Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 février 2024, N° 22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01125
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00293)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d’appel du 13 mars 2024
APPELANTE et intimée incidente :
Association [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE et appelante incidente :
Compagnie d’assurance [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [P] [Z]
née le 22 mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [A] [E], Lycéenne stagiaire, et de Mme [I] [W], Auditrice de Justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Z], salariée de l’Association [7], en contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2018, en qualité de monitrice d’atelier, a été victime d’un premier accident du travail le 3 décembre 2018 puis d’un second accident du travail le 20 novembre 2019.
La déclaration d’accident du travail datée du 20 novembre 2019 faisait état des circonstances suivantes : « face à l’encombrement des zones de circulation, la salariée a trébuché sur une planche de mobilier présent ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin du centre hospitalier de Grenoble était illisible.
Madame [P] [Z] a été immédiatement placée en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2020.
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 28 novembre 2019.
À compter du 2 mars 2020, Madame [P] [Z] reprenait le travail avec un mi-temps thérapeutique jusqu’au 5 mai 2020. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2020 et le 5 octobre 2021 le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste en prescrivant un reclassement sur un poste de type administratif. Estimant qu’il lui était impossible de reclasser la salariée, l’employeur a notifié à celle-ci son licenciement pour inaptitude professionnelle le 16 novembre 2021.
Madame [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 20 novembre 2019.
Par jugement en date du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
« – dit que l’accident du travail dont Madame [P] [Z] a été victime le 20 novembre 2019 est due à une faute inexcusable de l’association la ressource, son employeur,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère de majorer au montant maximum de l’indemnité en capital ou la rente versée à l’assuré lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant,
— alloué à Madame [P] [Z] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère à verser directement à Madame [P] [Z] le montant de la provision de l’indemnisation complémentaire,
— condamné l’association [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Madame [P] [Z] sur le fondement des articles L 4 152 – 1 à L 4 152 – 3 – 1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 20 novembre 2019,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [P] [Z], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [B] [X],
(')
— rappelé que la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [P] [Z] résultant de l’action du travail du 20 novembre 2019 n’a pas encore été fixée par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère mais qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la guérison ou de la consolidation de l’état de santé de Madame [P] [Z] par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère,
— invité la partie la plus diligente notifiée médecin expert désignée la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Madame [P] [Z] lorsque celle-ci aura été fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère,
(')
— réservé les dépens,
— condamné l’association [7] à verser à Madame [P] [Z] somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. »
Le 13 mars 2024, l’association [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ayant sollicité une dispense de comparution, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association [7], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025, déposées le 2 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [P] [Z] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [7] explique qu’elle avait conscience que la margelle sur laquelle la salariée avait buté en décembre 2018 présentait un risque de chute, cependant, elle souligne qu’en 2019, elle avait donné des consignes pour que ce seuil amovible en bois, placé ponctuellement pour le passage des chariots, soit retiré si aucun chariot n’était utilisé pour passer d’une salle à l’autre. Elle souligne que de ce fait, elle ne pouvait avoir conscience du degré de gravité rapporté par Madame [P] [Z] sur cette organisation, aucun autre salarié n’étant tombé à cet endroit.
Elle précise que, après l’accident, en 2020, des étudiants ont réalisé une étude, identifiant la marche et le seuil amovible comme un facteur de risque mais que bien avant ces éléments, elle avait tenté d’améliorer la sécurité des salariés. Ainsi, elle explique avoir contacté le propriétaire du bâtiment dès le mois de janvier 2019 afin qu’il puisse installer un seuil permanent, ce que ce dernier acceptait de réaliser courant avril 2019. Pour autant, elle indique que l’artisan sollicité n’est finalement intervenu qu’en 2021 malgré la pression mise sur le propriétaire. Elle indique que n’étant pas propriétaire des locaux, elle ne pouvait envisager d’autres investissements que celui réalisé au final, et précise qu’il existait à l’époque une signalétique pour attirer l’attention des salariés, des consignes très claires étant parallèlement données à ces derniers. Elle considère que si Madame [P] [Z] a laissé le seuil toute la journée au sol, alors même qu’elle n’avait pas de chariot, elle n’a pas respecté les consignes de sécurité données, et qu’elle ne peut donc pas invoquer cet état de fait pour reprocher une faute à l’employeur. Elle conteste donc tout manquement à son obligation de sécurité.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’association [7] critique les montants sollicités et estime que la preuve des préjudices invoqués n’est pas rapportée.
Madame [P] [Z], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf quant au montant alloué à Madame [Z] à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame [Z] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 3 000 € et statuant à nouveau,
— condamner in solidum l’Association [7] et la Société d’Assurance Mutuelle [8] à verser à Madame [Z] la somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
— débouter l’Association [7] et la Société d’Assurance Mutuelle [8] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’Association [7] à verser à Madame [Z] la somme 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association [7] aux entiers dépens de l’instance,
Madame [P] [Z] expose qu’elle a été victime de deux accidents du travail dans les mêmes circonstances, à savoir, en chutant avec le seuil amovible placé entre la salle de tri des vêtements et le magasin de l’association. Elle relève que malgré sa première chute, l’employeur n’a pris aucune mesure pour éviter que cette situation ne se reproduise, alors même qu’il avait parfaitement conscience du risque. Elle souligne que si la planche était amovible, elle restait au sol, en réalité toute la journée, car plusieurs chariots passaient chaque jour, et qu’elle était particulièrement instable, comme en témoignent deux salariées. Elle estime que malgré la caractérisation du risque, qui était antérieur au dépôt de l’étude faite par les étudiants de l’INPG, l’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour la protéger de celui-ci. Elle conteste également l’existence d’une consigne donnée aux salariés et relève, en tout état de cause, l’absence de mesure pour vérifier, l’application de celle-ci le cas échéant.
Par ailleurs, si l’association justifie avoir demandé au propriétaire l’installation d’une rampe en acier, en revanche, Mme [Z] considère qu’elle est restée très passive face à l’immobilisme de ce dernier et qu’elle n’a pris aucune mesure dans l’attente de son intervention.
Elle explique également, que cet accident du travail a eu des conséquences très importantes sur sa santé, notamment au niveau de son genou, les lésions constatées rendant nécessaires une intervention chirurgicale pour mettre une prothèse. Elle précise que depuis elle bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, elle sollicite la confirmation du jugement sur la majoration de la rente à son maximum et la mise en 'uvre d’une expertise, mais estime que la provision accordée en première instance est trop faible au regard de l’importance de ses préjudices.
La société d’assurance [8] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, déposées le 3 juin 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter Madame [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, mettre les frais de consignation de l’expertise médicale à la charge de Madame [P] [Z], et réserver les dépens,
— débouter Madame [P] [Z] de sa demande de provision indemnitaire,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait faire droit à la demande de provision formulée par Madame [P] [Z], limiter le montant de cette provision à la somme de 3 000 €.
La société d’assurance [8] explique que les deux accidents du travail dont a été victime Madame [P] [Z] sont bien différents, cette dernière ayant buté sur la margelle séparant la salle de tri de la salle de vente le 3 décembre 20218, alors que le 20 novembre 2019, elle a trébuché sur la rampe amovible mise en place, ponctuellement, au niveau de la margelle pour permettre le passage des chariots. De ce fait, elle estime que l’employeur ne pouvait avoir véritablement conscience du danger pesant sur les salariés, et ce d’autant plus qu’aucun salarié n’a jamais chuté dans ce passage à l’exception de Madame [P] [Z].
Par ailleurs, elle relève que l’association [7] avait sollicité le propriétaire pour faire installer une rampe définitive et l’avait même relancé à plusieurs reprises pour que les travaux puissent être effectivement réalisés. De même, elle souligne que l’employeur avait mis en place une signalétique mais que celle-ci a été retirée en 2021 lors de la pose du seuil fixe et que parallèlement il donnait des consignes claires à ses salariés afin que la planche permettant la jonction entre les deux salles soit retirée après chaque passage. De ce fait, la société [8] estime que si Madame [P] [Z] a chuté c’est qu’elle n’a pas respecté les consignes de sécurité qui lui avait été clairement données et répétées.
A titre subsidiaire, elle estime que l’octroi d’une provision est prématuré, Madame [P] [Z] n’ayant jamais été vue par un expert.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, par ses conclusions d’intimée déposées le 23 juin 2025 indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l’espèce, l’association [7] ne conteste pas que sa salariée, Mme [P] [Z], a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2019 en trébuchant sur une planche en bois amovible, placée entre la salle de tri des vêtements et la salle de vente, pour permettre le passage des chariots d’une salle à l’autre (pièce 10 de l’intimée). Aucune réserve n’a d’ailleurs été émise par l’employeur.
Mme [P] [Z] verse au débat une planche photographique (pièce 8 de l’intimée) qui permet de confirmer cette organisation, pour passer d’une salle à l’autre, la différence de niveau entre les deux salles ne permettant pas le passage des chariots sans la mise en place de cette planche.
Par ailleurs, il convient de souligner que cette zone constitue l’unique lieu de passage entre la salle de tri et la salle de vente (pièce 80 de l’intimée) et que les salariés ont donc l’obligation de franchir ce seuil à de nombreuses reprises chaque jour.
3. L’association [7] conteste avoir eu conscience d’un danger relatif à la mise en place de cette planche pour passer d’une salle à une autre, tout en soulignant, qu’elle a mis en place des mesures adaptées pour répondre à son obligation de sécurité.
4. Or, Mme [P] [Z] a fait l’objet d’une chute le 3 décembre 2018 exactement au même endroit et dans les même circonstances (pièce 7 et 37 de l’appelant), l’employeur indiquant dans un courrier à ce titre « (') je souhaiterais que des travaux soient réalisés entre la salle de tri et la salle de vente des locaux que nous vous louons. En effet, début décembre dernier une de nos salariées dit avoir chuté à cet endroit. Il existe actuellement une rampe en bois, déplacée à la demande, qui aurait causé cette chute. (') ». L’association [7] ne peut donc pas prétendre qu’elle ignorait que le passage d’une salle à une autre présentait un danger. De fait, dès le 14 février 2019, l’association [7] sollicitait l’installation d’un seuil fixe auprès de son bailleur (pièce 37 de l’appelant).
Près d’un an avant les faits à l’origine de l’accident du travail de Mme [P] [Z], l’employeur avait donc parfaitement conscience du danger pesant sur ses salariés, lié au risque de chute en lien avec la présence d’une planche amovible en bois permettant le passage entre la salle des ventes et la salle de tri.
5. Pour autant, l’association [7] estime avoir pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés de ce danger notamment en donnant des consignes claires et répétées de retirer la planche en bois lorsqu’il n’était pas nécessaire de faire passer un chariot à ce niveau et en ayant contacté le bailleur à plusieurs reprises pour faire installer une rampe fixe.
Elle produit les attestations de M. [F] [T] (pièce 33 de l’appelant) et de M. [K] [J] (pièce 38 de l’appelant) qui confirment l’un et l’autre que la consigne était donnée, de manière claire et répétée, de retirer la planche en bois permettant le passage des chariots d’une pièce à une autre lorsque le matériel roulant était passé. Toutefois, ni l’employeur ni les deux salariés ne précisent la manière dont la consigne était concrêtement donnée aux salariés notamment s’il s’agissait d’une consigne orale ou écrite, à quel endroit se trouvaient alors les indications ou à quel moment la consigne était transmise aux salariés.
En outre, il résulte, à l’inverse, de l’attestation de Madame [N] [M] (pièce 81 de l’intimée) qu’en raison de la marche entre les deux salles, le passage était très compliqué et qu’une « planche mobile était posée sur le sol en permanence, son instabilité rendait le passage dangereux afin de ne pas basculer sur les côtés, deux personnes étaient nécessaires. » De même, Madame [R] [G] confirmait que « entre la salle de tri et le magasin au niveau de la porte, se trouvait alors une planche en bois mobile. Cette planche était constamment au sol (sauf en cas de ménage). » Madame [V] [U] épouse [S] indiquait également dans son attestation que la planche en bois permettant le passage entre la salle de vente et la salle de tri pour faciliter la circulation des chariots roulants, était instable et placée en permanence sur le passage (pièce 81 de l’intimée).
Par ailleurs, l’interpellation, y compris à plusieurs reprises, par l’association [7] de son bailleur sur la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité de ses locaux apparaît insuffisante pour considérer que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour prévenir les salariés du danger de chute lié à la présence de la planche de bois permettant le passage d’un lieu à un autre, aucune mesure concrète n’étant en réalité prise par ce dernier. Ainsi, Mme [O] [Y], bénévole puis encadrante technique au sein de l’association, précisait dans son attestation que « lors des réunions hebdomadaires des responsables, et suite à plusieurs incidents de chute ou de trébuchage sur cette même planche des salariés ou des bénévoles, la dangerosité de cette installation précaire a été signalée plusieurs fois sans modification jusqu’à la fin de mon contrat, fin juillet 2021. »
6. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [Z] est du à la faute inexcusable de son employeur, l’association [7] qui, alors qu’il avait connaissance du danger de chute de son personnel lié à la présence d’une planche en bois permettant le passage entre la salle de vente et la salle de tri, n’a pris aucune mesure de nature à préserver la salariée de celui-ci. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
7. Par ailleurs, en raison de la faute inexcusable de l’employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
8. L’accident du travail dont a été victime Mme [P] [Z] est à l’origine de lésions méniscales, d’un kyste poplité et d''dèmes sur le genou gauche (pièces 11 à 18 et 43 de l’intimée) cette dernière ayant dû subir une opération aux fins de mise en place d’une prothèse en mars 2021. Au jour de l’audience elle n’était toujours pas consolidée. Le jugement sera donc également confirmé en ce qui concerne la demande d’expertise qui devra avoir lieu après la consolidation ou la guérison de l’assurée.
9. Enfin, au regard des pièces médicales versées confirmant l’existence des préjudices allégués (pièces 10 à 19, et 43 à 65 de l’intimée), de la durée de la période avant la consolidation, l’accident étant intervenu en novembre 2019 et Mme [P] [Z] n’étant toujours pas consolidée ou guérie à l’heure actuelle, de la reconnaissance de travailleur handicapé (pièce 66 de l’intimée) il convient d’infirmer le jugement, uniquement sur le montant de la provision allouée, dont la somme sera portée à 10 000 €.
10. Succombant à l’instance, l’association [7] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme [P] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/0293 rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu’il a alloué à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
Statuant à nouveau,
Alloue à Mme [P] [Z] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires,
Y ajoutant,
Condamne l’association [7] à verser à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [7] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, Conseiller, pour le président empêché et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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