Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 févr. 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSPT
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Février 2026 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [F] [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître *****
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 à 15h20
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée le 16 février 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 février 2026 à 09h08;
Vu l’ordonnance du 14 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Février 2026 à 07h42 par Monsieur [E] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure en l’absence de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en raison de l’absence de production du précédent placement en rétention administrative de Monsieur [G].
En outre, il ressort de l’arrêté de placement en rétention que Monsieur [G] est placé en rétention sur la base d’une interdiction du territoire français prononcée le 16 février 2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille. Or, force est de constater que ce jugement n’est pas produit en procédure. Le jugement correctionnel prononçant l’interdiction du territoire français constituant la base légale du placement en rétention administrative, celui-ci constitue une pièce justificative utile.
Il soutient enfin que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; Le placement en rétention repose sur une condamnation judiciaire, il y a un extrait du casier judiciaire cela est suffisant. Il n’est pas nécessaire de transmettre le jugement correctionnel. Je vous demande de confirmer ce qui a été décidé par le premier juge. Les diligences de la préfecture ont été effectuées. La préfecture fera état de cette reconnaissance dans les prochaines semaines. Elle a déjà accompli les diligences en saisissant les autorités consulaires. La préfecture n’a pas d’intérêt à ce que la rétention dure indéfiniment. Je vous demande de rejeter ce moyen. Monsieur est dépourvu d’élément d’identité et a fait l’objet de condamnations judiciaires. La rétention de monsieur s’impose
Monsieur [E] [G] déclare je veux quitter la France pour aller en Allemagne rejoindre ma femme et mon enfant, je suis fatigué je suis malade je veux être libéré je veux sortir pour me soigner
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le contrôle par le juge de la rétention ne s’exerce que sur les procédures qui précèdent immédiatement le placement en rétention : 1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641 / jurinet Bull . 2006, I, n° 77
En l’espèce, il résulte de la procédure que monsieur a été placé en rétention à la suite de sa levée d’écrou, qu’il est joints pour information une procédure de garde à vue de septembre 2022 au cours de laquelle le FAED a été consulté, que cette procédure ne précédant pas le placement en rétention elle ne peut fonder une exception de nullité pouvant entraîner la levée de la mesure de rétention, le moyen sera rejeté ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir produit les procédures des précédents placements en rétention qui seraient fondés sur la même mesure d’éloignement au stade de la première prolongation, afin de permettre à l’étranger ayant présenté une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention d’en soulever la base légale.
Toutefois, il résulte des éléments produits par la Préfecture des Bouches du Rhône, ce qui est d’ailleurs rappelé par la défense de l’intéressé, que Monsieur [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative à [Localité 2] entre le 9 novembre 2024 jusqu’au 25 janvier 2025. Chaque procédure d’éloignement étant indépendante les unes des autres, les procédures relatives aux précédents placement en rétention n’ont pas à être jointes à la requête préfectorale ;
Il est également reproché à Monsieur le Préfet de ne pas avoir accompagné sa requête du jugement correctionnel qui a prononcé l’interdiction du territoire français et qui a constitué la base légale du placement en rétention administrative, toutefois la requête est accompagnée du soit transmis e date du 03 juillet 2024 de Monsieur le Procurer de la République aux fins de mise à exécution de la peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire ainsi que de la fiche d’interdiction du territoire français et du casier judiciaire de l’intéressé, dès lors la copie du jugement est inutile ;
Par ailleurs, la requête préfectorale étant bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles la fin de non recevoir sera rejetée ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes qui ont reconnu l’intéressé ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire dès le 10 février 2026, qu’une demande de bornage a été faite le 10 février 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [G]
né le 07 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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