Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 juin 2023, N° 21/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ], son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ] agissant c/ S.A. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02900 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5U
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
c/
S.A. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2023 (R.G. n°21/01226) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me GAY-JACQUET substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Mme [P] [H], a été employée par la SA [2] (en suivant, la société [2]), en qualité de conducteur receveur à compter du 19 janvier 2015.
Le 1er mars 2019, la société [2] a établi une déclaration pour un accident de travail survenu le 27 février 2019, en ces termes " [Adresse 5]. Notre agent a reçu des coups et a été insulté par des individus passagers du tramway, agression tramway".
Par une décision du 6 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (en suivant : la CPAM de [Localité 3]) a pris en charge l’ensemble des lésions imputables à cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une décision du 24 mars 2021, la CPAM de [Localité 3] a déclaré l’état de santé de Mme [H] consolidé à la date du 31 décembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Le 18 mai 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de [Localité 3] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 27 juillet 2021, la CMRA a rejeté le recours de la société [2].
2 – Par une requête reçue le 27 septembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [G]; le procès verbal établi à la suite est en date du 6 avril 2023.
Par un jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date du 31 décembre '2021', le taux d’IPP opposable à la SA [2] suite à l’accident du travail dont a été victime madame [P] [H], le 27 février 2019, est de 8%;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.
3 – Par une lettre recommandée du 12 juin 2023, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de Mme [H] opposable à la SA [2] à la date de consolidation de son accident du travail à 10 %;
— débouter la SA [2] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner la SA [2] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’IPP de Mme [H] opposable à son employeur en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électroniquele 4 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
— débouter la CPAM de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
6 – La CPAM de [Localité 3] fait valoir :
— qu’il existe un doute sur la date à laquelle le médecin expert s’est placé pour apprécier le taux d’IPP puisque la mission confiée par le Tribunal vise par erreur le 31 décembre 2021 et non le 31 décembre 2020 comme date de consolidation ;
— que le taux retenu par le médecin-conseil, qui s’entend à la fois des séquelles psychologiques pour lesquelles le psychiatre consulté à titre de sapiteur a retenu un taux de 5% et des séquelles de l’épaule gauche appréciées conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.2 du guide barème indicatif invalidité qui retiennent un taux s’établissant entre 8 et 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, non dominante, est parfaitement adapté à la situation de la salariée, compte-tenu de l’âge de Mme [H] – 38 ans – à la date de la consolidation de son état de santé et des soins post-consolidation qui lui ont été prescrits ;
— que l’avis du médecin consultant, rendu après celui sur lequel trois autres praticiens se sont accordés, s’il en diffère, doit être particulièrement étayé ;
— que si le médecin-conseil dans son avis produit à hauteur de cour indique qu’il est difficile de dire si l’atteinte tendineuse du sus-épineux est directement imputable à l’accident ou si elle existait de façon muette et a été aggravée par l’agression, il rappelle également que
suivant les dispositions du chapitre préliminaire du barème qu’il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion d’un l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
7 – La société [2] fait valoir :
— que le docteur [L] et le docteur [G] se rejoignent sur l’existence d’un état antérieur caractérisé ;
— qu’un état antérieur est caractérisé puisque des lésions dégénératives sont visibles sur l’IRM et sur les radiographies.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, suivant le courrier de notification que la CPAM de [Localité 3] a adressé à la société [2] le 24 mars 2021, le taux d’incapacité permamente partielle a été fixé à
10 % sur le constat par le médecin-conseil de l’existence à la date de la consolidation de
' séquelles psychologiques post-traumatique à type de déstabilisation post-traumatique avec des troubles du sommeil et scapulgies gauches sur réinsertion de coiffe et acromioplastie chez une conductrice de tramaway droitière, compe-tenu d’un état antérieur'.
Dans l’avis en date du 7 juin 2023, produit à hauteur de cour et dont la CPAM de [Localité 3] se prévaut, le médecin-conseil écrit : ' ( …) Il est à noter que Madame [H] avait 37 ans au moment de l’agression, donc ne souffrait a priori pas d’une atteinte dégénérative de l’épaule gauche. On ne relève ni arrêt de travail ni soins en rapport avec cette épaule avant l’accident de travail du 27 février 2018. Il est difficile de dire si l’atteinte tendineuse du sus-épineux est directement imputable à l’accident ou si cette atteinte existait de façon muette et a été aggravée par l’accident. Même dans ce dernier cas, les dispositions du chapitre préliminaire du barème des accidenrs de travail précisent : ' il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident ou de la maldie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité’ avant de conclure ' Le taux de 10 % attribué par le médecin conseil de l’Assurance Maladie indemnisait à juste titre : – le stress post traumatique à hauteur de 5 % évalué par avis sapiteur d’un psychiatre – l’atteinte partielle de la fonction de l’épaule gauche non dominante à hauteur de 5 %, compte-tenu d’un possible état antérieur, inconnu avant l’accident '.
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition, le médecin-consultant désigné par les premiers juges a retenu un taux de 8% après avoir relevé ' En lien avec l’agression dont a été victime Mme [H], elle a présenté des séquelles psychologiques post-traumatiques parfaitement décrites par le Docteur [W]. Concernant la scapulalgie gauche le bilan IRM effectué peu de temps après l’agression ne met en évidence aucune lésion traumatique récente ( fissuration intra tendineuse dégénérative). Au titre de la dolorisation d’un état antérieur résistant au traitement médical avec geste infiltratif, elle fut opérée le 05 03 2020 avec réinsertion de la coiffe, bursectomie, acromioplastie et évolution favorable ( déficit de 10 % de l’antéflexion en actif ) (…) '.
10 – La cour relève :
— que l’avis du médecin-consultant, qui renseigne la chronologie de l’accident et les séquelles conservées par l’assurée, est précis et sans équivoque, étant observé que la CPAM de [Localité 3], qui se contente, pour la première fois à hauteur d’appel en l’état des énonciations du jugement déféré, de conclure à un possible 'sérieux doute’ sur la date à laquelle le médecin désigné s’est placé pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle et de solliciter une mesure d’expertise à titre subsidiaire en considération de l’avis du médecin conseil en date du 7 juin 2023, ne tire aucune conséquence de l’erreur affectant la date de la consolidation mentionnée dans la mission donnée par les premiers juges ;
— que le médecin-consultant a relevé que le bilan IRM effectué peu de temps après l’agression n’a mis en évidence au niveau de l’épaule aucune lésion traumatique récente et mentionne une fissuration intra tendineuse dégénérative ;
— que le médecin-conseil dans son avis du 7 juin 2023 fait état d’un 'possible état antérieur'.
11 – L’annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2 un taux d’incapacité allant de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements. Il s’en déduit qu’en le fixant à 8 % après avoir relevé, de première part que Mme [H] présentait des suites de l’agression des séquelles psychiques post-traumatiques justement évaluées à 5 % et une douleur au niveau de l’omoplate gauche – s’agissant d’une scapulalgie gauche- et de deuxième part que l’IRM de l’épaule gauche pratiquée peu de temps après l’agression n’avait révélé aucune lésion traumatique récente, le médecin- consultant a fait une juste évaluation du taux d’incapacité permamente partielle.
12 – Le jugement déféré est en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 8 %.
Sur les frais du procès
13 – La CPAM de [Localité 3], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
15 – La cour condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens, qui ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM de [Localité 3] de sa demande d’expertise;
Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens d’appel;
Déboute la CPAM de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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