune défaillance électrique ni mécanique n’était présente sur le véhicule de M. [Y].
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SA Allianz demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SA Allianz ;
— juger que l’incendie est d’origine volontaire ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la SA Groupama Grand Est de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SA Allianz ;
— condamner la SA Groupama Grand Est au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Allianz.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits, les expertises et la procédure ;
— les experts ont constaté que le départ de l’incendie devait être localisé sur le véhicule de M. [Y] (Mercedes) sur lequel étaient relevés :
* des traces d’effraction par pesées au niveau de la porte avant droite ouverte,
* des traces d’appui au niveau du brancard de pavillon à hauteur de la porte avant droit ouverte,
* la présence de fragments de verre sur le siège passager présentant des traces de suie uniquement sur une face, ce qui prouve que la vitre a été brisée avant l’incendie,
* l’ensemble des faisceaux du compartiment moteur de l’habitacle ne présentant aucune anomalie,
* une photo donnée par le propriétaire au moment du sinistre remarquant que lorsque le dépanneur a poussé le véhicule, la porte avant droit était ouverte, précision faite que ni les dépanneurs, ni les pompiers ne l’avaient ouverte ;
— cet ensemble de contestations permet de déduire que l’incendie provient non seulement du véhicule Mercedes, mais encore qu’il constitue un acte de vandalisme ;
— le tribunal s’est basé sur deux rapports réalisés après enlèvement des véhicules ;
— l’incendie volontaire d’un véhicule rend inapplicable le régime instauré par la loi Badinter au profit du régime de responsabilité civil de droit commun.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la SA Groupama demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris ;
Et à ce titre,
— juger que le recours exercé par la SA Groupama Grand Est est recevable et fondé ;
— juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à l’incendie survenu le 8 novembre 2013 au sous-sol de l’immeuble géré par la société Foncia Alpes Dauphiné en qualité de syndic et assurée auprès de la SA Groupama Grand Est en ce qu’il a pris naissance au niveau des véhicules Mercedes Classe C appartenant à M. [O] [Y], assuré auprès d’Allianz et Citroën C4 Aircross appartenant à M. [R] [Z], assuré auprès de la MACIF et qu’il a une cause indéterminée ;
— juger que M. [O] [Y], Allianz, M. [R] [Z], et la MACIF doivent, en conséquence, indemniser la SA Groupama Grand Est pour le préjudice subi du fait du règlement qu’elle a effectué auprès de son assurée et dont elle est aujourd’hui subrogée ;
— condamner solidairement M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z], et la MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 260 773 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir ;
— débouter M. [O] [Y], Allianz, M. [R] [Z], et la MACIF de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formées à l’encontre de la SA Groupama Grand Est ;
— condamner solidairement M. [O] [Y], la SA Allianz,M. [R] [Z], et la MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle expose, les faits, les expertises et la procédure ;
— la subrogation est bien justifiée ;
— la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
— il s’agit d’une responsabilité de plein droit ;
— la motivation du premier juge est satisfaisante ;
— la loi Badinter s’applique en cas d’incendie de véhicule en sous-sol ;
— la seule exigence est que l’incendie émane d’un véhicule terrestre à moteur ;
— les différentes expertises ont permis de constater que l’incendie a pris naissance au niveau des emplacements de stationnement des deux véhicules en cause ;
— les deux véhicules en cause sont tous deux impliqués dans cet accident de la circulation qui a causé les dommages aux existants par la propagation du feu mais sans que pour autant il soit possible de déterminer la cause exacte de l’incendie ;
— en effet, les véhicules ont été évacués sans avoir permis un examen contradictoire en présence des différents experts et notamment de celui missionné par Groupama ;
— bien plus, le véhicule Citroën C4 est aujourd’hui détruit ne permettant pas de procéder à une expertise contradictoire ;
— la preuve d’un incendie criminel n’est pas rapportée ;
— il n’est nullement constaté de traces d’un départ de feu particulier, ni même la présence d’un combustible pour actionner le feu mais simplement de la suie sur des bris de verre trouvés dans l’habitacle de la Mercedes ;
— en cas de circonstances indéterminées, la loi Badinter doit s’appliquer ;
— les propriétaires des véhicules concernés et leurs assureurs sont tenus de réparer le préjudice de Groupama dans le cadre de sa subrogation ;
— dans son rapport déposé le 8 juillet 2014, le cabinet d’expertise ELEX a chiffré le total des préjudices à la somme de 261 465 euros ;
— Groupama rapporte la preuve du versement qu’elle a effectué auprès de son assurée pour un montant de 260 773 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [O] [Y] demande à la cour de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – débouté M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Groupama Grand Est ;
— déclaré la SA Groupama Grand Est recevable en son action ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 192 081,59 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à verser à la SA Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de M. [O] [Y] ;
Ou à défaut,
— constater que l’incendie du 8 novembre 2013 a été causé par un acte volontaire et ne peut dès lors pas permettre de qualifier les faits de l’affaire comme accidentels ;
— constater l’absence de preuve permettant de caractériser les faits rapportés comme ayant perturbé la circulation et partant, écarter toute assimilation des faits incendiaires à un accident de la circulation ;
— débouter la SA Groupama Grand Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Allianz ou qui mieux le devra à relever et garantir M. [Y] en cas de condamnation à on encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la SA Groupama Grand Est à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première et seconde instance.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il évoque l’incendie et les suites procédurales ;
— la loi Badinter ne peut pas s’appliquer ;
— en cas d’impossibilité de déterminer les circonstances et l’origine de l’incendie, l’implication du véhicule au sens de la loi Badinter ne peut pas s’envisager ;
— l’expertise réalisée par le cabinet ELEX n’est pas utile ;
— l’origine volontaire de l’incendie provient d’un faisceau d’indices techniques et objectifs qui ne sont pas contredits par quelqu’élément que ce soit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 ami 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le défaut de qualité à agir de la SA Groupama n’est pas compris dans le périmètre de l’appel.
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 :
L’origine de l’incendie constitue la question essentielle du présent dossier quant au régime de responsabilité applicable.
La loi du 5 juillet 1985 a instauré une présomption de responsabilité en cas d’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation, cette dernière notion ayant été élargie à la notion générale de sinistre par la Cour de cassation.
Ainsi, en cas d’incendie du véhicule, si l’origine de l’incendie est indéterminée ou si elle est due à une cause interne au véhicule, la loi de 1985 sera applicable.
En revanche, si l’origine de l’incendie est criminelle ou extérieure au véhicule, la loi de 1985 ne sera pas applicable et le régime général de la responsabilité civile trouvera à s’appliquer.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
— les deux véhicules Mercedes et Citroën ont été détruits dans un incendie ;
— les experts des sociétés Groupama et Allianz (le cabinet Cuningham & Lindsey) sont d’avis que l’incendie a pris naissance dans l’un de ces deux véhicules en stationnement sur le parking en sous-sol de la copropriété, sans pouvoir déterminer lequel ;
— le rapport d’expertise produit par l’assureur MACIF fait état du procès-verbal contradictoire réalisé avec l’expert initial de la SA Allianz ;
— il mentionne que le point de départ de l’incendie se situe sur l’emplacement du véhicule Mercedes ;
— l’incendie aurait donc pris naissance dans un véhicule terrestre à moteur en stationnement, dans un lieu privé ;
— néanmoins, le point de départ de l’incendie très précis n’est pas connu avec certitude ;
— le cabinet CEA, mandaté en premier par Allianz, a émis l’hypothèse d’un acte de vandalisme sur le véhicule Mercedes, par la constatation notamment de traces de pied de biche sur l’encadrement de la porte passager, de traces d’appui au niveau du brancard de pavillon à hauteur de la porte avant droite, ainsi que de bris de verres présents dans l’habitacle provenant de la vitre de porte ;
— il est ajouté, mais sans un quelconque élément probatoire, que des témoins auraient vu une personne prendre la fuite précipitamment ;
— le cabinet ELEX et le cabinet Cuningham & Lindsey concluent que l’état des lieux après sinistre ne permet pas de privilégier telle ou telle hypothèse ;
— pour le cabinet Alpes Expertise, mandaté par la MACIF, assureur du véhicule Citroën, aucune anomalie visible n’a été décelée, et aucune trace d’effraction sur le véhicule totalement détruit n’a été constatée ;
— la cause exacte de l’incendie n’a pu être déterminée avec certitude ;
— le caractère volontaire de l’incendie n’est donc qu’une simple hypothèse de travail ;
— les deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans l’incendie en raison des constatations formelles des experts sur l’origine de l’incendie qui ne peut provenir que de ces 2 véhicules.
L’ensemble de ces constatations permet de conclure à l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la subrogation :
L’assureur Groupama produit une lettre d’acceptation et de subrogation (pièce 2) qui fait état d’un montant de 260 773 euros se décomposant en une somme de 193 157 euros mentionnée comme payable de suite, et d’un règlement différé de 67 176 euros sur présentation des factures justificatives de dépenses en bâtiment, matériels et « frais et pertes divers ».
Sont également produits aux débats des copies d’écrans comptables révélant un paiement total de 270 309,78 euros se rapportant à un sinistre du 8 novembre 2013impliquant la société Foncia et la copropriété [Adresse 7].
Les versements s’échelonnent entre le 17 décembre 2013 et le 26 novembre 2018.
Malgré des règlements effectifs pour 270 309,78 euros, l’assureur ne produit qu’un document de subrogation pour la somme de 260 773 euros.
Cette somme sera retenue et sera due in solidum par M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF.
Le jugement entrepris sera infirmé de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF, dont les demandes en appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Groupama Grand Est les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris quant au montant de la somme due au titre de la subrogation ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 260 773 euros (deux cent soixante mille sept cent soixante-treize euros) au titre de la subrogation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF à payer à la SA Groupama Grand Est la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [Y], la SA Allianz, M. [R] [Z] et la société MACIF aux dépens.
Pononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Mise en garde ·
- Travail ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salariée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Prise de participation ·
- Cabinet ·
- Documentation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Brevet ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Application ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Quotidien ·
- Associations ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Délai de prévenance ·
- Titre ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Expert ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Classes ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Centre pénitentiaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.