Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 févr. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 FÉVRIER 2025
Minute N° 178/2025
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFFY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 février 2025 à 14h20
Nous, Nathalie LAUER, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [C] [M], alias [C] [T]
né le 3 mars 1981 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir,
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2025 à 14h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’illégalité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 février 2025 à 14h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 19 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. X se disant [C] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG), le premier juge a accueilli ce moyen en considérant que l’habilitation des agents ayant procédé à cette opération n’était pas établie.
L’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 53-9 du CESEDA dispose que le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en 'uvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article 706-54, dénommé « fichier national automatisé des empreintes génétiques » (FNAEG), ayant notamment pour finalité de de faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits mentionnés à l’article 706-55, y compris par le biais de recherche en parentalité prévue à l’article 706-56-1-1.
Pour chacun de ces deux fichiers, conformément aux articles R. 40-38-7 et R. 53-18 du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale doivent, pour assurer leur alimentation et avoir accès aux informations qui y sont enregistrées, être individuellement et spécialement habilités à cet effet.
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
À ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
En l’espèce, parmi les pièces jointes en procédure figure le rapport de consultation décadactylaire du 14 février 2025, démontrant que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a été consulté ce même jour par Mme [J] [L] (procédure police, p. 31).
Il résulte des mentions faisant foi du procès-verbal de retour du FAED (procédure police, p. 29) que cet agent était expressément habilité par le ministère de l’intérieur dans les conditions fixées par la loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés.
La seule mention d’une telle habilitation en procédure suffit à prouver son existence (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et le premier juge a donc commis une erreur d’appréciation en considérant que cette preuve n’était pas jointe au dossier.
S’agissant du FNAEG, ce fichier a été consulté le 14 février 2025 par M. [G] [V] (procédure police p. 49), dont l’habilitation spéciale et individuelle est prouvée par sa fiche individuelle d’accès aux fichiers, datée du 17 septembre 2024, produite par le ministère public en cause d’appel.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers doit désormais être écarté et l’ordonnance déférée sera nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur la procédure de placement et l’exercice des droits en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, le conseil de M. X se disant [C] [M] soutient que la preuve de cet avis n’est pas jointe en procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République doit être informé du placement en rétention administrative du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal intitulé « compte-rendu-parquet » (p. 73 de la procédure police) que le vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a donné pour instruction à l’officier de police judiciaire en charge des investigations pour la garde à vue de M. X se disant [C] [M] de « faire retour de la procédure pour étude en vue d’un classement vu que l’individu sera placé au CRA d'[Localité 3] (45) à compter de ce jour ».
Il s’en déduit que le 15 février 2025 à 9h, le parquet de Chartres était nécessairement informé de la mesure de placement en rétention administrative de M. X se disant [C] [M], laquelle n’a pris effet qu’à compter de sa notification, à 10h45 le même jour.
Par ailleurs, la préfecture avait elle-même procédé à l’information des parquets de Chartres et d’Orléans par courriel du même jour à 10h30.
Étant rappelé que l’information d’un seul procureur suffit, ce dernier pouvant être celui du lieu d’interpellation ou du lieu de placement en rétention administrative, les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA ont été respectées. Le moyen est rejeté.
3. Sur le placement en rétention administrative
Le conseil de M. X se disant [C] [M] a soutenu que son client avait justifié de sa situation de couple et de père, ainsi que de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 2].
Au titre des pièces produites, ont été soumises aux débats une attestation d’hébergement du 18 janvier 2025 de Mme [I] [R] déclarant sur l’honneur héberger M. X se disant [C] [M], avec qui elle se dit en couple, en indiquant lui donner 100 euros par mois pour l’aider à subvenir à ses besoins. Le document est accompagné de la copie du titre de séjour de l’intéressée et d’un justificatif de domicile.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de M. X se disant [C] [M] à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025 en relevant l’entrée irrégulière de M. X se disant [M] [C] sur le territoire français, la menace grave que son comportement représente pour l’ordre public, le non-respect de l’obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 13 octobre 2024, et l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
La cour constate également que si l’intéressé dispose d’une adresse, il est manifestement sans ressources et sans emploi, puisqu’il sollicite le soutien financier de sa compagne et a déclaré, dans le cadre de son audition administrative du 14 février 2025, être avec la Croix-Rouge qui lui donne à manger, et n’avoir aucune liquidité ni billet de retour pour retourner dans son pays d’origine. En tout état de cause, lorsque les policiers lui ont demandé s’il acceptait de repartir dans son pays d’origine ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, il a répondu que non, car il avait l’intention de rester auprès de sa femme et de sa fille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par l’intéressé et son conseil pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loir a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
4. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 15 février 2025 à 10h45 et que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h20.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 février 2025 ayant constaté l’illégalité du placement et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [C] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie LAUER, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Nathalie LAUER
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 février 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [C] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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