Infirmation 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03482 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 08 septembre 1991 à [Localité 7], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [Y] enregistré sous le n° RG 25/02464 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le n° RG 25/02449, déclarant le recours de M. [I] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [I] [Y], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025 , à 14h30, complété à 14h37, et réitéré à 14h39 et 14h41, par M. [I] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise le même jour.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [I] [Y]:
— Ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Ne justifie pas de résidence effective ou permanente pour son domicile au [Adresse 2] à [Localité 4],
— Ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
— N’a pas exécuté la mesure d’OQTF du 30/09/2024 notifiée le 03/10/2024,
— adopte un comportement qui représente une menace pour l’ordre public,
Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, sur les erreurs de fait ou l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’assigner à résidence
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
M. [I] [Y] rappelle qu’il vit en France depuis ses 14 ans, qu’il vit chez sa mère avec ses s’urs toutes munies d’une carte de résident, et qu’il a remis son passeport en procédure.
En l’espèce, la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [I] [Y] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective car il n’a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;« . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code, »Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3, » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [I] [Y], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort des éléments de procédure M. [I] [Y] est arrivé en France en 2004 à l’âge de 14 ans, qu’il a toujours habité chez ses parents, qu’il a bénéficié de divers titres de séjours, qu’il a suivi une scolarité en France et qu’il a exercé quelques rares emplois ; que son passeport est versé en procédure et qu’il a un enfant de 4 ans dont il est responsable. Il est donc éligible à la mesure d’assignation à résidence au logement de ses parents chez M. et Mme [N], [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [I] [Y] , à l’adresse suivante : chez M. et Mme [N], [Adresse 3] ;
INFORMONS M. [I] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police de [Localité 4], [Adresse 1], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 28 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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