Confirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 décembre 2022, N° 2022J448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION ( S.I.C. ), S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION ( S.I.C. ) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège c/ son représentant légal en exercice, S.A.S.U. E PUISSANCE 3 |
Texte intégral
.
18/02/2025
ARRÊT N°75
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3H
SM / LS
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
(2022J448)
Monsieur SCHEMBRI
S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (S.I.C.)
C/
S.A.S.U. E PUISSANCE 3
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. STRUCTURES INGENIERIE CONSTRUCTION (S.I.C.) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. E PUISSANCE 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Structures Ingenierie Construction (ci-après Sic) est un bureau d’études structures.
La société E Puissance 3 est une entreprise artisanale dont l’activité est l’installation et le dépannage en électricité, ventilation et climatisation.
La société Sic a réalisé une étude pour la construction de la maison individuelle de Madame [Y] [B] ; dans ce cadre, elle a été en contact avec la société E Puissance 3, qui lui a notamment demandé, par courrier électronique du 5 mai 2021, de produire l’étude avant le 14 mai 2021.
Le 1er juillet 2021 la société Sic a facturé sa prestation à la société E Puissance 3 pour un montant de 8 400 euros ; cette facture n’a pas été payée, en dépit d’un rappel par courrier recommandé du 16 juillet 2021.
Par acte du 25 mai 2022, la société Sic a fait délivrer assignation à la Sasu E Puissance 3 devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d’obtenir le paiement de la facture du 1er juillet 2021.
La société E Puissance 3 a opposé qu’elle n’était qu’un intermédiaire, et que la facture lui avait été adressée à tort.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Structures Ingenierie Construction de sa demande de condamnation de la Sasu E Puissance 3 à payer la somme de 8.400 € au titre de la facture n°21-0702 du 1er juillet 2021 ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Structures Ingenierie Construction aux dépens.
Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la Sarl Structures Ingenierie Construction a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°1 notifiées le 18 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Structures Ingenierie Construction demandant, aux visas des articles 1103, 1113, 1353 et 1358 du Code Civil, de :
— infirmer le jugement dont appel dans son intégralité ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société E Puissance 3 au paiement de la somme de 8 400 euros correspondant à la facture n°21-0702 du 1er juillet 2021,
— condamner la société E Puissance 3 au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société E Puissance 3 aux entiers dépens de l’appel.
Elle affirme rapporter la preuve du consentement de la partie adverse au contrat par la production d’échanges de courriers électroniques, qui démontrent que c’est bien à la demande de la société E Puissance 3 que les prestations ont été réalisées.
Vu les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 29 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu E Puissance 3 demandant, aux visas des articles 1113 et 1353 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— débouté la Sarl Sic de sa demande de condamnation de la Sasu E Puissance 3 au paiement de la somme de : 8.400 €
— condamner la Sarl Sic à verser à la Sasu E Puissance 3 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Elle affirme qu’aucun contrat n’existe entre les parties, et qu’elle n’a eu pour rôle que de mettre en relation sa cliente avec la société appelante ; elle rappelle que sa cliente, a elle-même pris contact et eu rendez-vous avec l’appelante.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
Il ressort des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
En l’espèce, il appartient à la société Sic, qui se prévaut d’une créance à l’égard de la société E Puissance 3, de rapporter la preuve de son existence ; la simple production d’une facture, éditée par la société Sic elle-même, et contestée par l’intimée, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une obligation.
A titre de preuve de sa créance, la société Sic produit plusieurs courriers électroniques échangés avec la société E Puissance 3, ainsi que l’étude de sol et les plans structures réalisés.
La Cour constate en premier lieu que cette étude mentionne comme maître d’ouvrage « Mme [Y] [B] », et ne porte aucune référence à la société E Puissance 3.
Par ailleurs, si le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet d’interpréter des échanges de mails comme des engagements contractuels sur le principe, force est de constater en l’espèce que les courriers électroniques produits ne sont pas suffisamment probants.
En effet l’appelante produit :
— un mail du 17 mars 2021 émanant de E Puissance 3, dans lequel le document « Maison C [B] Implantation » est annexé pour impression, en vue du déplacement de Monsieur [O], gérant de la société Sic ;
— un mail du 5 mai 2021, ayant pour objet « Mission G2 ' Projet Construction Maison Individuelle [Localité 4]-[B] [Y] », par lequel E Puissance 3 demande à la société Sic de produire l’étude G2 avant le 14 mai, afin de permettre le dépôt du permis de construire ;
— un mail du 7 mai 2021 ayant pour objet « Maison C [B] Demande plan de masse », par lequel E puissance 3 transmet le plan de masse à la demande de la société Sic.
Ces messages électroniques ne constituent pas des commandes de prestations, mais ont permis uniquement pour deux d’entre eux la transmission de documents nécessaires à l’exercice de la mission de la société Sic, et pour l’un un rappel des délais à tenir dans le cadre de l’obtention du permis de construire.
Le fait que la société E Puissance 3 soit celle qui transmette ces éléments, et qui rappelle les délais à tenir ne permet pas de faire présumer de sa qualité de commanditaire des prestations réalisées par la société Sic, et ce d’autant plus qu’elle n’apparaît pas comme telle dans l’étude réalisée, le seul maître d''uvre visé étant Madame [B].
Il n’est pas contesté que la société Sic a bien été choisie pour réaliser ces prestations ; toutefois, la société E Puissance 3 affirme n’être qu’un intermédiaire entre la société Sic et Madame [B], et la société appelante n’apporte aucun élément probant venant contredire ce positionnement.
En conséquence, la société Sic ne rapporte pas la preuve d’une commande passée par la société E Puissance 3 ; le premier juge a justement relevé qu’il n’était pas plus démontré l’existence d’un devis accepté ou même d’une offre de prix, qui permettrait de désigner E Puissance 3 comme le co-contractant de la société Sic.
La Cour confirmera en conséquence le premier jugement en ce qu’il a débouté la société Sic de sa demande en paiement dirigée contre la société E Puissance 3.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la Sarl Sic les dépens de première instance, et n’allouant aucune indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés.
La Sarl Sic, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Structures Ingénierie Construction et la Sasu E Puissance 3 de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Structures Ingénierie Construction aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire aux comptes ·
- Cessation des fonctions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Valeur vénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faute ·
- Fait ·
- Expert ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Harcèlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Bâtonnier ·
- Procédure pénale ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Enquête de flagrance ·
- Conformité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Référé ·
- Acte ·
- Mineur ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en divorce pour faute ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Cabinet
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Fait ·
- Intérêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tchad ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Privilège de juridiction ·
- Déni de justice ·
- Clause ·
- Privilège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Générique ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Endettement ·
- Part ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.