Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 161
N° RG 22/01003
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQYD
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [M], conducteur poids lourds au sein de la société [5] (SAS), a été victime d’un accident le 15 septembre 2018 que l’employeur a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne le 21 septembre 2018 en précisant 'déchargeait le camion, a ressenti une douleur dans la poitrine'.
Un certificat médical initial était joint à la déclaration d’accident du travail, établi le 18 septembre 2018, et mentionnant une 'SCA (syndrome coronarien aigu) St – Tropo + Coro : sténose IVA (douleur thoracique) moyenne, revascularisation par angioplastie à stent actif sur l’IVA'.
Le 6 décembre 2018, l’organisme social a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 20 mai 2020 aux fins de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié suite à son accident du 15 septembre 2018, et la commission a rejeté son recours dans sa séance du 13 août 2020.
L’employeur a saisi le 10 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement du 22 mars 2022 :
dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’avis médico-légal du docteur [E] du 30 octobre 2021,
débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
déclaré à la société [5] opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Poitiers a :
infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande d’expertise médicale,
ordonné une expertise médicale sur pièces avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2018 dont a été victime M. [G] [M] et désigné pour y procéder le docteur [K] [S], avec pour mission :
de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 15 septembre 2018 lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’un état pathologique préexistant,
dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, d’indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
de fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer la durée de l’arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l’accident initial.
Le docteur [I] a été désignée en remplacement du docteur [S] par ordonnance de remplacement d’expert du 25 mars 2024.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 16 janvier 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2015.
Par conclusions communiquées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
statuant à nouveau, homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [I] le 5 janvier 2025,
juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits des suites de l’accident du 15 septembre 2018 lui est inopposable,
en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la provision avancée,
juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par la cour sera supportée par la CPAM.
Par conclusions communiquées le 7 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société,
condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
I. Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer, dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [5] expose que :
M. [M] a bénéficié de 386 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle,
elle ne conteste pas la prise en charge de l’accident mais la durée anormalement longue des arrêts qui semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
le docteur qu’elle a mandaté a identifié l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à savoir la maladie coronarienne dont souffre M. [M], et sa note médicale constitue un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical qui justifiait le recours à la mesure d’expertise,
le médecin expert désigné par la cour a retenu que les causes de la pathologie dont souffre le salarié n’ont aucun lien avec son activité professionnelle,
les arrêts de travail qui lui ont été prescrits sont liés à une cause étrangère au travail relevant d’un état pathologique antérieur.
En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne objecte pour l’essentiel que :
le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 septembre 2018 n’étant pas contesté par la société, la discussion se limite à l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime à l’accident du travail,
il résulte des certificats médicaux que M. [M] a été traité et placé en arrêt de travail suite à un infarctus du myocarde, la consolidation de son état de santé, avec persistance de séquelles indemnisables, a été fixée par le médecin conseil au 21 octobre 2020,
la continuité des symptômes a permis à la caisse de lui faire bénéficier de la présomption d’imputabilité,
le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail lorsqu’il a ressenti une douleur à la poitrine, il déchargeait un camion et produisait un effort, et il n’est pas possible d’exclure le rôle causal du travail dans la survenance du syndrome coronarien aigu,
l’expertise ne permet pas d’écarter le rôle causal du travail et la cause totalement étrangère au travail n’est pas avérée.
Sur ce, il convient de rappeler que la caisse a produit le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 20 octobre 2020 qui mentionnent tous « SCA » (syndrome coronarien aigu) ou « IDM » (Infarctus du myocarde) et attestent du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l’accident jusqu’à la date de consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de l’assuré fixée au 21 octobre 2020, et que cette continuité n’étant pas contestée par la société, la cour a retenu que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer.
Il appartient à l’employeur d’apporter des éléments pour renverser cette présomption d’imputabilité et de démontrer que les soins et arrêts sont sans rapport avec l’accident du travail en cause.
L’employeur a ainsi produit une note médicale du 30 octobre 2021 du docteur [E], médecin consultant qui indique :
« Syndrome coronarien aigu (SCA) chez un homme de 61 ans survenu sur le lieu du travail dû à l’occlusion de l’IVA. Pathologie à l’origine du SCA pour laquelle une angioplastie, dilatation de l’artère coronaire qui est rétrécie, avec pose de stent est réalisée. Ce syndrome coronarien aigu aurait très bien pu survenir au domicile ou lors d’activités personnelles spontanément ou avec des facteurs déclenchants minimes. Les lésions de sténose de l’IVA préexistaient à l’AT et constituaient un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte. L’assuré est porteur d’une maladie coronarienne évolutive comme le prouve la rechute de 17/11/2020 avec nouvel IDM (infarctus du myocarde) et pose de stent en décembre 2020 qui ne peut être rattaché à l’AT, l’assuré étant à cette date en arrêt de travail. L’AT aurait dû être arrêté au 18/09/2018, date du certificat médical initial hospitalier qui mettait en évidence la maladie coronarienne à l’origine du malaise survenu sur le lieu de travail mais indépendant de celui-ci. Les arrêts de travail du 18/09/2018 jusqu’au 14/06/2021 sont à prendre au titre maladie et non au titre AT ».
La cour a retenu que l’employeur relevait des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en l’espèce une sténose ou occlusion de l’artère interventriculaire antérieure moyenne, rendant incertaine la durée des soins et arrêts imputables à l’accident survenu le 15 septembre 2018, ce qui l’a conduit à ordonner une expertise médicale avant-dire-droit.
Les conclusions du docteur [I] sont les suivantes :
'L’événement du 15 septembre 2018 est constitué par une douleur thoracique inaugurale d’un syndrome coronarien aigu ou infarctus du myocarde, ayant donné lieu à la mise en place d’un stent actif et à une réadaptation cardiovasculaire. Aucune lésion traumatique n’est documentée. On rappelle que le syndrome coronarien aigu (SCA) est une affection médicale provoquée par le rétrécissement ou l’obstruction des artères coronaires (…). Dans tout type de SCA, on constate une plaque athéromateuse riche en cholestérol, dans laquelle se produit une déchirure, une rupture ou une nécrose. Ceci provoque la formation d’un caillot qui obstrue l’artère, entraînant une douleur thoracique aiguë comme celle qu’a présentée M. [M]. Concernant l’étiologie de cette pathologie, les données acquises de la science ont établi qu’au fil des années, des dépôts de cholestérol se développent dans les artères coronaires et forment une plaque. Celle-ci peut se fissurer, se nécroser ou rompre. (…)
Ces dépôts de cholestérol n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle de M. [M].
Ainsi, l’événement du 15 septembre 2018 ne peut en aucun cas être reconnu au titre de la législation professionnelle des accidents de travail. Il s’agit d’une pathologie médicale strictement indépendante de l’activité professionnelle de M. [M]. L’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrit à partir du 15 septembre 2018 sont en lien avec une pathologie médicale constitutive d’un état pathologique strictement indépendant de l’activité professionnelle de M. [M]. (…)'.
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et excluent tout lien entre l’activité professionnelle du salarié et les arrêts et soins pris en charge à compter du 15 septembre 2018.
Il convient par conséquent de déclarer la décision de prise en charge de ces arrêts et soins inopposable à l’employeur.
II. Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise. La société [5] obtiendra donc le remboursement de la somme de 1 000 euros qu’elle a consignée à ce titre par la régie de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette chambre daté du 8 février 2024,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
débouté la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
déclaré à la société [5] opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la décision de la CPAM de la Haute-Vienne de prise en charge des arrêts et soins dont a bénéficié M. [M] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018 inopposable à la société [5],
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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