Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 avr. 2026, n° 26/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2026
N° RG 26/00645 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPC
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Avril 2026 à 17h46.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 14 Février 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisé , non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2026 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2026 à 21h30,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2025 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 18 heures 02,
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 13 avril 2026 à 02 heures 56,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2026 à 17h46 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :il y a des choses qui vont pas dans mon dossier. La préfecture n’est pas là. Elle me respecte pas. La mère de mon enfant, n’en peut plus, elle a des problèmes financières. Le lycée où il est scolarisé et prestigieux et compte cher. Je participe à tous les frais. Etre là dans ce centre, ne m’apporte rien.
Son avocat a été régulièrement entendu : je conclus à l’insuffisance de la motivation, je m’en rapporte aux écritures. Il contribue à l’entretien de l’enfant mineur, il entretient d’excellentes relations avec la maman. Vous devez prendre en compte en priorité l’intérêt de l’enfant. Je demande évidemment la liberation de Monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le conseil de M. [H] [C] soutient que son état de santé et sa situation personnelle et familiale n’ont pas été suffisamment prises en compte par le préfet, dont la décision n’est que peu motivée. Il fait valoir ses garanties de représentation et invoque une erreur manifeste d’appréciation.
Ces griefs n’emportent pas la conviction, le premier juge ayant constaté à juste titre que le dossier ne caractérise pas l’existence de difficultés de santé chez M. [C]. Aucune atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale n’est réellement caractérisée dans la mesure où il n’avait pas la garde de son fils âgé de 16 ans qui réside avec sa mère en Meurthe-et-Moselle.
Condamné le 31 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix à 18 mois d’emprisonnement pour CEA, conduite sans permis et sans assurance, infractions au code de la route, usage de faux. Libéré le 13 avril 2026, il est en situation irrégulière et doit être maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à son départ effectif du territoire national.
L’ordonnance entreprise mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [C]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [S] [V]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [C]
né le 14 Février 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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