Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 août 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02390
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU Vingt Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02277 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHHR
Décision déférée ordonnance rendue le 18 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [O] [K]
né le 18 Mars 2000 à [Localité 5] ([Localité 4]) (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU et de Monsieur [R] [C], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DE LA HAUTE [Localité 6], avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [K] [O] né le 18 mars 2000 à [Localité 5] en Algérie est de nationalité algérienne.
Par jugement définitif du 7 mars 2022, le tribunal correctionnel de Limoges l’a condamné à une interdiction définitive du territoire national pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêté du préfet de la Haute-[Localité 6] en date du 13 août 2025, M [K] [O] a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, cet arrêté lui ayant été notifié le 13 août 2025 à 9 heures 10.
Par requête reçue le 16 août 2025 à 16 heures 19 et enregistrée le 17 août à 10 heures 43, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 18 août 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a:
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Haute-[Localité 6]
rejeté l’exception de nullité soulevée
dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [O] pour une durée de vingt-six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [K] [O] le 18 août 2025 à 11 heures 55.
Par déclaration d’appel reçue le 19 août 2025 à 10 heures 43, M. [K] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que la garde à vue est irrégulière car il avait demandé à être vu par un médecin ce qui n’a pas été possible.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
M. [K] [O] régulièrement convoqué a l’audience de ce jour a comparu.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations. Il a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel tendant à la nullité de la garde à vue pour absence d’examen médical ajoutant que le procès-verbal n’est pas probant faute d’être signé par l’OPJ. Il a fait état de la situation personnelle de l’appelant.
Le préfet de la Haute-[Localité 6] n’a pas comparu.
M. [K] [O] a indiqué qu’il souhaitait partir en Espagne et ne souhaite pas retourner en Algérie. Il explique qu’il est retourné à sa sortie de prison sur [Localité 3] car il souhaitait récupérer ses affaires. Il a dormi dans un hébergement proposé par un ami.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de la garde à vue
L’appelant soulève une exception de nullité de la garde à vue pour ne pas avoir été examiné par un médecin alors qu’il l’avait demandé. Il ajoute que le procès-verbal de notification n’est pas probant faute d’être signé par un OPJ.
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
L’article 63-3 du CPP n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de notification relatifs à la garde à vue que l’information de la possibilité d’être examiné par un médecin a été délivrée à M. [K] [O] qui a indiqué « je ne désire pas faire l’objet d’un examen médical ».
Par ailleurs, ces procès-verbaux ont été signés électroniquement par M. [B] [U], brigadier chef de police, officier de police judiciaire comme l’indique la mention portée en première page de ceux-ci comportant l’identité de l’OPJ et la référence de la signature électronique « 1016680 ». Ils sont donc réguliers et ont valeur probante quant aux mentions qui y sont portées sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce.
Par conséquent, aucune irrégularité de ce chef ne peut être retenue de sorte que l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité sera confirmée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, le Préfet de la Haute-[Localité 6] justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire. Il sera relevé en outre que le consulat d’Algérie de [Localité 1] avait déjà délivré le 17 septembre 2024 ce laissez-passer au bénéfice de M. [K] [O] auquel il n’avait pu être donné suite, des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de celui-ci ayant été porté à exécution.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Dans ce cadre, il sera constaté que M. [K] [O] a été condamné à 9 reprises entre 2019 et 2023 et qu’il a été interpellé dès le lendemain de sa sortie de prison alors qu’il était installé dans un appartement dont la porte avait été fracturée. Une convocation en justice lui a d’ailleurs été remise pour violation de domicile et dégradation.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge chargé du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 août 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-[Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Août deux mille vingt cinq à 15h14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 20 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [O] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 6], par mail
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