Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 10 avr. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, CPH, 1 février 2023, N° F19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02009 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2023 -conseil de prud’hommes – formation de départage de CPH PARIS ENCADREMENT 6 – RG n° F19/00243
APPELANT
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
INTIMÉE
Société FUJIFILM SONOSITE FRANCE SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] a été engagé par la société Fujifilm Sonosite France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d’ingénieur d’application, statut cadre, niveau 4 au coefficient 510 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques.
Aux termes d’un avenant du 30 juin 2017, le poste de « junior sales representative» a été confié au salarié à compter du 1er juillet suivant.
Se prévalant notamment d’un usage et d’une inégalité de traitement, par requête du 14 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter la réintégration dans son chiffre d’affaires au titre de l’exercice fiscal 2017-2018, du chiffre d’affaires généré par une commande de « l’armée Opex » (opérations extérieures) ainsi que le paiement de rappels de commissions.
M. [P] a démissionné de ses fonctions par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2021.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 10 mars 2023, M. [P] interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel et,
statuant à nouveau
— constater l’existence d’un usage irrégulièrement dénoncé,
— constater l’existence d’une inégalité de traitement,
en conséquence
— réintégrer la somme hors taxe de 195 937,68 euros dans son chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2017/2018,
— condamner la société Sonosite France (sic) à :
— lui régler la somme brute de 20 626,38 euros à titre de rappel de commissions, outre la somme brute de 2 062,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— lui remettre le bulletin de paie rectifié, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt intervenir,
— prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard compter de l’expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— condamner la société Sonosite France à lui régler la somme nette de 8 538,25 euros (un mois de salaire) au titre des dommages et intérêts y afférents,
— condamner la société Sonosite France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sonosite France aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers (sic), dont le conseil (sic) se réserve la faculté de prononcer la liquidation à compter du 19 novembre 2018 (date de première mise en demeure adressée par la salariée) pour les sommes ayant la nature de créance salariale.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la société Fujifilm Sonosite France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
y faisant droit,
sur l’existence d’un usage
— juger que les demandes de M. [P] sont infondées,
— juger que M. [P] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un usage,
— juger que M. [P] n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement,
en conséquence
— débouter M. [P] de sa demande de paiement de 20 626,38 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre d’un prétendu usage outre la somme brute de 2 062,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [P] de sa demande de paiement de 8 538,25 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
— débouter M. [P] de sa demande de paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [P] de sa demande portant sur la remise des bulletins de paie rectifiés assortie d’une astreinte, de toute condamnation assortie à l’intérêt au taux légal et de toute liquidation d’astreinte et d’intérêts,
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 février suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes tendant à voir « constater »
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater', de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes ainsi formulées par le salarié.
Sur l’usage
Le salarié soutient que la société a supprimé de façon illicite un usage impactant sa rémunération de façon substantielle, consistant en la perception systématique par l’ensemble « des commerciaux humains » d’une quote-part sur le chiffre d’affaires global réalisé pour toute commande de l’armée Opex, ledit usage remplissant les conditions jurisprudentielles de constance, de généralité et de fixité.
Ainsi, il estime qu’il est en droit de réclamer la réintégration dans son chiffre d’affaires de la commande de l’armée en application d’un usage de l’entreprise non régulièrement dénoncé.
Au contraire, la société soutient qu’il n’existe pas d’usage, les commissions n’étant ni générales, ni fixes, ni versées à l’ensemble des commerciaux de manière constante.
L’usage résulte d’une pratique suivie dans une entreprise, ayant un caractère général, fixe et constant, ces conditions étant cumulatives.
La preuve d’un usage incombe à celui qui l’invoque.
Ainsi, le salarié doit en l’espèce établir :
— que l’usage en matière de rémunération dont il se prévaut concerne l’ensemble du personnel ou une catégorie homogène de salariés ;
— que l’avantage octroyé résultant de l’usage ne dépend pas de facteurs subjectifs liés au comportement des salariés et que ses conditions d’attribution reposent sur des critères prédéterminés et objectifs ;
— l’existence d’une pratique répétée, un usage ne pouvant résulter d’un fait isolé.
Les avantages octroyés en vertu d’un usage ont un caractère obligatoire pour l’employeur. A défaut de dénonciation régulière, ceux-ci ne peuvent pas être supprimés ou modifiés. Les personnes concernées sont ainsi susceptibles d’y prétendre aussi longtemps que les conditions d’une dénonciation régulière ne sont pas réunies.
Il résulte des éléments de la procédure :
— que la direction des approvisionnements en produits de santé des armées (DAPSSA) sise à [Localité 5] dans le département du Loiret (45), a commandé des machines à la société Fujifilm Sonosite France qui lui ont été livrées, celles-ci étant susceptibles d’être expédiées par la DAPSSA à d’autres services des armées ;
— que la société Fujifilm Sonosite France a découpé la France en sept secteurs géographiques chacun d’eux étant exclusivement attribué à un responsable commercial ;
— qu’aux termes du plan de commissionnement accepté par le salarié, le chiffre d’affaires servant au calcul de sa commission est déterminé selon un territoire qui ne comprend pas le département du Loiret (45), ce secteur géographique ayant été confié à M. [K], responsable commercial, à la suite de M. [V] .
Au soutien de ses prétentions, le salarié fait état des éléments suivants :
— un courriel du 5 décembre 2012 adressé par M. [V] à Messieurs [U], [R], [C], [N], [T], responsables commerciaux à cette époque, dans lequel il indique avoir reçu une commande importante des Armées pour les opérations extérieures avec une livraison prévue en décembre 2012, que la part de chacun d’entre eux s’élève à 54 037 euros, la sienne étant de 108 075 euros ;
— des tableaux révélant :
* qu’en janvier 2013, janvier 2010, octobre 2010, novembre et décembre 2009, juillet 2007 et décembre 2005 M. [C] a perçu une commission relative au client « Les Armées » ;
* et qu’il en est de même :
— pour M. [T] en novembre 2009, janvier 2010, octobre 2010, décembre 2010 ;
— pour M. [N] en juillet 2007, juin 2006, janvier 2013, octobre 2010, janvier 2010, juillet 2012, janvier 2011, octobre 2009, novembre 2009 ;
— un courriel du 8 novembre 2018, aux termes duquel M. [C] interroge la direction de la société en la personne de M. [H], directeur commercial, sur la répartition du chiffre d’affaires à la suite d’une importante commande de l’armée française, ce dernier indiquant que la réponse suivante de l’entreprise est claire :
« Chaque commercial a un contrat de travail qui stipule précisément le contour de déclenchement des commissions. Il est lié à plusieurs éléments essentiels dont une couverture géographique précise. Pour des raisons légales et en respect aux contrats de travail de chacun, l’entreprise ne souhaite pas déroger à cette règle.
Il n’est donc pas possible d’attribuer une quelconque cote-part à une commande provenant de la Dapssa dans ce cas précis. Pour rappel le « ship to’ » ou lieu de livraison se situe dans le département 45 à [Localité 5] »(sic) ;
— des courriels adressés à M. [C] les 11 et 15 janvier 2019, aux termes desquels trois anciens directeurs commerciaux de la société ayant précédé M. [H], à savoir M. [X], M. [D] et M. [M], attestent de ce que « chaque commande » ou « revenu » de l’ Armée Française Opex » « était réparti(e) par vendeur (hors vétérinaire )», faisait l’objet d’une répartition équitable entre les commerciaux ou vendeurs, et que de janvier 2010 à juillet 2013, le pilotage de ce compte-clé a été fait par M. [V], Messieurs [X] et [D] ayant confirmé leurs dires dans des attestations établies en juillet 2020 et juin 2023.
Si ces pièces révèlent l’existence d’une pratique consistant en la répartition entre les responsables commerciaux du chiffre d’affaires résultant des commandes de la DAPSSA afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de leurs commissions, en revanche elles n’établissent ni sa régularité, ni sa fixité, notamment depuis 2012, ni son application égalitaire entre les différents responsables commerciaux, M. [P] n’en ayant jamais bénéficié et Messieurs [T] et [N], pourtant tous deux engagés en 2006, en ayant profité à des fréquences différentes, de sorte qu’il ne se dégage aucun critère de répartition prédéterminé et objectif.
Par ailleurs, le fait que la société ait décidé le 19 janvier 2019, à la suite de réclamations de salariés à ce sujet formulées en 2018, de dénoncer « par pure précaution » « un prétendu usage dans l’entreprise qui aurait permis aux salariés de bénéficier de versements de commissions sur les commandes de l’armée indépendamment des termes des plans de commission », n’est pas constitutif d’un aveu, qui se définit comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Il s’ensuit que le salarié échoue à démontrer que l’usage dont il se prévaut résulte d’une pratique suivie dans l’entreprise ayant un caractère général, fixe et constant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement
Le salarié prétend avoir été victime d’une inégalité de traitement, dès lors que les responsables commerciaux ont été évincés de l’attribution du chiffre d’affaires résultant des commandes de l’armée au profit d’un seul responsable commercial, M. [K].
La société répond que M. [K] était le seul salarié en droit de bénéficier du chiffre d’affaires de la commande Opex dans son propre chiffre d’affaires, conformément au secteur géographique dont il avait la responsabilité, et souligne son investissement dans la commande de l’armée obtenue en 2018.
Il est admis en référence au principe général de l’égalité de traitement, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de ce moyen, le salarié invoque les éléments suivants :
— le document intitulé « responsables commerciaux : référents secteurs géographiques 2017 » dont il résulte que M. [C], M. [Y], M. [A], M. [N], M. [T], M. [P] et M. [K] sont responsables d’un secteur géographique de la France métropolitaine qui leur est attribué exclusivement, ce dernier étant titulaire du secteur incluant le Loiret ;
— un courriel du 7 novembre 2018 adressé notamment aux responsables commerciaux de la société, aux termes duquel M. [H] indique que, suite à un appel d’offre, une commande a été reçue de l’armée française pour un montant total de 922 543,72 euros HT, et remercie tous ceux qui ont contribué à cet appel d’offre et notamment les « brillantes ingénieurs » (sic) qui ont permis de mettre en valeur les produits, « [E] » [[K]] qui sur le lot qui a été remporté « a su convaincre les utilisateurs » et a beaucoup aidé dans la rédaction des réponses à l’appel d’offre, et précise qu’il ne veut pas oublier « [F] [[N]] et [L] [[T]] » qui ont participé à la présentation de certains produits « même si ces lots n’ont pas été retenus » :
— un mail du 19 novembre 2018 envoyé par M. [H] aux responsables commerciaux, comprenant deux tableaux relatifs au dernier trimestre 2018, révélant qu’ils ont réalisé des résultats différents, ceux de M. [K] étant les plus importants.
Ces pièces établissent que grâce à la commande passée par la DAPSSA le chiffre d’affaires réalisé par M. [K] en 2018 a été plus important que ceux réalisés par les autres responsables commerciaux, mais que les salariés ne sont pas dans une situation identique, dès lors qu’ils exercent leurs fonctions sur des secteurs distincts aux spécificités différentes, M. [K] étant a fortiori plus particulièrement impliqué dans les commandes de la DAPSSA dont celle de 2018.
L’employeur justifie des éléments suivants :
— les plans de commissionnement des responsables commerciaux stipulent de façon invariable la clause suivante :
« Toute commande générant du chiffre d’affaires tel que défini dans l’article définition sera prise en considération pour le calcul des commissions. Le pourcentage de cette commission sera déterminé sur le montant net hors taxe encaissé de la commande à condition expresse que l’utilisateur final du matériel soit sur le territoire du salarié » ;
— M. [K] étant seul titulaire et responsable de la zone géographique comprenant le département du Loiret, ses résultats ont été calculés en fonction des commandes effectuées par la DAPSSA située sur son secteur , le fait que celle-ci puisse ensuite expédier certaines machines sur d’autres sites dans le cadre de sa mission de soutien notamment aux opérations extérieures et aux hôpitaux militaires étant indifférent, la société Fujifilm Sonosite France n’intervenant plus après la livraison à la DAPSSA ;
— le travail de commercial ainsi que la participation de M. [K] à la rédaction des appels d’offre ont permis de concrétiser les commandes effectuées par l’armée.
Il s’ensuit que, même si les salariés appartiennent à la même catégorie professionnelle, ils ne sont pas placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, le fait qu’ils aient perçu des commissions de montants différents reposant sur des raisons objectives et pertinentes.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’usage invoqué par le salarié n’est pas établi.
Dans ces conditions, le fait que M. [K] soit le seul bénéficiaire de commissions calculées sur le chiffre d’affaires résultant des commandes de la DAPSSA est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement ayant trait au secteur confié et à son implication particulière dans le cadre de ladite commande située sur celui-ci.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son chiffre d’affaires, de rappel de commissions, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, la demande de ce chef sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Fujifilm Sonosite France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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