Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/01883
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3QO
S.A.S. PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU
C/
[R]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 17 juin 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 17 juin 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU
N° SIRET : 311 426 316
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 27 Juin 1964 à [Localité 1] (79)
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, et pour avocat plaidant Me David-Erwann OILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis signé le 7 octobre 2020, M. [U] [R] a confié à la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU des travaux d’engazonnement, de plantations de six massifs, d’installation d’un éclairage extérieur, de pose de cinq dalles, outre la fourniture d’un robot de tonte, pour un montant total de 18 681,59 euros TTC.
Le 24 novembre 2020, la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a émis une facture conforme au devis.
Les travaux ont pris fin le 27 novembre 2020.
Le même jour, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties. Ont été notées deux réserves portant sur deux dalles, avec modification de la facture, et sur l’absence de réalisation du branchement du volet de la piscine.
Le 29 avril 2021, un avoir d’une somme de 285,28 euros était consenti sur la facture du 24 novembre 2020, correspondant à une dalle non posée.
M. [R] a adressé deux règlements de 7 200 euros et de 5 887,47 euros, en date des 27 novembre 2020 et 24 février 2021.
M. [R] a refusé de régler le solde de la facture, soit la somme de 2 508,85 euros, en alléguant des désordres affectant la pelouse ainsi que l’installation électrique.
A la demande de la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juillet 2021 a été rendue par le juge du tribunal judiciaire de NIORT enjoignant à M. [U] [R] de payer à la requérante la somme de 2 508,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, au titre du solde de la facture du 24 novembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2021, cette décision a été signifiée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile à M. [R] lequel a fait opposition auprès du greffe du tribunal par déclaration en date du 26 août 2021.
La société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a demandé au tribunal de :
— débouter M. [R] de ses demandes.
— condamner M. [R] à verser à la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU la somme de 2 508,84 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et jusqu’à parfait règlement.
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner M. [R] à verser à la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner M. [R] à payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont les frais de signification de l’ordonnance.
M. [R] a sollicité du tribunal de :
— débouter la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à M. [R] la somme de 5 314,27 euros TTC en réparation des désordres affectant les travaux réalisés.
— ordonner la compensation de cette somme avec celle de 2 805,43 euros TTC correspondant au solde de la facture du 24 novembre 2020.
— condamner la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ainsi que les frais de constat d’huissier de justice et la facture d’intervention de M. [M] pour un montant de 2 454,72 euros.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [U] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 juillet 2021.
SUBSTITUE le présent jugement à ladite ordonnance.
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 805,43 euros TTC correspondant au solde de la facture du 24 novembre 2020.
CONDAMNE la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [R] la somme de 5 314,27 euros TTC en réparation des désordres affectant les travaux réalisés.
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties.
CONDAMNE la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à M. [U] [R] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ainsi que les frais de constat d’huissier de justice du 10 septembre 2021 et la facture d’intervention de M. [F] [M] pour un montant de 2 454,72 euros'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le paiement du solde de la facture du 24 novembre 2021, il convient de condamner M. [R] à payer la somme principale de 2 508,84 euros, au titre du solde impayé de la facture.
— sur le défaut d’engazonnement, M. [R] qui réclame la somme de 3440 € s’appuie sur un procès-verbal de constat par huissier de justice du 10 septembre 2021 et sur un rapport établi à sa demande par M. [F] [M], expert près la cour d’appel de Poitiers, dont les opérations non contradictoires ont été effectuées le 21 janvier 2022.
L’huissier de justice indique que M. [R] montre que la terre a par endroit été irrégulièrement tassée ou roulée une fois le gazon semé. L’huissier constat en plusieurs endroits des petites variations de hauteurs de sol atteignant quelques centimètres sur une courte distance d’environ 1 mètre.
Lors de ses opérations non contradictoires effectuées le 21 janvier 2022, l’expert amiable a estimé que la terre apportée par le professionnel n’était pas appropriée ; que la préparation du lit de semis avec une terre aussi peu adaptée n’était pas conforme et propice à la levée et au développement du gazon ; que le terrain n’avait pas été ratissé correctement avec un rateau ou à l’aide d’un balai à gazon de manière à obtenir un nivellement impeccable pour permettre un parfait recouvrement et enrobage des semis avec une terre travaillée et ameublie. Il a observé la présence de gros cailloux et pierres qui n’ont pas été évacués.
Le terrain n’a pas non plus été tassé et stabilisé à l’aide d’un rouleau à gazon.
L’absence de réalisation de ces prestations contrevient aux règles de l’art.
L’expert critique également le choix de la période de réalisation des semis de gazon effectuée en novembre.
L’expert a écarté la cause alléguée de l’absence d’arrosage, invoqué par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à M. [R]. A l’examen des photographies prises par M. [R] en mars 2021, l’expert a remarqué que le gazon clairsemé qui a survécu est bien vert. Il en déduit qu’il n’a pas manqué d’arrosage et que la défaillance est propre au semis.
— la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a rappelé que, lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux, elle a remis à M. [R] un guide d’entretien du jardin. La première tonte et les traitements n’étaient pas compris dans la prestation. Manifestement, M. [R] n’a pas assuré l’entretien du gazon par un apport d’eau adapté
— la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU soutient que les conclusions de l’expert sont dénuées de tout caractère contradictoire et ne sauraient lui être valablement opposées, d’autant plus que les constatations sont réalisées plus d’un an après la fin du chantier.
— si les preuves rassemblées par M. [R] ne sont pas contradictoires, il convient d’observer qu’elles sont soumises au débat contradictoire. Elles seront donc retenues.
— la situation existante en mars et avril 2021 est illustrée par les photographies transmises par M. [R], en pages 9 et 10. Elles correspondent à celle prise lors de la visite du 2 avril 2021 par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU. Ainsi, sont visibles des cailloux de taille importante ainsi que le gazon clairsemé vert dont l’expert déduit l’existence d’un arrosage par M. [R]
Les observations de l’huissier de justice confirment une inégalité du terrain.
— il convient de retenir les constatations, analyses techniques et conclusions de M. [M], comme correspondant à une étude sérieuse de l’état de la pelouse réalisée par la société défenderesse et de l’origine des désordres.
— les manquements aux règles de l’art consistant en une mauvaise préparation du sol avant le semis, avec une période néfaste au démarrage de la plus grande partie des graines, ont provoqué le résultat insatisfaisant subi par M. [R]. En conséquence, la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU sera tenue à supporter le coût de la réfection de la pelouse.
M. [R] produit un devis de la Société BERTRAND PAYSAGE détaillant les travaux nécessaires à la réfection complète de la pelouse, pour une somme de 3 440,00 euros TTC. Cette prestation est conforme à la réparation du préjudice de M. [R].
— sur la non-conformité de l’installation électrique, M. [R] sollicite la condamnation de la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à lui payer la somme de 1 536,32 euros TTC, au titre du devis émis par la SAS Coué Michaud en vue de la remise en conformité de l’installation électrique sur les éclairages extérieurs côté jardin e piscine. Il se fonde sur le constat d’huissier de justice et sur le rapport d’expertise amiable pour justifier la réalité de désordres.
— M. [M] a conclu à la non-conformité de l’installation électrique suivant la norme NF C 15-100 en vigueur, en notant que la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a accepté le support.
— la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a estimé que l’huissier de justice n’est aucunement compétent pour se prononcer en matière de sécurité électrique. Elle a rappelé qu’elle n’était nullement chargée de la révision du système électrique de son client. Elle a donc juste mis en place deux prises électriques en lieu et place d’une seule afin d’éviter de mettre une multiprise et permettre un rendu plus esthétique. Une légère condensation ne remet pas en cause la solidité et la pérennité du matériel.
La SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU estime exorbitant le devis de remise en état produit par M. [R].
— la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a accepté le support sur lequel elle a entrepris l’installation et elle ne démontre pas que celle-ci est conforme aux normes de protection des personnes et des biens. Or, il lui appartenait de veiller à une telle conformité en regard du support qu’elle acceptait.
Le manquement aux règles de l’art est établi et la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU sera tenue de supporter le coût de la remise en conformité de l’installation électrique sur les éclairages extérieurs côté jardin et piscine et le devis produit est justifié.
— sera également comprise dans l’indemnisation du préjudice la réinstallation du robot de tonte, avec câble périphérique renforcé, suivant devis de la SARL AREPE, pour un montant de 337,95 euros.
— M. [R] était fondé à suspendre le règlement du solde de la facture et les intérêts n’ont pas couru.
— il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 août 2023 interjeté par la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/11/2023, la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU
a présenté les demandes suivantes :
'Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU,
Y faisant droit,
Réformer et statuer à nouveau,
Débouter Monsieur [R] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 5.314,27 € TTC en réparation de ses prétendus préjudices,
Décharger la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU de toutes condamnations,
Condamner Monsieur [R] à payer à la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU soutient notamment que :
— La société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU a soumis à Monsieur [R] plusieurs propositions et, le 7 octobre 2020, Monsieur [R] a signé le devis présenté par la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU le 5 octobre 2020.
— le coût total des travaux envisagés et acceptés par Monsieur [R] s’élevait à la somme de 18.681,59 € TTC, comprenant notamment la réalisation de massifs, la pose de 5 grandes dalles, la réalisation d’un gazon, la fourniture et la plantation de divers végétaux, la vente d’une poterie et d’un robot de tonte.
Monsieur [R] a versé un acompte de 2.800 €.
— les travaux ont été réalisés fin novembre 2020 comme en atteste une photographie de fin de chantier.
— par courriel du 27 novembre 2020, Monsieur [R] s’exprimait en ces termes concernant le travail accompli : « Nous sommes très contents du travail effectué. [J] nous a montré une belle image de votre entreprise ».
Le même jour, soit le 27 novembre 2020, la société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU et Monsieur [R] signaient un procès-verbal de réception des travaux.
Seulement deux réserves y étaient mentionnées :
— « deux dalles et modifications sur facture ».
— « branchement volet piscine ' non fait'.
— les réserves exprimées au procès-verbal de réception seront levées puisque Monsieur [R] procédera au branchement du volet lui-même quelques jours plus tard et un avoir de 285,28 € sera régularisé par la société PAYSAGE PÉPINIÈRES BONNEAU dès lors que seulement 4 dalles ont été posées au lieu de 5 prévues au devis.
— la facture finale est d’un montant de 15.881,59 euros TTC, correspondant au solde des prestations réalisées et tenant compte de l’acompte initialement versé.
— le 27 novembre 2020, Monsieur [R] a procédé à un règlement de 7.200 € par chèque à valoir sur cette facture.
Il a ensuite adressé un second chèque, le 24 février 2021, d’un montant de 5.887,47 €, retenant alors de manière totalement injustifiée la somme de 2.794,12 €.
— à titre liminaire, s’agissant du rapport d’expertise amiable et non contradictoire de Monsieur [M], M. [M], expert en bâtiments, ne s’est déplacé au domicile de M. [R], lui-même expert, qu’à une seule reprise, soit le 21 janvier 2022.
Sa facture a été à tort intégrée dans les dépens par le tribunal.
En outre, pour chacun des postes des préjudices avancés, Monsieur [R] s’est contenté d’un seul devis, et leur exécution n’est pas justifiée.
Le premier juge, au vu de moyen de preuve discutables, n’a pas caractérisé le manquement de l’appelante à son obligation de moyen.
— sur le fond, le garnissage a été réalisé à deux reprises. Le terrain a été passé au croc, outil permettant d’enlever tous les cailloux qui le nécessitent, il a bien été compacté à l’aide d’un rouleau à gazon, les photographies démontrent au contraire que le gazon a bien poussé malgré la présence des petits cailloux nécessaires au drainage du terrain. Sur la période, les graines installées dans le sol germeront dès lors que des conditions plus favorables lui permettront de germer. Elle est intervenue début avril, une fois la première pousse du gazon réalisée, pour régénérer et regarnir le gazon aux endroits nécessaires.
— le devis signé et accepté par le défendeur, précisait expressément s’agissant du lot « engazonnement », que la première tonte et les traitements de l’engazonnement réalisé n’étaient pas compris dans la prestation :
« ENGAZONNEMENT Labour et nivellement du terrain. Engazonnement y compris, préparation du sol, épierrage, semis, enfouissement et plombage Non compris 1ère tonte et traitements »
— il n’était contractuellement convenu aucun apport de terre végétale, ni même la réalisation d’une étude de sol
— Monsieur [R] n’a aucunement assuré l’entretien de son gazon. Il n’a pas non plus donné suite à la proposition de contrat d’entretien mensuel. Ces désordres s’expliquent toutefois naturellement par une absence ou un manque important d’arrosage. Le début de l’année 2021 a été marqué par une exceptionnelle carence en eau de mi-février jusqu’au printemps et un apport d’eau était nécessaire.
— aucun des griefs quant à l’engazonnement ne fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur [R] ne saurait valablement faire supporter la responsabilité de ses propres manquements à l’entreprise.
— sur l’installation électrique, l’huissier de justice n’est aucunement compétent pour se prononcer en matière de sécurité électrique.
Une légère condensation ne remet pas en cause la solidité et la pérennité du matériel alors qu’elle n’était aucunement chargée de la révision du système électrique de son client.
Les prétentions de Monsieur [R], comme l’exorbitant devis de remise en état (1.536,32 €) opportunément produit en conséquence, seront nécessairement rejetées.
— sur le robot de tonte, le principe de l’obligation et son quantum ne sont pas justifiés.
— la résistance abusive de Monsieur [R] a occasionné à la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU un préjudice distinct évalué à 2.000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/02/2024, M. [U] [R] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
Rejetant toutes conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées,
DÉBOUTER la Société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 5 juillet 2023 sauf en ce qu’il a intégré les honoraires de Monsieur [M] dans les dépens.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER la Société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 2.454,72 € correspondant à la facture d’intervention de Monsieur [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
1°/ Se rendre sur les lieux, au [Adresse 2] – [Localité 2], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
2°/ Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
3°/ Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
4°/ Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
5°/ Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
6°/ Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7°/ Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8°/ Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont
s’agit en précisant s’ils sont imputables ;
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
9°/ Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
10°/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11°/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12°/ Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
13°/ Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
14°/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNER que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU.
RÉSERVER les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise'.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] [R] soutient notamment que :
— il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [Z] [I], huissier de justice :
*Qu’en plusieurs endroits des variations de hauteurs de sols atteignent quelques centimètres sur une distance d’environ 1 mètre ;
* Que le dallage est à peine posé sur le sol au lieu de juste affleurer ;
* Qu’à tout le moins un arbuste planté est mort ;
* Que les boîtiers électriques ne sont pas sécurisés et présentent des connections électriques dénudées ou sectionnées ;
* Que l’un des projecteurs laisse apparaître de l’humidité à l’intérieur.
— Monsieur [R] a fait chiffrer la reprise de ces désordres par des sociétés tierces selon :
Devis n°D2109-016 de la Société BERTRAND PAYSAGE pour la réfection de la pelouse pour un montant de 3.440,00 Euros TTC.
Devis n°21-305-CP/2 de la Société COUE MICHAUD pour la remise en conformité de l’installation électrique pour un montant de 1.536,32 Euros TTC.
Devis n°34330 de la SARL AREPE pour la remise en fonction du robot de tonte, pour un montant de 337,95 Euros TTC.
Soit un total de 5.314,27 Euros TTC.
— il a sollicité Monsieur [F] [M], expert architecture et ingénieur BTP, afin de minimiser les frais d’une expertise judiciaire.
— M. [M] constate un défaut d’engazonnement, et écarte par ailleurs l’incidence d’un prétendu défaut d’entretien de Monsieur [R].
Il relève également que les semis ont été réalisés à des périodes non propices au regard des températures.
— un arbuste est mort.
— la non-conformité de l’installation électrique est relevée.
— le rapport de M. [M] vient compléter le constat d’ores et déjà réalisé par Me [I], huissier de justice.
— la rétention par Monsieur [R] de la somme de 2.805,43 Euros TTC est justifiée.
— selon l’expert, si la période de novembre peut être propice au semis, les problématiques de développement du gazon en cas de plantation à cette période ne peuvent résulter d’un défaut d’arrosage. Le défaut d’engazonnement est lié à la qualité de la terre apportée et facturée par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU qualifiée de « peu fertile, très argileuse, séchante. La seconde intervention de la Société relative à l’engazonnement a été totalement improductive.
— la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU ne peut pas plus se retrancher derrière le procès-verbal de réception signé le 27 novembre 2020 car il ne couvre que les désordres apparents au jour de son établissement.
— s’agissant des installations électriques, selon la norme NFC 15-100, les projecteurs et spots sont raccordés sur les commandes générales de la maison et de la dépendance de l’abri de jardin sans aucune protection des personnes et des biens et sans ligne directe exclusive comprenant un disjoncteur différentiel en tête de ligne de 30 ma, et les boîtiers électriques non étanches ne doivent pas être utilisés à l’extérieur.
— les éléments apportés en réponse par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU n’apportent pas de contradiction à ceux relevés par l’huissier de justice et confirmés par l’expert [M].
— subsidiairement et si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, elle pourrait désigner tel expert qu’il lui plaira
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposition faite dans les formes et les délais légaux par M. [R] :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par M. [U] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 juillet 2021, cette ordonnance étant ainsi mise à néant.
Sur le paiement du solde de la facture du 24 novembre 2021 :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
En l’espèce, la facture finale de la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU est d’un montant de 15.881,59 euros TTC, tenant compte de l’acompte initialement versé.
Le 27 novembre 2020, Monsieur [R] a procédé à un règlement de 7.200 € par chèque à valoir sur cette facture. Il a ensuite adressé un second chèque, le 24 février 2021, d’un montant de 5.887,47 €, retenant alors la somme de 2.794,12 €.
Cette somme restant due à la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [R] à lui payer la somme de 2805,43 euros TTC correspondant au solde de la facture du 24 novembre 2020.
Sur le défaut d’engazonnement et la non-conformité de l’installation électrique :
En l’espèce, M. [R] produit notamment un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 10 septembre 2021, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire rédigé par M [M], ces pièces étant versées aux débats et les parties ayant ainsi été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement, dès lors que les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve, un tel élément sera considéré dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments probants versés aux débats.
Il résulte du constat établi par Maître [Z] [I], huissier de justice le 10 septembre 2021 que s’agissant de l’engazonnement, en plusieurs endroits des variations de hauteurs de sols atteignent quelques centimètres sur une distance d’environ 1 mètre. Le dallage est à peine posé sur le sol au lieu de juste affleurer. Un arbuste planté est mort.
L’huissier de justice relate indique également constater que les boîtiers électriques ne sont pas sécurisés et présentent des connections électriques dénudées ou sectionnées et que l’un des projecteurs laisse apparaître de l’humidité à l’intérieur.
Ces constatations apparaissent corroborées par celles de M. [M] qui indique notamment :
'S’agissant du défaut d’engazonnement :
Le gazon qui a été semé par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU est totalement irrégulier et les herbes sauvages ont proliférer et pris le dessus à cause de son manque de garnissage depuis le départ de son semis, dû à une défaillance de germination. » (page 3/24)
« Les plus gros cailloux et pierres n’ont pas été rassemblé et évacué, ce qui a pour effet de gêner la levée et la pousse du gazon et d’endommager la tondeuse du client par la suite.
Nous relevons que le terrain n’a pas été tassé et stabilisé à l’aide d’un rouleau à gazon et à l’aide d’une planche ou du dos d’une pelle pour les surfaces du bord des massifs décoratifs et arborés.
(…) Nous constatons que toutes ces prestations n’ont pas été réalisées pour obtenir un terrain favorablement à un résultat satisfaisant pour la levée et la pérennité d’un beau gazon'…
'S’agissant de l’arbuste mort :
« Un arbuste de l’essence « Photinia » replanté à l’endroit du passage d’accès au chantier n’a pas repris, parmi les 4 arrachés et replantés dans les mêmes conditions. » (page 11/24)
« (…) ce n’est pas un manquement d’arrosage reprochable, puisque les 3 autres arbustes arrachés ont été replantés dans les mêmes conditions, au même moment, et se sont parfaitement développés.
'S’agissant de la non-conformité de l’installation électrique :
Nous tenons aussi à exposer la non-conformité de l’installation électrique suivant la norme NF C 15-100 en vigueur réalisée par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU des 4 projecteurs et des 6 spots extérieurs neufs raccordés sur les commandes générales de la maison et de la dépendance de l’abri de jardin sans aucune protection des personnes et des biens de part et d’autre avec une ligne directe exclusive comprenant un disjoncteur différentiel en tête de ligne de 30 ma.
Nous sommes dans la même situation avec les 2 luminaires existants en boule de méthacrylate raccordés avec un système wago intérieur non étanche, après la dépose de boîtiers existants, en revanche, qui étaient étanches avant les travaux des modifications apportées dans le cadre des terrassements du projet par la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU'
Ces constatations et analyses, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes, et elles ne sont ni réfutées, ni contredites par les éléments des débats, cela sans qu’une mesure d’expertise judiciaire soit opportune et nécessaire, étant rappelé en outre le temps écoulé depuis la réception des travaux.
Il y a lieu sur ce point de relever que l’absence de réserve de la part de M. [R] lors de la réception du 27 novembre 2020 ne couvrait que les désordres apparents au jour de son établissement, de la part d’un client profane.
Il ressort ainsi de ces éléments que le défaut d’exécution contractuel est établi à l’encontre de la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, tant du point de vue des travaux d’engazonnement dès lors qu’une défaillance d’arrosage de la part du client n’est pas démontrée par les pièces des débats, que de celui de l’adaptation de l’installation électrique.
En effet, s’il n’y avait pas lieu pour le professionnel de reprendre en la vérifiant l’ensemble de l’installation électrique de M. [R], il lui appartenait d’exécuter ses travaux de branchements au regard du support qu’il acceptait, de telle manière qu’ils soient sécurisés dans le respect des normes en vigueur, ce qui n’est pas le cas au regard des productions.
Comme retenu par le tribunal, M. [R] produit un devis de la société BERTRAND PAYSAGE détaillant les travaux nécessaires à la réfection complète de la pelouse, pour une somme de 3 440,00 euros TTC. Cette prestation est conforme à la réparation du préjudice de M. [R] et la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU sera condamnée au paiement de cette somme, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant des interventions sur l’installation électrique, les prestations prévues dans le devis produit COUE MICHAUD comprennent l’installation de boîtes de dérivation plexo avec résine pour l’étanchéité des fils, outre le raccordement de l’ensemble, la mise en service et les essais de bon fonctionnement et ce devis sera retenu par confirmation du jugement entrepris, le devis de la SARL AREPE relatif à la réinstallation du robot de tonte, avec câble périphérique renforcé, pour un montant de 337,95 euros étant également retenu et le jugement doit être conformé en ce qu’il a condamné la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [U] [R] la somme de 5 314,27 euros TTC en réparation des désordres affectant les travaux réalisés.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties, et la demande indemnitaire formée par l’appelante au titre de l’indemnisation d’un abus de résistance doit être rejetée au regard de la décision rendue.
M. [R] est fondé à solliciter la condamnation de l’entreprise à lui rembourser le coût, dont il justifie pour 2 454,72 euros, des honoraires d’expertise, celle-ci ayant été utile à la démonstation des désordres et de leur cause, et la dépense étant en lien de causalité avec les manquements dont la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à est reconnue responsable, ce poste ayant, ainsi qu’il va être dit, été inclus à tort dans les dépens.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés, sauf à dire que les frais exposés au titre de l’intervention sollicitée de M. [M] ne sauraient être intégrés dans les dépens de première instance.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU.
Il est équitable de condamner en outre la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à payer à M. [U] [R] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, dont la somme réclamée au titre de l’intervention de M. [M] s’agissant d’une dépense utile et justifiée, en lien avec le préjudice subi, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à verser à
M. [U] [R] au titre des dépens de l’instance la facture d’intervention de M. [F] [M] pour un montant de 2 454,72 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la facture émise par M. [M] pour 2.452,72 euros n’entre pas dans les dépens de première instance
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à payer à M. [U] [R] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 454,72 euros correspondant à la facture d’intervention de M. [F] [M]
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU à payer à M. [U] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SAS PAYSAGES PÉPINIÈRES BONNEAU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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