Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2025/49
CO
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5P7
[S]
[S] NÉE [X]
C/
[S]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 02 MAI 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 JUILLET 2023 RG n° 11-22-0639
APPELANTS :
Monsieur [F] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004346 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [N] [S] NÉE [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004347 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 février 2025, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Suivant acte de donation reçu par Maître [D] le 19 juillet 2000, M. [F] [V] [S] et M. [G] [S] ont acquis la pleine propriété de la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 3], sise [Adresse 2] à [Localité 8].
2- A la suite d’un partage amiable en date du 1 er juillet 2002, la parcelle BP [Cadastre 3] a été divisée sous forme de deux parcelles, M. [F] [V] [S] devenant propriétaire de la parcelle BP n°[Cadastre 4] et M. [G] [S] de la parcelle BP n°[Cadastre 5].
3- La parcelle BP n°[Cadastre 5]de M. [G] [S] se situant à l’arrière du terrain, il a été prévu au profit de son fonds une servitude de passage de 3. 50 mètres de large lui permettant d’accéder à '[Adresse 7] ', venant grever la parcelle BP n° [Cadastre 4] attribuée à M. [F] [V] [S].
4- Se plaignant de divers troubles, M. [F] [V] [S] et son épouse (ci-après les époux [S]) ont attrait M. [G] [S] devant le tribunal de proximité de SAINT PAUL aux fins d’obtenir le retrait d’une plaque de rue et d’un portail, l’interdiction de stationner sur la servitude de passage et le versement de dommages-intérêts.
5- Par un jugement mixte du 14 mars 2023, devenu définitif, le tribunal de proximité a débouté les époux [S] de leurs demandes concernant le retrait de la plaque de rue et l’interdiction de stationnement des véhicules sur la servitude de passage puis a rouvert les débats sur le surplus des demandes.
6- Par un second jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal de proximité a ensuite :
— débouté les époux [S] de leur demande d’enlèvement sous astreinte du portail à battant et de leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné, in solidum, M. [F] [V] [S] et Mme [N] [X], son épouse, à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné, in solidum, M. [F] [V] [S] et Mme [N] [X], son épouse, aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
7- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 18 juillet 2023, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.
8- Aux termes de leurs uniques écritures transmises par RPVA le 7 août 2024, les époux [S] demandent à la cour :
— D’INFIRMER le jugement rendu par tribunal de proximité de SAINT-PAUL du 02 mai 2023 en son entier ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— De JUGER Mme [N] [S] et M. [F] [V] [S] bien fondés et recevables en leur appel ;
— D’ORDONNER l’enlèvement par M. [G] [S] de la plaque « [Adresse 6] » sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à son enlèvement effectif ;
— D’INTERDIRE à M. [G] [S] de stationner ses véhicules sur la servitude de passage et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
— D’ORDONNER l’enlèvement du portail à battant générant un préjudice de vue à l’endroit de M. [F] [V] [S] et Mme [N] [S] et ce sous astreinte de 50 € à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à son enlèvement effectif ;
— De CONDAMNER M. [G] [S] à verser la somme de 1.000 € à M. [F] [V] [S] au titre du préjudice subi en raison du trouble anormal du voisinage ;
— De CONDAMNER M. [G] [S] à verser la somme de 3.000 € à Mme [N] [S] au titre du préjudice subi en raison du trouble anormal du voisinage ;
— De CONDAMNER M. [G] [S] à verser la somme de 3.000€ à Mme [N] [S] et M. [F] [V] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Pour l’essentiel, les époux [S] font valoir :
— que le portail installé par M. [G] [S] s’ouvre sur leur propriété et empiète sur leur terrain ;
— qu’une servitude ne saurait permettre un empiétement ;
— que le portail litigieux leur cause un trouble de jouissance dans la mesure où ils ne peuvent pas ouvrir l’une de leurs fenêtres ;
— qu’ils ont à subir quotidiennement de la part de M. [G] [S], insultes, déjections de chiens, harcèlement et propos racistes, ce qui leur cause un préjudice moral qu’ils sont fondés à voir réparer.
10- Aux termes de ses uniques écritures transmises par RPVA le 8 novembre 2023, M. [G] [S] demande à la cour de :
— JUGER irrecevables et en toutes hypothèses non fondées les demandes des appelants relatives à la plaque à l’entrée ou au prétendu stationnement sur l’emprise de la servitude ;
— AU FOND, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [F] [V] et [N] [S], d’une part, et en ce qu’il a condamné ces derniers à régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 et les dépens, d’autre part ;
Y AJOUTANT, sur appel incident de [G] [S], de :
— LES CONDAMNER solidairement à payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— LES CONDAMNER solidairement à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, majorée des entiers dépens d’appel.
11- Pour l’essentiel, M. [G] [S] fait valoir :
— que les demandes relatives à la plaque de rue et au stationnement sur l’emprise de la servitude sont irrecevables dans la mesure où le premier jugement est passé en force de chose jugée ;
— que son portail préexistait à la construction de la villa des époux [S], qu’il clôture sa parcelle et empêche l’accès des tiers ;
— qu’en construisant une extension sur l’emprise de la servitude les époux [S] sont à l’origine du trouble de jouissance qu’ils invoquent et présentent des demandes en déport de leur déclaration d’appel ce qui constitue un abus de procédure.
12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 21 mars 2024.
13- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [S] concernant la plaque de rue et le stationnement sur l’emprise de la servitude :
14- Par jugement mixte du 14 mars 2023, devenu définitif, le tribunal de proximité a débouté les époux [S] de leurs demandes concernant le retrait de la plaque de rue et l’interdiction de stationnement des véhicules sur l’emprise de la servitude de passage.
15- En l’absence d’élément nouveau, l’autorité de la chose jugée rend toute nouvelle demande sur ces deux points irrecevables.
Sur les demandes des époux [S] concernant l’enlèvement du portail :
16- Une servitude n’est pas une aliénation mais une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire (cf article 637 du code civil).
17- Le propriétaire du fonds sur lequel pèse une servitude de passage reste par conséquent propriétaire de l’emprise de la servitude et conserve à son endroit toutes les attributions inhérentes à son droit de propriété.
18- Ainsi, une servitude de passage ne peut conférer au propriétaire du fonds dominant ni un droit de jouissance exclusif ni un droit d’empiétement.
19- En l’espèce, il est établi par la procédure que le portail à battant que M. [G] [S] a fait installer pour clore son fonds s’ouvre sur l’emprise de la servitude de passage.
20- Dans leur mouvement pour s’ouvrir, les deux vantaux se déploient sur une portion de la servitude (la surface de débattement) sur laquelle, en pratique, les propriétaires du fonds servant n’ont plus, en pratique, la faculté d’exercer leur jouissance.
21- Lorsque les vantaux s’immobilisent après leur ouverture, ils empiètent sur le fond des époux [S] ainsi que le révèlent les vues photographiques.
22- Pour finir, l’examen des pièces versées aux débats révèle que le remplacement du portail existant par un portail coulissant ou encore une simple inversion dans le sens de son ouverture suffiraient à remédier à l’atteinte portée au droit de propriété des époux [S].
23- Il n’y a donc pas de disproportion à exiger de M. [G] [S] qu’il enlève son portail.
24- Les conditions sont par conséquent réunies pour une infirmation de la décision du premier juge.
Sur les dommages-intérêts :
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice moral sollicités par les époux [S] :
25- Mme [N] [S], épouse de M. [F] [V] [S] rapporte la preuve par le certificat médical qu’elle verse aux débats d’un préjudice moral en lien de cause à effet avec le conflit de voisinage avec M. [G] [S].
26- Il lui sera alloué à titre de réparation la somme de 1000 €.
27- Rien ne permet d’établir, par contre, la réalité du préjudice moral dont M. [F] [V] [S] se plaint.
28- Il ne peut donc lui être alloué de dommages-intérêts.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour abus de procédure sollicités par M. [G] [S] :
29- Il ne peut être fait grief aux époux [S], dont les demandes sont pour l’essentiel fondées, d’un quelconque abus de procédure.
30- La demande de dommages-intérêts formée de ce chef par M. [G] [S] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
31 – Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de M. [G] [S], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
32- En tant qu’il supporte la charge des dépens, M. [G] [S] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
33- Il serait inéquitable de laisser les époux [S] supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
34- M. [G] [S] sera condamné à leur verser la somme globale de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Paul en ce qu’il déboute M. [F] [V] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [S] à faire cesser dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’empiétement résultant de l’ouverture sur le fonds de M. [F] [V] [S] et de Mme [N] [S] de son portail à battant ;
Condamne M. [G] [S] à verser à Mme [N] [S], épouse de M. [F] [V] [S], la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [G] [S] à verser à M. [F] [V] [S] et à Mme [N] [S], son épouse, la somme globale de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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