Infirmation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2025, n° 25/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06901 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 15h30 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [Z] [F]
né le 29 Juin 1969 à [Localité 1] de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [3],
assisté de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 décembre 2025 à 15h30, sur les moyens de nullité et d’irrecevabilité : rejetant les moyens de nullité d’irrecevabilité soulevés, sur le fond : autorisant le maintien de M. [R] [Z] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2025, à 14h51 réitéré à 14h53 et complété à 15h12, par M. [R] [Z] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Z] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le 5 décembre 2025, à 10 heures, M. [Z] [F] s’est présenté sans visa ni titre de séjour aux autorités françxaises, en provenance de [Localité 2]. Il n’a pas été admis à entrer sur le territoire français et, après vérifications, les agents de la police aux frontières ont décidé de le placer en zone d’attente, décision qui lui a été notifiée à 10h30.
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la mesure a fait droit à cette demande pour une durée de 8 jours.
M. [Z] [F] a fait appel de la décision en contestant :
— l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour violation de l’article L.342-2 du CESEDA (il considère qu’il n’a pas 'refusé d’embarquer’ mais devait le faire en raison de son statut de réfugié) ;
— les délais excessifs d’arrivée en zone d’attente, à 17 heures, après la présentation à la police aux frontières, le défaut d’alimentation, l’impossibilité de prévenir ses proches,
— il considère en outre qu’il présente des garanties de représentation,
— il soutient que son placement en zone d’attente porte atteinte à sa vie familiale en le privant de son enfant mineur qui vit en France.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, sur l’office du juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de la mesure
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a d’ailleurs validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le juge des libertés et de la détention peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission.'
Le Conseil constitutionnel a également relevé que « la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative » (décision n° 2019-818 QPC du 6 décembre 2019) et qu’en 'permettant à l’administration de maintenir en zone d’attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l’intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’article 66 de la Constitution’ (décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
La critique des conditions dans lesquelles sont motivées ces décisions administratives, notamment au regard des décisions antérieures qui en constituent la base légale, ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien fondé de la décision de placement en zone d’attente, ni sur le refus d’entrée ni, a fortiori, par voie d’exception, sur les décisions qui en constituent le fondement.
2. Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure
Selon l’article L. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Aux termes de l’article R. 342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
Il se déduit de l’articulation de ces dispositions que l’absence de pièces justificatives utiles peut entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet.
Or en l’espèce, les pièces jointes permettent d’établir un refus d’embarquer de M. [Z] [F], auquel il ne peut opposer son statut de réfugié politique : le contrôle des mesures administratives relevant de la seule compétence du juge administratif, et les pièces du dossier permettant de constater que l’intéressé a bien reçu notification de ses droits et qu’il a été mis en mesure de les exercer.
3. Sur le respect des droits en zone d’attente
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
A hauteur d’appel, M. [Z] [F] maintient que le placement effectif en zone d’attente serait intervenu à 17 heures, et qu’il aurait été privé d’alimentation pendant ce délai. Il indique qu’il a été placé en cellule dès 10h00 et qu’il n’a pu ni boire, ni s’alimenter jusqu’au soir vers 21h00 car il était arrivé sur le lieu d’hébergement après 17h00, c’est à dire après l’heure des repas.
A ce stade de la procédure il appartenait à l’administration de rapporter la preuve, au regard des allégations contraires, que l’intéressé avait pu s’alimenter et boire dans des conditions ne portant pas atteintes à l’indignité au sens que le conseil constitutionnel a reconnu à ce principe s’agissant de l’alimentation des personnes privées de liberté.
Il s’en déduit que les conditions du maintien en zone d’attente pendant la première journée ont porté une atteinte aux droits de l’intéressé qui font obstacle à la poursuite de la mesure. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la demande de prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation du maintien en zone d’attente de M. [Z] [F],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Théâtre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Tiers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Désignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Comptable
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification d'écriture ·
- Code civil ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Moratoire
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Tuyau ·
- Usure ·
- Expert ·
- Véhicule automobile ·
- Vente ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Vices ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Lunette ·
- Cantine ·
- Enfant ·
- Frais de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Saisie-attribution ·
- Remboursement ·
- Frais de scolarité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Système ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avertissement ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Appel
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Océan indien ·
- Créance ·
- Transport ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Paiement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Bois ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Pièces
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Blocage ·
- Carte bancaire ·
- Prestataire ·
- Utilisateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Réseau social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Lot ·
- Message publicitaire ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.