Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 mars 2025, n° 23/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 janvier 2023, N° 2021F00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/01412 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWYP
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Asma MZE
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Nanterre n° 450 826 870
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Maxime CLERY-MELIN, Plaidant
APPELANTE
****************
RCS Vannes n° 027 350 321
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Julien MAFFARD & Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocats au barreau de Rennes
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Auranext est un prestataire de services informatiques qui commercialise, auprès de clients professionnels, des services technologiques mutualisant services informatiques et télécommunications.
La société Openhealth Company (la société Openhealth) collecte, traite et commercialise des données de santé et propose des services d’analyse de ces informations à destination des autorités de santé et de l’industrie des produits de santé.
La société Openhealth a adressé, le 5 décembre 2018, à la société Auranext un bon de commande signé, soumis à ses propres conditions générales d’achat, afin de mettre en 'uvre un accès internet pour ses sites de [Localité 5] et [Localité 6] via quatre liens par fibre optique (deux par site).
Cette commande a été confirmée par la signature des deux parties sur un document intitulé « Contrat AURALINK ' Bon de commande », le 7 décembre 2018, complété des conditions spécifiques de services de la société Auranext.
Les liens informatiques n’ont jamais été utilisés, les parties se renvoyant la responsabilité de l’absence de mise en service de ceux-ci.
La société Openhealth a refusé de régler les factures émises par la société Auranext,.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 septembre 2019, la société Openhealth a notifié à la société Auranext la résiliation de leurs accords.
Elle a confirmé cette résiliation par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2019.
Par courrier du 13 décembre 2019, recommandé avec avis de réception, puis par courrier de son conseil du 14 février 2020, la société Auranext a mis en demeure la société Openhealth de lui régler les sommes dues, soit un montant total de 21.231,12 euros.
Par courrier du 14 février 2020, la société Auranext a réitéré sa mise en demeure de régler, outre les mensualités échues (21.231,12 euros), l’ensemble des mensualités à échoir jusqu’au terme de la période initiale du contrat, à titre d’indemnité de résiliation, soit la somme de 84.592,80 euros.
La société Openhealth a rejeté ces demandes par courrier de son conseil du 5 août 2020.
Par acte du 28 décembre 2020, la société Auranext a fait assigner la société Openhealth en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal a débouté la société Auranext de sa demande de condamnation de la société Openhealth à lui payer la somme de 21.231,12 euros TTC au titre des redevances d’abonnement, l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Openhealth à lui payer la somme de 84.592,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, débouté la société Openhealth de sa demande de condamnation de la société Auranext à lui payer la somme de 29.416,46 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société Auranext et la société Openhealth company de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Auranext aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, la société Auranext a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Openhealth de sa demande de condamnation à la somme de 29.416,46 euros à titre de dommages et intérêts à son encontre.
PRETENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société Auranext demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Openhealth de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 24.416,46 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de condamner la société Openhealth à lui payer la somme de 21.231,12 euros TTC au titre des redevances d’abonnement facturées du 26 avril au 1er novembre 2019, la condamner à lui payer la somme de 84.592,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, la condamner à lui payer les intérêts calculés au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019, ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil, débouter la société Openhealth de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Par dernières conclusions avec appel incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société Openhealth demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident, y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Auranext de toutes ses demandes, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Auranext de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 29.416,46 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, fixer le montant des sommes qui lui sont dues à la somme de 21.231,12 euros toutes taxes comprises, fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro, en tout état de cause, condamner la société Auranext à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Auranext et la demande indemnitaire de la société Openhealth
La société Auranext soutient, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, que la société Openhealth est tenue de lui payer les redevances d’abonnement jusqu’au terme du contrat, dès lors que cette dernière a résilié le contrat avant la fin de la période initiale de 36 mois, le 3 septembre 2019, sans aucun motif légitime et sérieux.
Elle précise qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché dès lors qu’elle avait commandé, activé et mis en service les liens de fibre optique dans les délais contractuels et que c’est la société Openhealth qui a manqué à ses obligations de configuration de son réseau et de finalisation de l’installation qui étaient à sa charge.
Elle expose également que les impératifs de sécurité relatifs à la gestion des données de la société Openhealth ne sont qu’un prétexte invoqué tardivement par cette dernière pour justifier la résiliation anticipée du contrat, ces règles n’étant pas contractuellement prévues, et que le périmètre de la mission de mise en service ne comprend que la livraison des liens avec un paramétrage standard.
Elle ajoute que les manquements de la société Openhealth lui causent un grave préjudice financier dès lors qu’elle reste tenue de payer l’abonnement mensuel souscrit pour une durée de 36 mois sans possibilité de résiliation pour le compte de cette dernière, auprès des opérateurs Orange et SFR.
Elle fait ainsi valoir que la société Openhealth doit lui régler la somme totale de 105.823,92 euros correspondant au montant des redevances d’abonnement impayées pour les mois d’avril à novembre 2019, soit la somme de 21.231,12 euros, et au montant des redevances restant à échoir jusqu’au terme du contrat, à titre d’indemnité de résiliation, soit la somme de 84.592,80 euros.
La société Openhealth réplique, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’elle n’a pas réglé les dernières factures communiquées par la société Auranext dès lors que celle-ci n’a pas respecté les délais de livraison contractuellement prévus et le périmètre de la prestation lui incombant.
Elle fait valoir que la société Auranext a accumulé des retards dans la gestion du dossier, qu’elle n’a jamais mis en service les équipements livrés alors que la prestation était prévue dans le bon de commande initial, qu’elle n’a pas effectué de test de débit et qu’elle ne lui a pas communiqué de procès-verbal de recette.
Elle ajoute que la société Auranext n’était pas compétente pour mener à bien la mission et que les certifications et règles de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, applicables à l’ensemble des entreprises, ainsi que les règles découlant du RGPD, n’ont pas été mentionnées dans la documentation des solutions proposées.
Elle expose également que la société Auranext ne lui a jamais notifié la mise en service des liens.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que, si la cour considérait qu’elle a fautivement résilié le contrat, elle n’est redevable que de la somme de 21.231,12 euros et que la société Auranext doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation. Elle précise que la résiliation du contrat était possible sans paiement de dommages et intérêts, sous réserve de respecter un délai de 90 jours. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente invoquée par la société Auranext, non signées, et prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation. Elle fait ainsi valoir que, si les conditions générales de vente lui sont opposables, la clause prévoyant le paiement de l’indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et doit être modérée au montant d’un euro dès lors que la société Auranext ne justifie pas le montant de son préjudice.
La société Openhealth company soutient, quant à elle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société Auranext doit l’indemniser de son préjudice financier à hauteur de 29.416,46 euros dès lors que son manque de compétence et son retard l’ont contrainte à la relancer à de nombreuses reprises et à mobiliser son équipe en pure perte. Elle ajoute que le comportement de la société Auranext a eu pour conséquence une consommation excessive des ressources en interne, le décalage des projets, pour lesquels la refonte des liens d’interconnexion était un prérequis essentiel, et l’impossibilité de résilier les abonnements fibres en cours.
La société Auranext réplique qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la société Openhealth company n’apporte aucun élément de preuve d’un retard de projet ou de l’impossibilité de résilier des contrats fibres en cours. Elle ajoute que l’évaluation du montant de son préjudice est arbitraire.
Sur ce,
L’article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du même code prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1353 de ce code stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur le contrat et son exécution
L’identification des obligations réciproques des parties résultent de plusieurs échanges de documents parfois précisés par courriels.
Ainsi, à la suite d’un appel d’offres de la société Openhealth, (non produit), la société Auranext a communiqué le 24 septembre 2018 une offre de service (pièce 3 ' Auranext) portant sur une durée de 36 mois qui résume (en présentation Power Point) les attentes de la société Openhealth :
« Vous souhaitez
Fiabiliser les connexions inter-sites
Un seul et même partenaire
Plusieurs opérateurs
Augmenter les bandes passantes des lignes de secours
Améliorer la réactivité de votre prestataire »
Suivent une description des solutions techniques et une synthèse financière par site ([Localité 5] et [Localité 6]).
La proposition prévoit pour le site de [Localité 5] (i) un lien principal par fibre optique Orange, (ii) un lien secondaire par fibre optique Kosc et (iii) une application « Global Firegate » pour un loyer mensuel HT, respectivement de 657 euros HT, 91 euros HT, 50 euros HT, soit un total de 798 euros HT. En regard de chacun de ces éléments, la société Auranext propose de facturer forfaitairement ce qu’elle appelle une « Mise en service » offerte pour le lien principal (fibre optique Orange), de 250 euros HT pour le lien secondaire et de 300 euros HT pour la solution « Global Firegate » soit un total de 550 euros HT.
S’agissant du site de [Localité 4], la société Auranext propose pour (i) le lien principal, la fibre optique Orange, moyennant un loyer mensuel de 995 euros HT et une mise en service forfaitaire de 1.500 euros HT, (ii) pour le lien secondaire, la fibre optique SFR avec un loyer mensuel de 481 euros HT et une mise en service de 737 euros HT, l’ensemble complété d’un routeur 4G (non facturé) dont la mise en service est évaluée à 250 euros HT.
La société Openhealth a adressé le 5 décembre 2018 à la société Auranext un bon de commande signé (pièce 3 ' Openhealth), qui se réfère à un bon de commande du 16 novembre 2018 et à un devis du même jour émis par la société Auranext (non communiqués), complété de ses conditions générales d’achat, bon de commande signé qui reprend, dans une présentation différente, les mêmes éléments techniques et financiers que ceux de l’offre de la société Auranext.
En effet, la section « ACCES INTERNET FIBRE [Localité 6] ET [Localité 5] » de ce bon de commande prévoit, outre la description technique, un engagement de 36 mois pour un coût global mensuel de 2.274 euros HT pour les deux sites, montant correspondant exactement à celui de l’offre. La section « MISE EN SERVICE POUR LES 2 SITES » avec la mention « date à synchroniser avec nos services et avec date de fin d’engagement opérateur actuel » retient la somme de 2.787 euros HT soit également le même montant que celui de l’offre de la société Auranext. Enfin, la section « ROUTEUR SANS FIL 4G » reprend également la somme de 250 euros HT.
A la demande de la société Auranext, la société Openhealth a renvoyé, signé, le 7 décembre 2018 un document intitulé « Contrat AURAlink Bon de Commande » se présentant comme une fiche technique précisant l’adresse des sites de [Localité 5] et [Localité 6], le « Délai moyen de mise en service Fibre » de 18 semaines, le débit garanti ainsi que le montant mensuel de l’abonnement (2.224 euros HT) et le coût de la mise en service (2.287 euros HT), pour les deux sites, sommes correspondant à l’offre acceptée. Ce document est accompagné des « Conditions Spécifiques des Services de l’Opérateur AURANEXT ».
De ce qui précède, il se déduit que les parties sont convenues d’une prestation de mise en service de quatre liens d’accès internet par fibre optique dans un délai de 18 semaines, moyennant une redevance mensuelle de 2.224 euros HT et un coût forfaitaire de « mise en service » de 2.287 euros HT.
D’un échange de courriels des 10 décembre 2018 et 2 janvier 2019, il s’infère que la société Auranext n’a pas renoncé à ses conditions spécifiques de services. La société Openhealth n’a pas davantage renoncé à ses conditions générales d’achat mais a concédé « exceptionnellement » : le principe du paiement par prélèvement au lieu du virement ; la facturation de la partie opérateur (lien) « dès l’installation réalisée » même si la « migration » n’est pas effective ; la possibilité de résilier le contrat moyennant un préavis de 90 jours. Ainsi, il convient de considérer qu’après cette concession, les deux parties ont accepté les conditions de l’autre (générales ou spécifiques) et qu’elles coexistent.
La société Auranext fonde ses prétentions sur le « Contrat Auralink » auquel la société Openhealth a souscrit, dit-elle, par son bon de commande du 5 décembre 2018 (n° 62 de ses écritures). La société Openhealth se réfère dans sa lettre de résiliation du 3 septembre 2019 aux deux bons de commandes des 5 et 7 décembre 2018.
Ainsi le socle de la relation contractuelle entre les parties se compose des bons de commande des 5 et 7 décembre 2018 et des conditions générales et spéciales qui les accompagnent (ci-après dénommés ensemble le Contrat) et a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels la société Auranext fournit à la société Openhealth des liens d’accès « permettant de raccorder le ou sites » au réseau de la société Auranext et de transporter les flux d’informations définissant ainsi le service auquel s’engage cette dernière (la Solution).
Ultérieurement, dans le courant du mois d’avril 2019, les parties ont envisagé de procéder à la « migration » de la Solution au sein du système d’information de la société Openhealth sans toutefois y donner suite, prestation qui n’était pas comprise dans le périmètre du Contrat.
Ainsi, la société Auranext doit justifier des conditions lui permettant de facturer sa prestation (loyer et mise en service) au regard des dispositions du Contrat et de réclamer une indemnité de résiliation. La société Openhealth doit rapporter la preuve du bien-fondé de sa décision de résilier, pour inexécution, le Contrat au regard de ces mêmes dispositions.
Sur la facturation litigieuse (21.231,12 euros)
La somme de 21.231,12 euros TTC correspond aux loyers facturés par la société Auranext à compter du 26 avril jusqu’au 1er novembre 2019 dont elle réclame paiement.
La société Auranext s’est engagée à « mettre en service » les liens Internet selon la solution qu’elle a proposée dans son offre, et reprise, dans ses aspect techniques et financiers, au Contrat.
Il résulte du Contrat et de l’échange de courriels des 10 décembre 2018 et 2 janvier 2019, précédemment commenté, que la facturation ne peut être déclenchée que lorsque l’installation est réalisée, c’est-à-dire, au sens du Contrat, lors du constat de la mise en service de ces liens.
Selon les dispositions du Contrat, la Solution, proposée par la société Auranext, doit être appréhendée globalement pour les deux sites, [Localité 5] et [Localité 6], comme formant un tout, de sorte que la mise en service ne peut être considérée comme satisfaisante qu’à la condition qu’elle soit constatée sur chacun des sites et pour chaque lien (deux par site).
Le Contrat a prévu un « Délai moyen de mise en service Fibre » de 18 semaines (pièce 9 ' Auranext) commençant à courir à compter du 7 décembre 2018, date de signature par les deux parties du « bon de commande »,et non à compter du 9 janvier 2019, comme le soutient la société Auranext, date correspondant seulement à la remise de l’IBAN de la société Openhealth.
Ainsi la mise en service de la Solution aurait dû intervenir à la mi-avril 2019. S’agissant d’un délai moyen, la cour observe que la société Auranext ne soutient pas avoir appelé spécialement l’attention de la société Openhealth, préalablement à la signature du Contrat, sur un possible retard significatif de la mise en service.
Selon les dispositions des conditions spécifiques de la société Auranext, (article 1.7, pièce 9 – Auranext), le constat de la mise en service prend la forme d’une « notification » par courriel, constituant la date de recette, adressée au client lequel dispose, à réception, d’un délai de 5 jours ouvrés pour contester le bon fonctionnement du lien d’accès.
La société Auranext affirme qu’elle a mis en service les liens dans les délais contractuels ; ainsi pour le site de [Localité 6], les deux liens fibre optique Orange ont été, selon elle, mis en place les 29 mars et 23 mai 2019, et pour le site de [Localité 5], les deux liens (Orange et Kosc), l’ont été les 8 février et 4 mars 2019.
La société Auranext produit, pour en justifier, des courriels échangés avec ses propres prestataires (ses pièces 15 à 18) et deux attestations de ces derniers (ses pièces 13 et 14).
La société Flex Network ne fait qu’attester de ce que la société Auranext lui a passé commande d’une fibre (Kosc) pour le site de [Localité 5] (il s’agit du lien secondaire) sans préciser la date de celle-ci. La société Init Sys déclare que la société Auranext a « contracté » avec elle afin de fournir 3 liens (deux pour [Localité 6], lien principal et lien secondaire, et un pour [Localité 5], lien principal) selon une date de livraison dont il n’est pas précisé s’il s’agit d’une date de livraison prévisible ou réelle.
Ces attestations ne sont pas suffisantes à constater une date de mise en service de chacun des liens auprès de la société Openhealth. Les courriels échangés ne permettent pas davantage de s’assurer de la date de mise en service de chacun des quatre liens auprès de celle-ci.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une notification, au sens du Contrat, a été adressée par la société Auranext à la société Openhealth pour chacun des quatre liens (deux par site) aux dates alléguées.
La société Auranext ne peut soutenir que la recette de livraison des liens dépendait de l’intégration du Service à la charge de la société Openhealth alors qu’elle n’a jamais exigé dans le cadre du Contrat un quelconque prérequis technique à cet effet, que sa propre procédure de recette (article 1.7 précité) ne le prévoit pas et qu’elle déclare dans ses écritures (paragraphe n°23) qu'« Après la mise en service, OPENHEALTH devait procéder, en interne, à l’installation et au branchement des équipements fournis, afin d’effectuer des tests de connectivité. » (souligné par la cour)
De ce qui précède, il se déduit que la société Auranext n’était pas fondée à émettre les factures litigieuses.
Le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté la société Auranext de sa demande de paiement de factures pour un montant de 21.231,12 euros TTC.
Sur la résiliation du Contrat et ses conséquences
La société Openhealth a résilié le Contrat le 3 septembre 2019 (sa pièce N°15) considérant que la Solution n’était pas opérationnelle faisant valoir en outre que les factures réclamées ne correspondaient pas au tarif négocié, que la prétendue date de mise en service a été fixée au 25 avril 2019 pour les besoins de la facturation alors que les tests sur une partie des liens n’ont été effectués que le 7 mai 2019 et que le lien Orange de 100Mb n’a été raccordé que le 20 mai 2019. Considérant la résiliation infondée, la société Auranext réclame quant à elle, à titre d’indemnité de résiliation, le paiement de la somme de 84.592,80 euros TTC (soit 28 mensualités de décembre 2019 à avril 2022).
Il a été constaté précédemment que la société Auranext ne rapportait pas la preuve d’avoir mis en service la Solution alors qu’elle s’était engagée à ce qu’elle le soit à la mi-avril 2019.
Elle a ainsi commis une faute contractuelle justifiant la résiliation du Contrat à ses torts exclusifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Auranext de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société Openhealth (29.416,46 euros)
La société Openhealth invoque un préjudice de 29.416,46 euros correspondant au nombre d’heures additionnelles perdues (424 heures) à cause de l’échec de la mise en service de la Solution, valorisées en fonction du poste occupé.
La société Openhealth a nécessairement mobilisé, mais en vain, une partie de ses ressources humaines au suivi du projet, ainsi que le révèle les documents produits et le nombre de courriels échangés entre les parties, notamment sur l’état d’avancement du projet, ce qui constitue un préjudice consécutif à la faute commise par la société Auranext.
Mais l’évaluation de son préjudice par la société Openhelath résulte de tableaux établis par elle-même sans précision quant au détail du temps réellement consacré par ses salariés au suivi du projet et à sa tentative d’implémentation.
Compte tenu de la durée de négociation du Contrat, de son exécution jusqu’à la date de sa résiliation et du niveau des intervenants (ingénieurs chefs de projet), la cour fixera à 10.000 euros le préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Openhealth de sa demande de réparation de son préjudice.
La société Auranext sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice directement subi par la société Openhealth en conséquence de la faute contractuelle commise par la société Auranext.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en celles relatives à l’indemnité de procédure.
La société Auranext supportera les dépens d’appel.
La société Auranext sera condamnée, au titre de la première instance et de l’appel, à verser à la société Openhealth une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté la société Openhealth Company de sa demande de condamnation de la société Auranext à la somme de 29.416,46 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Auranext à payer à la société Openhealth Company la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Auranext aux dépens d’appel,
Condamne la société Auranext à verser à la société Openhealth Company la somme de 4.000 euros, au titre de la procédure de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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