Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 22 janv. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 25/2
N° de dossier : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UQAW
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 22 Janvier 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 20 Novembre 2024 et lors du prononcé en date du 22 Janvier 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7]
Chez madame [F] [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Alexandra NOKOVITCH, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille ERNSTBERGER, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [Y] a été mis en examen et incarcéré le 1er juillet 2021, puis mis en liberté le 24 septembre 2021 et relaxé par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 juillet 2023, décision qui, en ce qui le concerne, n’a pas fait l’objet de recours
2. Le 1er février 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de sa détention évaluée à 16 800 euros et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.Il fait valoir, comme facteurs d’aggravation de son préjudice, l’existence d’un choc carcéral alors qu’il était âgé de dix-neuf ans, sans que ce choc ne puisse être atténué par une précédente incarcération, au regard de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, la séparation d’avec sa famille et ses proches et la situation matérielle indigne et de surpopulation de l’établissement pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 8] où il a été incarcéré.
4. L’agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste pas la recevabilité de la requête, le jugement de relaxe ne mentionnant pas l’existence d’un recours permettant d’être indemnisé de la détention provisoire subie, relève qu’en l’espèce, seule la surpopulation carcérale peut être une cause d’aggravation du préjudice, pour une détention ayant duré, selon son estimation quatre-vingt-quatre jours, quand l’existence d’une précédente incarcération est un facteur d’atténuation du choc carcéral et évalue l’indemnisation du préjudice moral à 8 000 euros, la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être réduite.
5. Le ministère public conclut dans le même sens, pour une détention provisoire dont il estime la durée à quatre-vingt-six jours, et évalue la réparation du préjudice moral à 10 000 euros.
Sur ce,
6. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
7. Monsieur [Y] a été incarcéré durant quatre-vingt-six jours avant d’être relaxé par une décision devenue définitive, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
8. Si la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, le jeune âge du requérant, la situation de surpopulation, non contestée, de l’étabissement pénitentiare de [Localité 6]-[Localité 8] où il a été incarcéré, qui l’a contraint à une promiscuité et un manque d’intimité, et la crise sanitaire, qui s’est produite durant une partie de l’incarcération au cours de laquelle il a été 'cas-contact’ (rapport de la directrice du centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 8], du 4 juin 2024), a réduit plus encore, parfois jusqu’à les supprimer complètement, l’exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d’aggravation.
9. En revanche, l’existence d’une précédente condamnation pour des faits, sinon identiques, néanmoins apparentés à ceux qui lui ont été reprochés, dès lors qu’il s’agissait, dans un cas comme dans l’autre, d’infacttions à la légisaltion sur les stupéfiants, est une cause d’attenuation en dépit de la qualification retenue.
10. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 11 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
11. Il est équitable d’allouer à monsieur [Y] la somme de 1 000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [Y] recevable,
Allouons à monsieur [Y] :
— 11 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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