Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00259 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSFL
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 15h01,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 avril 2024 par la PREFECTUREDU BAS-RHIN ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 janvier 2026 à 9h33 ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Février 2026 à 14h42 par Monsieur [F] [K] ;
Monsieur [F] [K] n’a pas comparu à l’audience.
Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :
— Je soutiens l’appel de Monsieur.
— Je m’en rapporte.
— J’ai des observations pour expliquer le mémoire. Au sens de l’article L741-3 du CESEDA l’étranger doit être maintenu le temps strictement nécessaire à son départ. Vous avez en date du 04/01/2026 un document indiquant que monsieur n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes. Vous avez une demande de laisser passer consulaire le 23/01/2026 formulé auprès des autorités consulaires algériennes. Les diligences nécessaires n’ont pas été réalisées en vu de l’éloignement de monsieur. Dans ces conditions, je m’en rapporte au mémoire dont appel. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la remise en liberté de monsieur.
Maître [J] [G] est entendu en ses observations :
— Les diligences ont été faites. Monsieur n’a pas de documents de voyage en cours de validité. C’est la raison pour lesquelles plusieurs diligences ont été accomplies. Monsieur a été condamné à de multiples reprise. Il représente une menace à l’ordre public. Monsieur a fait l’objet de précédentes assignation à résidence qui n’ont pas été respectées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de diligences consulaires entreprises
Monsieur [K] cite les dispositions de l’article [F] 741-3 du CESEDA à l’appui de sa demande, soutenant que l’administration préfectorale n’aurait pas entreprit de diligences consulaires dans les 30 premiers jours de sa rétention
Aux termes du texte précité : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L’administration préfectorale justifie, en versant les pièces afférentes, d’avoir effectué les diligences consulaires suivantes :
— une demande d’identification auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont répondu par une non reconnaissance en date du 14 janvier ;
— une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes en date du 23 janvier 2026 ;
— une relance en date du 9 février suivant auprès des autorités consulaires algériennes.
À titre liminaire, il sera précisé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des relances auprès des autorités consulaires du pays d’origine de la personne retenue.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que les diligences entreprises sont suffisantes.
Le délai dont se plaint monsieur [K] apparaît être de son fait, en ce qu’il a perdu ou dissimulé les documents d’identité en sa possession et qu’il a, de surcroît, manifestement effectué de fausses déclarations relatives à son pays d’origine, ayant déclaré dans un premier temps être ressortissant tunisien.
Le 'retard’qu’il invoque de la part de l’administration pour entreprendre les démarches envers les autorités consulaires algériennes, est donc entièrement imputable à Monsieur [K].
Partant, le moyen sera rejeté et la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [K]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tchad ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Privilège de juridiction ·
- Déni de justice ·
- Clause ·
- Privilège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Générique ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Endettement ·
- Part ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en divorce pour faute ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Cabinet
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Fait ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Région ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Bourgogne ·
- Écrit ·
- Réserve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Prorata ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Construction ·
- Courrier électronique ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Prestation ·
- Appel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certificat médical
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Récompense ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.