Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ75
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 28 Janvier 2026 à 12H38.
APPELANT
Monsieur [X] [M] [I]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître CHITORAGA Alisa,
avocat au barreau de Nice, choisi
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [V] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 à 14h00
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 15 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h58 ;
Vu l’ordonnance du 28 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Janvier 2026 à 12h06 par Monsieur [X] [M] [I] ;
Monsieur [X] [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je comprends le français. Il n’y a pas de difficulté. Je confirme mon identité. Je suis né à Madère au Portugal. Oui à [Localité 1]. J’ai fait appel car j’ai toute ma famille ici. J’ai toujours habité en France. Ca fait 30 ans que je suis en France. Ma mère est française. Je n’ai rien à dire. Il y a des condamnations qui ne sont pas bonnes. L’arme blanche elle était à mon domicile. J’ai fait ma peine de prison madame voilà. Je sais que cela va revenir dans le débat. Je ne sais pas quoi dire. S’ils me considèrent comme ça je ne peux rien dire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance de première instance;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement;
Il est là depuis 30 ans, il est arrivé à l’âge de 12 ans. Il était à l’école en France, il a toujours travaillé ici. Il a sa mère qui la nationalité française. Il a son frère et sa s’ur ici. Il n’a pas d’attache au Portugal.
Sur la demande d’assignation à résidence ;
Je demande l’assignations à résidence car il a des garanties de représentation suffisante. Sa carte d’identité portugaise qui se trouve ici au CRA. Il a des attestations d’hébergement de sa mère et de sa s’ur. Ça sera très facile pour la préfecture d’identifier monsieur.
Sur la menace à l’ordre public ;
Il a eu quelques condamnations, il a payé les amendes. Ces condamnations sont insuffisantes pour caractériser la menace à l’ordre public. Sur le fichier TAJ, il ne s’agit pas de condamnations donc cela ne devrait pas être pris en compte pour statuer sur la menace à l’ordre public. Sur le jugement concernant les violences sur son ancienne conjointe, c’était sa première incarcération, il a eu des réductions peines. Il n’a pas d’interdiction de rentrer en contact avec la victime. Il a été suivi par in addictologue, il n’a pas eu de problème en détention. C’est un fait isolé; La menace à l’ordre public ne peut être caractérisée.
Je vous demande la main levée de la mesure, ou d’assigner monsieur à résidence. La fiche pénale mentionne que monsieur est hébergé. Monsieur n’a jamais été convoqué pour faire part de ses observations dont il s’agit d’un mal entendu, il voulait expliquer sa situation familiale. Je vous demande la main levée ou une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
Cet arrêté de placement est parfaitement motivé en faits et en droit, on reprend tous les éléments que le préfet avait lors de sa prise de décision. Les attestations d’hébergement sont dans le dossier. Monsieur est incarcéré, les fonctionnaires vont le chercher pour remplir le formulaire, monsieur n’est pas venu. Le PV fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le préfet n’avait que les éléments qu’il avait. Sur la fiche pénale, il est écrit SDF. Il y a une personne à prévenir sur [Localité 2], il s’agirait de sa concubine ; Le préfet ne pouvait pas remplir ces renseignements. Monsieur avait été condamné par le TC d Grasse pour des faits de violences. Il avait été condamné à des peines d’amende en 2016, 2021, 2024, 2025. Si les mentions sont sur le B2, il s’agit de condamnations. On ne peut pas dire que ce n’est pas grave parce qu’il n’y a pas de peine d’emprisonnement. Il représente une menace à l’ordre public.
Sur l’assignation ; A sa sortie d’incarcération, il a deux attestations d’hébergement produites. Ce n’st pas un hébergement stable, il ne peut pas résider à deux adresses. Monsieur n’ a pas de volonté de départ. Il veut rester en France, il n’a pas la volonté de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Nous avons une CNI portugaise valide. Mais monsieur n’a aucune volonté de départ.
Les diligences de la préfecture ont été faites,
Nous avons fait une demande de routing. On a un départ prévu le 13/02. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la critique de la décision de placement en rétention
sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
L’arrêté critiqué en ce qu’il considère l’absence de garanties de représentation, tandis que monsieur [M] [I] fait valoir que sur sa fiche pénale, dans la case « statut » il est indiqué : « hébergé ».
Il produit deux attestations d’hébergement (une de sa mère et une de sa s’ur).
Or, il ne peut valablement être fait grief à l’administration de n’avoir pas tenu compte d’un hébergement tandis qu’aucune adresse n’était mentionnée, qu’il sort d’incarcération et qu’il n’était manifestement pas domicilié chez ses hébergeants potentiels antérieurement à son incarcération.
En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, la fiche pénale mentionne bien qu’il est 'SDF’ et la personne à prévenir en cas d’urgence était son ex-compagne sur laquelle il avait commis des violences à l’origine de son incarcération.
Sur le moyen « et tiré du défaut d’examen individuel de la situation »
Monsieur [M] [I] fait valoir qu’il est en France depuis 30 ans, depuis l’âge de 12 ans, et n’a plus aucune attache au Portugal, tandis qu’il présente deux attestations d’hébergement.
La situation telle que décrite (permanence sur le territoire), apparaît n’être qu’alléguée, d’autant qu’argant d’une présence permanente sur le territoire national depuis 30 ans, monsieur [M] [I] ne paraît avoir entrepris aucune démarche en vue de la régularisation administrative de sa situation.
D’autre part, ainsi que susmentionné, les garanties de représentation d’hébergement, celles-ci n’apparaissent pas stable et fixe.
L’arrêté préfectoral est motivé en fait et en droit, avec les éléments qui avait été transmis par monsieur [M] [I].
Monsieur [M] [I] a refusé de se présenter au centre de détention pour compléter les renseignements le concernant; un procès verbal en atteste.
Sur le moyen tiré de « l’erreur d’appréciation quant à la situation de la personne retenue »
Il s’agit d’un même moyen en fait, dont serait tirée une conséquence juridique distincte.
Aucune erreur d’appréciation de l’administration ne peut être déduite des allégations de la personne retenue quant à sa situation, en l’état des éléments communiqués préalablement à son placement en rétention (refus d’être entendu au centre de détention).
Sur l’insuffisance des diligences préfectorales
Les diligences effectuées par la préfecture pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, un routing étant programmé pour le 13 février prochain.
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [M] [I] dispose d’une CNI portugaise en cours de validité dont la remise aux autorités préfectorales n’est pas contestée.
Cependant, les conditions d’assignation à résidence ne sont pas réunies concernant les garanties de représentation et l’intention de quitter le territoire.
Sur les garanties de représentation, elles apparaissent incertaines en l’état de plusieurs alias utilisés par monsieur [M] [I] ainsi qu’il résulte de l’examen du bulletin numéro deux de son casier judiciaire versé aux débats.
Monsieur [M] [I] est en sorti d’incarcération et ne dispose pas d’un logement en nom propore ni d’une permanence de résidence au domicile des hébergeants potentiels désignés (sa mère et sa soeur).
Enfin, monsieur [M] [I] manifeste clairement sa volonté de se maintenir sur le territoire national, où il précise avoir toutes ses attaches familiales, précisant n’en avoir aucune au Portugal ou dans un autre Etat.
Sur la menace à l’ordre public
En l’état de six mentions figurant à son casier judiciaire, dont certaines portant sur des faits réprimés de plus de cinq ans d’emprisonnement (violences aggravées, port d’arme blanche sans motif légitime et rebellions), échelonnant de l’année 2016 à l’année 2025.
Monsieur [M] [I] a été placé en rétention en sortie d’incarcération suite à une condamnation pour des violences par conjoint.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée concernant monsieur [M] [I] ; au regard de la date et de la nature des faits ayant donné lieu à condamnations, ladite menace apparaît réelle et actuelle.
Considérant le rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la menace à l’ordre public et l’insuffisance des garanties de représentation étant retenues, il y a lieu de confirmer l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention prononcée concernant [M] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [M] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [M] [I]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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