Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSI
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 21 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [B]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [M] [Z] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 21 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mercredi 21 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 janvier 2026 rendue à 17h09 à l’encontre de M. [I] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 janvier 2026 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [B] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 20 novembre 2025 notifiée à 15h20 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour par la même autorité et notifiée à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 janvier 2026 à 17h09 déclarant recevable la requête et ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [B] pour une durée de 30 jours à compter du 19 janvier 2026 à 15h20.
Vu la déclaration d’appel de M [I] [B] du 20 janvier 2026 à 12h23 sollicitant à titre l’infirmation et de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [I] [B] soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête et de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [W] [R] , directrice de la direction de la citoyenneté et des étrangers en France ( DCEF) de la préfecture de l’ Oise , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 1er de l’ arrêté du 30 décembre 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
En application de l’article L 743-11 du code précité , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie alors qu’il ressort de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Douai le mardi 6 janvier 2025 RG 26/00017 que selon courriel adressé par le représentant de la préfecture du Nord au greffe de la présente juridiction le 5 janvier 2026 à 13h47 cette administration a reçu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour la dernière fois le 16 décembre 2025.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le premier juge a dûment relevé que la prolongation de la rétention était justifiée par la menace à l’ordre public que constituait la présence de l’appelant sur le territoire national.
Le moyen de fond doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai de prolongation de la rétention à compter du 19 janvier 2026 à 15h20.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance en qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la prolongation de la rétention de du placement en rétention administrative de Monsieur [I] [B] pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La magistrate délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSSI
DU 21 Janvier 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [I] [B]
L’interprète
L’avocat de M. [I] [B]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [I] [B] le mercredi 21 janvier 2026 à
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître [X] [U] DERRADJI le mercredi 21 janvier 2026 à
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 janvier 2026
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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