Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 28 nov. 2024, n° 22/09006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° 2021012700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 2021012700
APPELANTES
S.A.R.L. TOUR DESIGN agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 525 189 221
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société AJASSOCIES, ès qualités de « administrateur judiciaire » de la « TOUR DESIGN »
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées et assistées de Me Philippe Jean Pimor de la SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, toque : P0017
INTIMEE
S.A.R.L. KATHY ET MICHAEL, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531 085 165
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edmond Msika, avocat au barreau de Paris, toque : E0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kathy et Michael est spécialisée dans la vente de détail de souvenirs de [Localité 7].
La société Tour Design a pour activité le commerce de tous produits non réglementés et l’import-export des articles de souvenirs et de [Localité 7].
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 avril 2020, la société Tour Design a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], a été désignée administrateur judiciaire.
Le 23 juin 2020, la société Tour Design a mis en demeure la société Kathy et Michael de lui payer la somme de 10 720,73 euros, à titre principal, au titre de factures impayées portant sur des marchandises livrées depuis 2013.
Par acte du 16 février 2021, la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, ont assigné en paiement la société Kathy et Michael devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré irrecevables les demandes relatives aux factures de 2013, mais recevables les demandes relatives aux factures de 2016 ;
— Condamné la société Kathy et Michael à payer la somme de 5 764,45 euros majorée des intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal et à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ainsi que celle de 200 euros d’indemnité de recouvrement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société Kathy et Michael aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, ont interjeté appel du jugement en visant tous ses chefs de dispositif à l’exception de celui relatif aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juin 2022, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, demandent de :
'Dire la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, recevables et bien fondées en leur appel à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022,
'Infirmer le jugement,
'Condamner la société Kathy et Michael à payer à la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, les sommes de :
— 7 699,16 euros à titre principal, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L441-10 du code du commerce,
— 320 euros (8x40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'Condamner la société Kathy et Michael aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Seral Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Kathy et Michael, celles-ci ayant été notifiées après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En vertu du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Les conclusions de la société Kathy et Michael ayant été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état, celle-ci est réputée, en application des dispositions ci-dessus énoncées, s’approprier les motifs du jugement.
Sur les factures
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article 109 devenu l’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Tour Design reconnaît dans ses écritures d’appel qu’il pouvait être retenu que ses factures émises en 2013, dont la dernière était payable le 26 février 2014, étaient atteintes par la prescription quinquennale, son assignation étant du 16 février 2021. Elle ne réclame pas le paiement de ces factures.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Tour Design relatives aux factures de 2013.
La société Tour Design réclame le paiement des factures suivantes :
— FB2400 du 17 mars 2016 à échéance au 16 mai 2016 de 433,32 euros,
— FB2792 du 11 mai 2016 à échéance au 11 juillet 2016 de 990,78 euros,
— FB2920 du 1er juin 2016 à échéance au 1er août 2016 de 1 865,39 euros,
— FB3057 du 29 juin 2016 à échéance au 29 août 2016 de 628,72 euros,
— FB3347 du 11 août 2016 à échéance au 11 octobre 2016 de 1846,24 euros,
— FB2571 du 8 avril 2016 à échéance au 8 juin 2016 de 516,88 euros,
— FB3030 du 23 juin 2016 à échéance au 23 août 2016 de 401,74 euros,
— FB3163 du 15 juillet 2016 à échéance au 15 septembre 2016 de 1 016,09 euros.
Elle soutient que :
— Le tribunal a pris acte que le gérant de la société Kathy et Michael avait reconnu devoir les cinq premières factures (FB2400, FB2792, FB2920, FB3057, FB3347, FB2571) pour un montant global de 5 764,45 euros.
— Les factures ont été émises dans un cadre d’un courant d’affaires entre les parties qui n’était soumis à aucun formalisme, comme le veut l’usage en la matière.
— Beaucoup d’entre elles sont signées par le gérant de la société Kathy et Michael et ont été reçues par lui sans protestation.
En l’espèce, les bons de commande ou de livraison ne sont pas produits.
En revanche, la société Tour Design verse aux débats les factures FB2400, FB2792, FB2920, FB3057, FB3347, FB2571 qui sont revêtues de la signature « [C] », dont le jugement indique qu’à l’audience, le représentant de la société Kathy et Michael a reconnu qu’elle était celle du gérant de la société, M. [I].
Le tribunal a retenu que l’apposition de la signature de son gérant établissait la reconnaissance par la société Kathy et Michael du caractère fondé des factures émises par la société Tour Design, pour condamner la société Kathy et Michael à payer à la société Tour Design la somme de 5 764,45 euros (433,32+990,78+1 865,39+628,72+1 846,24), ce qui n’est pas critiqué.
Les trois autres factures (FB2571, FB3030 et FB3163) sont revêtues d’une signature, mais différente de celle visée ci-dessus et dont l’auteur n’est pas identifié. Ces créances ne sont en conséquence pas justifiées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Kathy et Michael au paiement de la somme de 5 764,45 euros, avec intérêts de retard, et de celle, à titre d’indemnité forfaitaire, de 200 euros (5x40 euros).
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et les dépens ne sont pas critiquées.
La société Kathy et Michael, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de rejeter la demande de la société Tour Design et la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société Kathy et Michael aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Tour Design et à la Seral Ajassociés, prise en la personne de Me [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tour Design, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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