Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 24/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°20
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07846 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5TB
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand
C/
[D] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/01059
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.01.2026
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2] FRANCE, et en ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B 4 51 618 904
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Représentant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250099
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Bertrand BONVENTI, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable émise le 27 janvier 2021, acceptée le 28 janvier 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [D] [L] un crédit affecté aux fins d’acquisition d’un véhicule d’occasion Audi A4, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, d’un montant de 308,22 euros, assurances comprises et au taux fixe débiteur de 4,34%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure M. [L], par courrier recommandé du 20 juin 2023 de régulariser sa situation.
Puis, par courrier recommandé du 13 juillet 2023, la société Volkswagen Bank GMBH a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres sollicitant :
A titre principal,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit affecté liant les parties au 13 juillet 2023,
— la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 12 418,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— la fixation de la date de déchéance du terme du contrat de crédit affecté liant les parties au jour de la signification de l’assignation,
— la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties,
— la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement,
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [L] aux entiers frais et dépens,
— et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré forclose l’action de la société Volkswagen Bank GMBH,
— débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 25 juillet 2025, la société Volkswagen Bank GMBH, appelante, demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en date du 17 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré forclose son action, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal de,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit affecté liant les parties au 13 juillet 2023,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement,
A titre subsidiaire de,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat de crédit affecté liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement,
A titre infiniment subsidiaire de,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement,
En tout état de cause de,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner en outre M. [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 17 juin 2025, M. [L], intimé, demande à la cour de :
— dire la société Volkswagen Bank GMBH mal-fondée en son appel et le rejeter,
— dire forclose l’action en paiement dont la société Volkswagen Bank GMBH a saisi, par exploit du 26 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], lequel acte est postérieur de plus de deux ans au premier incident de paiement, en principal et intérêts, non-régularisé,
— confirmer en conséquence le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Volkswagen Bank GMBH à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Le premier juge a retenu, au visa de l’article R. 312-35 du code de la consommation et de la forclusion biennale qu’il prévoit, qu’il résultait de l’examen de l’historique du compte produit, au sujet duquel il a relevé « le caractère peu lisible et peu intelligible », que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 1er février 2022. Il a ensuite constaté que la société Volkswagen Bank GMBH, qui avait assigné l’emprunteur le 26 mars 2024, devait être déclarée forclose en sa demande en paiement.
La société Volkswagen Bank GMBH, qui poursuit l’infirmation du jugement, estime que son action est recevable puisqu’elle considère que le point de départ de la forclusion doit être décalé au 1er juin 2022. Elle expose avoir renoncé à titre exceptionnel à une partie de sa créance en « l’avoirisant » au profit de M. [L] et que celui-ci ne saurait lui en faire le reproche.
M. [L] lui oppose que le jugement déféré doit être confirmé. Il demande à la cour de constater que c’est au moins depuis le 1er novembre 2021 au minimum qu’il n’a plus honoré les sommes échues, en principal et intérêts, de sorte que l’action était largement forclose à la date retenue par le premier juge. Il considère que les régularisations opérées par la banque, et qui ont été « avoirisées » n’ont pas eu pour effet de décaler le point de départ de la forclusion.
Réponse de la cour :
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
L’article 1342-10 du code civil dispose que tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce la banque verse, à hauteur de cour, un décompte lisible (pièce n°7) duquel il ressort que la mensualité d’un montant de 391,08 euros (incluant les intérêts du prêt, le coût de l’extension de la garantie, celui de l’entretien du véhicule et enfin le coût de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement) a fait l’objet d’un premier incident de paiement le 1er août 2021.
Les paiements intervenus par la suite permettent, non pas de décaler la date de forclusion mais, en respectant la règle d’imputation des paiements, d’identifier la date du premier incident de paiement non régularisé et de la fixer au 1er juin 2022.
Quant aux sommes portées au décompte comme ayant été « avoirisées », celles-ci ne permettent pas à la cour de constater que la dette de l’emprunteur ait pour autant diminué.
En conséquence, cette modalité d’exécution du contrat n’a pas eu, contrairement à ce que soutient la société Volkswagen Bank, pour effet de réduire le quantum des sommes dues et ne peut être qualifiée de paiement.
Dès lors, c’est à compter du 1er juin 2022 que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion.
En assignant le 26 mars 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH, diligentée à l’encontre de M. [L], doit donc, par infirmation du jugement, être déclarée recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit affecté
Aux termes de l’article L. 311-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-16 du mêle code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Volkswagen Bank GMBH produit à l’appui de sa demande en paiement :
— le contrat de crédit, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue et la consultation du FICP
— l’historique du prêt depuis l’origine
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 20 juin 2023
— la lettre de mise en demeure du 13 juillet 2023
— un décompte de la créance arrêté au 26 octobre 2023.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH doit être fixée au 26 octobre 2023 de la manière suivante, étant relevé que M. [L] ne conteste pas le montant des sommes réclamées :
— 8 287,57 euros au titre du capital restant dû,
— 4 875,12 euros au titre des échéances impayées,
— 149,20 euros au titre des intérêts de retard,
— sous déduction des règlements effectués par M. [H] : 893,17 euros,
soit 12 418,72 euros.
Il convient donc de condamner M. [L] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,24% à compter du 27 octobre 2023.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [L], qui succombe sera condamné, par infirmation du jugement aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [L] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la Volkswagen Bank GMBH peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres,
Statuant à nouveau,
Dit recevable et non forclose l’action en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH,
Condamne M. [D] [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH au titre du crédit affecté souscrit la somme de 12 418,72 euros, outre les intérêts au taux de 4,24 % à compter du 27 octobre 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
Condamne M. [D] [L] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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