Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 juin 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWIP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 411
du 20 Juin 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [Z]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 novembre 2022 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie prise à l’encontre de Monsieur [D] [Z],
Vu l’arrêté en date du 19 avril 2025 de Monsieur le Préfet de l’Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [Z], à 11h10,
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 à notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 17 juin 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 à 11h55 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [Z], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [Z] faite le 19 Juin 2025 à 11h15 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h15 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 juin 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h55 ;
Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture de l’Hérault transmises par courriel le 19 juin 2025 à 16h41,
Vu les observations de Maitre PASCAL LABROT Emilie transmises par courriel le 20 juin 2025 à 08h02,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Juin 2025, à 11h15, Monsieur [D] [Z] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juin 2025 notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel est constituée de paragraphes stéréotypés qui ne contiennent aucune argumentation circonstanciée critiquant spécifiquement la décision du premier juge. Les moyens invoqués se bornent à reprendre des formulations génériques sans lien avec les éléments particuliers du dossier de l’intéressé au sens de l’article R.743-14.
Sur l’irrégularité alléguée de l’ordonnance
La déclaration d’appel soutient de manière stéréotypée une prétendue irrégularité de l’ordonnance du juge de première instance pour défaut d’indication de l’heure. Cet argument ne correspond pas au dossier, l’ordonnance entreprise est datée et signée du 18 juin 2025 à 11h15, ce qui respecte parfaitement les exigences légales.
Sur l’absence de délivrance à bref délai
L’appelant reprend de manière générique les dispositions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA sans développer d’argumentation propre au cas d’espèce. En toute hypothèse, le premier juge a exactement appliqué la loi en constatant que l’administration, malgré ses diligences répétées (relances des 12 mai, 23 mai, 12 juin et 16 juin 2025), ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai.
Sur l’ordre public : La déclaration d’appel ne conteste pas utilement la qualification de menace pour l’ordre public retenue par le premier juge, fondée sur la condamnation de l’intéressé à deux ans d’emprisonnement le 26 juin 2023 pour des faits de violence et son comportement en rétention nécessitant une hospitalisation.
Ce critère suffit à justifier la troisième prolongation indépendamment de la question du bref délai.
A défaut de moyens circonstanciés et en dépit des observations transmises par le conseil de l’intéressé, cet appel peut être rejeté sans audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Juin 2025 à 11h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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