Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O5
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 08 novembre 2024
N° de Minute : 2206
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’AISNE
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 08 novembre 2024 à 13 H 26
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [T] [P] par arrêté du préfet le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 à 12h55 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée à M. [T] [P] le même jour rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 novembre 2024 à 16h44 ;
Vu les demandes d’observations transmises le 08 novembre 2024 à 8h35 à M. [T] [P], le et à M. LE PREFET DE L’AISNE .
Vu les observations de l’appelant reçues le 8 novembre 2024 à 1 0h 59, au delà du délai imparti ;
DECISION
En application de l’article L 743-23 alinea 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention présentée par M [T] [P] et a déclaré irrecevable son recours:
En application de l’alinea 1 de L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En application de l’article R743-2 du code précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , de la copie du registre.
C’est à tort que l’appelant se prévaut de l’application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile pour le calcul du délai de saisine , lesquelles ne s’appliquaient pas devant le premier juge. En effet, si l’article R. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit expressément que le délai de 48h imposé au premier président pour statuer est calculé et prorogé conformément aux article 640 et 642 du CPC, il n’y a pas de disposition similaire concernant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire s’agissant du délai pour statuer mais également du délai de saisine .
En l’espèce, l’appelant qui a reçu notification de l’ arrêté de placement en rétention lors de sa levée d’écrou le 31 octobre à 10h11 a transmis des pièces au premier juge le 4 novembre 2024 à 16h51 mais ne justifie pas l’avoir saisi dans le délai requis d’une requête laquelle doit être matérialisée par un acte daté et signé comportant une motivation spécifique.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 08 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d’un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [T] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [T] [P], à M. LE PREFET DE L’AISNE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 08 novembre 2024
N° RG 24/02225 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3O5
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