Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOTJ
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Janvier 2026 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
né le 27 Octobre 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
NON COMPARANT
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 15h19
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille prononcant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans en date du 08 Avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 Novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 Novembre 2025 à 11h03;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 à 11h36 par Monsieur [F] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [S] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il s’en rapporte à la déclaration d’appel ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable et que les conditions de la troisième prolongation sont bien réunies, toutes les diligences ont été effectuées qu’il n’existe pas d’obligation à bref délai pour obtenir un laisser passer qu’il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement qu’il n’en est d’ailleurs pas justifier.
******
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Les mentions des diligences consulaires n’ayant pas à apparaître sur le registre dès lors que sont communiquées les pièces justifiants de ces diligences.
Sur la demande de troisième prolongation :
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont reconnu l’intéressé le 28 janvier 2025, ont été saisies et relancées 19 novembre 2025, et les 2 et 31 décembre 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 27 Octobre 2006 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Document ·
- Communication ·
- Investissement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Ministère public ·
- Privilège ·
- Personne morale ·
- Interdiction de gérer ·
- Public ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Roumanie ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Date ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Contrôle ·
- Horaire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Armée ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Inégalité de traitement ·
- Commission ·
- Responsable ·
- Secteur géographique ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Renard ·
- Gérant ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Cadastre ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Préjudice moral ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Assistance ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.