Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/03198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
[J]
C/
S.D.C. LES JARDINS DE L’OISE ARDINS DE L’OISE
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03198 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JER2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [J] épouse [Y] Conseillère conjugale
née le 04 Octobre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
S.D.C. LES JARDINS DE L’OISE représenté par son Syndic l’agence I BAY, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [J] et M. [Y], sont propriétaires du lot n°542, sis dans l’ensemble immobilier Résidence [10] situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte introductif d’instance en date du 4 janvier 2023, le [Adresse 13], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Ibay, a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Senlis à Mme [U] [J] et M. [O] [Y] aux fins suivantes :
— Ordonner la cessation immédiate par Mme [J] et M. [Y], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de la location meublée de leur lot n°542, sis dans l’ensemble immobilier Résidence [10],
— Condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les huit jours suivant la signification de la décision à venir, Mme [J] et M. [Y], à supprimer tout message publicitaire sur la location meublée du lot 542, sur quelque support que ce soit, y compris les réseaux sociaux,
— Condamner Mme [J] et M. [Y] en tous les dépens, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Ordonné la cessation immédiate par Mme [J] et M. [Y], sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, de la location meublée de leur lot n°542, sis dans l’ensemble immobilier Résidence [10] situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Condamné Mme [J] et M. [Y] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, dans les huit jours suivant la signification de la décision à venir, à supprimer tout message publicitaire sur quelque support que ce soit, y compris les réseaux sociaux, relatif à la location meublée du lot 542, sis dans 1'ensemble immobilier Résidence [10] situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Condamné Mme [J] et M. [Y] en tous les dépens de l’instance ;
— Condamné Mme [J] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Ibay, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 juin 2024, Mme [J] et M. [Y] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, ils demandent à la cour de :
Infirmer la décision entreprise, notamment sur la cessation ordonnée de l’activité, la suppression de messages sur réseaux sociaux, l’astreinte et la condamnation aux dépens et du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter le [Adresse 12], représenté par son syndic l’agence Ibay,
Condamner le [Adresse 12], représenté par son syndic l’agence Ibay au paiement :
— d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’une somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— des dépens.
Mme [J] et M. [Y] soutiennent que Mme [J] exerce une activité de conseillère conjugale, parfaitement enregistrée comme profession libérale, depuis le 8 juin 2020. Cette activité est, selon les consorts [Y], compatible avec les dispositions du règlement de copropriété, qui, si elles interdisent toute activité commerciale, permettent l’exercice d’une activité libérale.
Les appelants ajoutent qu’un seul incident, en cinq années de voisinage, ne peut constituer un trouble de voisinage sérieux, ni un trouble apporté au calme de la copropriété.
Ils indiquent que leur jacuzzi fonctionne à l’intérieur sans bruit et ne peut donc pas faire de bruit à l’extérieur. Ils ajoutent que son installation n’a nullement compromis la solidité de l’ouvrage.
Ils exposent qu’ils ne louent pas l’appartement meublé mais le laissent à disposition des clients de Mme [J] dans le cadre de son activité libérale.
Mme [J] et M. [Y] font valoir que le syndicat demandeur n’établit pas en quoi l’activité est illicite et porte préjudice à quiconque. Ils soutiennent que l’activité exercée par Mme [J] ne peut constituer en droit comme en fait un trouble apporté à la jouissance des copropriétaires. Aucune cessation d’activité ne peut être enjointe, ni être accompagnée d’une quelconque astreinte, selon les consorts [Y].
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’Oise demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouter Mme [J] et M. [Y] de toutes prétentions plus amples et contraires ;
— Condamner in solidum Mme [J] et M. [Y] en tous les dépens, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure d’appel ;
Subsidiairement si le jugement devait être infirmé,
— Débouter Mme [J] et M. [Y] de toutes prétentions plus amples et contraires ;
— Ordonner la cessation immédiate par Mme [J] et M. [Y], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de la location meublée de leur lot n° 542, sis dans l’ensemble immobilier [Adresse 11] ;
— Condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, Mme [J] et M. [Y], à supprimer tout message publicitaire sur la location meublée du lot 542, sur quelque support que ce soit, y compris les réseaux sociaux ;
— Débouter Mme [J] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Quoiqu’il en soit,
— Condamner in solidum Mme [J] et M. [Y] en tous les dépens, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’Oise soutient que l’activité de conseillère conjugale de Mme [J] peut être exercée conformément au règlement de copropriété. Selon le syndicat des copropriétaires, Mme [J] peut mettre à disposition de ses clients son appartement, dans le cadre de son activité, mais elle doit satisfaire au règlement de copropriété qui lui interdit la location meublée.
Il estime que le logement meublé est mis à disposition contre rémunération, avec des tarifs distincts selon la période (semaine ou week end), sans lien avec l’activité libérale de Mme [J]. Il relève que la réservation sur internet de l’appartement permet aux clients d’adjoindre des prestations : massages, décoration romantique'
En conséquence, selon le syndicat des copropriétaires Les jardins de l’Oise, si l’activité de conseillère conjugale de Mme [J] est tout à fait licite, en revanche, l’usage de l’appartement n’est pas conforme au règlement de copropriété.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Par une exacte appréciation des éléments de droit et de fait de la procédure, le premier juge a relevé que le règlement de copropriété qui s’impose aux appelants, propriétaires du lot n°542, prévoit en page 54 que les propriétaires peuvent exercer dans leur appartement une activité libérale mais que tout commerce de location en meublé est interdit, que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires établissent que Mme [J] et M. [Y] ont proposé à la location pour la somme de 150 euros la nuit en semaine et la somme de 170 euros le week end la mise à disposition d’un « loft jacuzzi [Localité 8] bien être détente évasion » au sein d’un « appartement privatisé » (capture d’écran du site Facebook) et que l’appartement dans lequel a pénétré un huissier de justice le 3 juillet 2020, après intervention d’un serrurier en exécution d’une ordonnance sur requête, comportait différentes pièces, un jacuzzi, des pétales de rose étant répandus sur le sol et sur le lit de la chambre et en a conclu que l’appartement meublé avait été loué sans qu’il s’agisse d’une simple mise à disposition aux clients de Mme [J] dans le cadre de son activité libérale, parfaitement autorisée, de conseillère conjugale.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu de démonter l’existence d’un trouble du voisinage ou d’un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage lié à la présence du jacuzzi.
Il appartient exclusivement à l’intimé de démontrer que les propriétaires ont loué l’appartement meublé en contravention avec le règlement de copropriété pour que leur demande de cessation immédiate de la location en meublé soit bien fondée. La publication d’une annonce sur Facebook en vue de la location de l’appartement meublé en août 2019 et le constat opéré par l’huissier en 2020 établissent que Mme [J] et M. [Y] ont loué leur appartement meublé, indépendamment de l’activité de conseillère conjugale de Mme [J], et ainsi violé le règlement de copropriété. Les pièces produites sont certes anciennes et aucun élément n’établit que les appelants ont réitéré les faits. Dans le cadre d’une procédure au fond qui n’impose pas de démontrer l’actualité du trouble causé, par ailleurs introduite par une assignation au fond de 2023 après l’échec d’une procédure en référé évoquée dans les conclusions des appelants, les pièces produites sont suffisamment probantes et justifient de condamner les propriétaires pour s’assurer que cesse toute violation du règlement de copropriété.
Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [J] et M. [Y] de cesser immédiatement la location meublée de leur lot n°542 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de supprimer tout message publicitaire sur la location dudit meublé sur quelque support que ce soit y compris les réseaux sociaux, et condamné Mme [J] et M. [Y] aux dépens de l’instance outre le paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Compte tenu de l’issue du litige, les appelants seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Mme [J] et M. [Y] seront en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2500 euros au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejetée et Mme [J] et M. [Y] seront pour leur part déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [J] et M. [O] [Y] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [O] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [U] [J] et M. [O] [Y] à verser au [Adresse 13] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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