Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
EXPÉDITION TJ
LE : 23 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXGX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
— M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 26/03/2025
II – S.A. BANQUE CIC OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
N° SIRET : 855 801 072
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon acte authentique en date du 30 octobre 2006, [J] [I] et [S] et [N] [Z], enfants de celle-ci, ont constitué la SCI [Z] MC.JP dont les parts étaient détenues à hauteur de 24,5 % chacun pour les deux premiers, et de 51 % pour la troisième.
Selon acte authentique du 26 janvier 2007, cette SCI a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation loué et d’une maison d’habitation, qui a été financée au moyen d’un prêt d’un montant de 217'565 € remboursable en 300 mensualités selon un taux d’intérêt variable consenti par la société Crédit Industriel de l’Ouest.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2010, la banque CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Par acte du 14 janvier 2020, la société banque CIC Ouest a fait assigner la SCI [Z] MC.JP à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux statuant en matière de saisie immobilière.
Aux termes d’une décision rendue le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, la SCI a été placée en liquidation judiciaire.
La société banque CIC Ouest a déclaré une créance de 190'684,24 € au passif de cette procédure collective.
Par actes en date des 26 janvier et 9 février 2021, la banque CIC Ouest a fait assigner [N] et [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement des sommes dues par la SCI à hauteur de 50 % pour la première, et de 24,5 % pour le second, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil.
Le 2 avril 2021, Madame [Z] a saisi le juge-commissaire d’une contestation de la créance.
Le 15 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation de la créance de la société banque CIC Ouest.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge-commissaire à la procédure collective a admis cette créance pour la somme totale de 190.684,21 € majorée des intérêts conventionnels à échoir Euribor 3 mois Moy/1 mois + 0,766% dus jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a statué en ces termes :
' CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 97 248,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 ;
' CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 46 717,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020
' DEBOUTE Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts.
' CONDAMNE Madame [N] [Z] et Monsieur [S] [Z] aux dépens.
[S] [Z] et [N] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 17 novembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu le jugement du 4 mars 2025 du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX,
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par M et Mme [Z],
Y faisant droit :
ENTRER EN VOIE DE REFORMATION ET STATUANT A NOUVEAU
' JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par la SA BANQUE CIC OUEST à défaut de réalisation des actifs de la SCI [Z] MC.JP
' JUGER que la Banque CIC OUEST a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des associés de la SCI [Z] MC.JP
' JUGER par conséquent les appelants recevables et bien-fondés en leur demande reconventionnelle
' JUGER que Madame [N] [Z] a subi un préjudice financier et moral résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté et fixer à 97 248,45 € les dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice et condamner la Banque CIC OUEST au paiement de cette somme à titre d’indemnité ;
' JUGER que Monsieur [S] [Z] a subi un préjudice financier et moral résultant de la perte de chance de ne pas d’éviter l’endettement et fixer à 46 717,63 € les dommages et intérêts destinés à compenser son préjudice et condamner la Banque CIC OUEST au paiement de cette somme à titre d’indemnité ;
' CONDAMNER la SA BANQUE CIC OUEST à titre reconventionnel à indemniser Madame [N] [Z]
' CONDAMNER la banque CIC OUEST au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La société Banque CIC OUEST, intimée, conclut pour sa part dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions, au rejet de l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [Z] et à la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
Sur quoi :
I) sur la demande de [N] [Z] et [S] [Z] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la banque CIC Ouest :
Les appelants soutiennent que si chacun des associés de la SCI se trouve tenu indéfiniment sur ses biens propres au paiement des dettes de la société proportionnellement à sa part dans le capital social, cette responsabilité revêt cependant un caractère subsidiaire puisque des poursuites préalables doivent être engagées sur l’actif propre de la société.
Ils font valoir qu’une seule mise en vente aux enchères a été entreprise pour parvenir à la vente du bien immobilier pour lequel le crédit avait été consenti, ce qui présente selon eux un caractère insuffisant, et ajoutent que suite au décès de [J] [Z], aucune garantie supplémentaire n’a été prise par la banque sur l’immeuble dont celle-ci était également propriétaire.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 du même code dispose, par ailleurs, que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Il résulte de ce dernier texte que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser'(Cass. ch.'mixte, 18'mai 2007, n° 05-10.413).
Il est constant en l’espèce que la banque CIC Ouest a déclaré sa créance le 16 octobre 2020 auprès du mandataire liquidateur pour un montant total de 190'684,24 € (pièces numéros 3 et 4 de son dossier), cette créance ayant été admise par le juge-commissaire selon ordonnance du 18 juin 2024.
Dès lors, la mise en liquidation de la SCI [Z] MC.JP suffit à révéler l’insuffisance du patrimoine social ainsi que la vanité des poursuites engagées contre la société, et ce n’est qu’à titre surabondant qu’il sera en outre observé qu’avant même d’assigner en paiement [N] et [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux par actes des 26 janvier et 9 février 2021, la banque intimée avait fait délivrer un commandement de saisie immobilière à la SCI portant sur l’immeuble lui appartenant par acte du 23 septembre 2019 (pièce numéro 12 de son dossier), assignant celle-ci à l’audience d’orientation du juge de l’exécution par acte du 14 janvier 2020 (pièce numéro 13).
Dans ces conditions, les actions en paiement engagées par la banque CIC Ouest sur le fondement de l’article 1857 précité du code civil à l’encontre de [N] et [S] [Z], associés de la SCI [Z] MC.JP, doivent être déclarées recevables.
II) sur le bien-fondé de l’action engagée par la société banque CIC Ouest :
Il convient d’observer que [N] et [S] [Z] se bornent à soutenir dans leurs écritures d’appel, d’une part, que l’action de la banque CIC Ouest doit être jugée irrecevable et, d’autre part, que cette dernière a engagé sa responsabilité délictuelle, ce qui doit donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice financier par eux subi, sans contester en aucune façon la disposition du jugement les ayant condamnés, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil précités, à verser les sommes respectives de 97'248,95 € et 46'717,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2020 au titre de la somme due par la SCI (soit 190'684,24 €) en proportion de leurs parts respectives dans le capital social (soit 51 % et 24,5 %).
Cette disposition du jugement, non contestée en cause d’appel, devra donc être confirmée.
III) sur les demandes formées par [N] et [S] [Z] tendant à ce qu’il soit jugé que la banque CIC Ouest a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard :
Pour solliciter la condamnation de la banque CIC Ouest à leur verser les sommes respectives de 97'248,45 € et 46'717,63 € au titre du préjudice financier, [N] et [S] [Z] soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en application de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ils reprochent en effet à la banque d’avoir gravement manqué à son obligation de mise en garde lors de l’octroi du crédit consenti à la SCI le 26 janvier 2007, alors même qu’aucune investigation sur l’endettement personnel des associés n’a été réalisée, qu’aucune fiche de renseignements individuelle n’a été établie qui aurait permis au prêteur d’évaluer la capacité d’emprunt et de mettre en garde les emprunteurs non avertis contre un risque d’endettement excessif.
[N] [Z] indique à cet égard qu’alors même qu’elle s’engageait à rembourser une mensualité hors assurance de 1160 €, elle percevait à l’époque un revenu moyen de 1250 € par mois, [S] [Z] indiquant pour sa part avoir perçu des revenus moyens pour l’année 2006 d’un montant mensuel de 1511 €.
Les appelants ajoutent qu’en 2018, la locataire de [N] [Z] a fait « valoir ses droits à la retraite », ce qui a privé la SCI des revenus locatifs « qui avaient été pris en compte pour l’accord du prêt ».
Ils estiment que [N] [Z], gérante de la SCI, a subi un préjudice devant s’analyser en la perte de chance de ne pas contracter le prêt, et que [S] [Z] a subi une perte de chance d’éviter une situation d’endettement, justifiant l’octroi de dommages-intérêts à hauteur des sommes réclamées par la banque intimée.
Il convient de rappeler qu’il est de principe que manque à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l’égard d’emprunteurs profanes la banque qui accorde un crédit en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives (Civ. 1ère, 12 juillet 2005, n° 03-10.921).
Il est admis que ce devoir de mise en garde auquel est tenu l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur ' en l’espèce la SCI [Z] MC.JP ' peut également être invoqué par la caution non avertie (Cass. Com. 15 novembre 2017 n°16-16.790).
En revanche, un manquement à ce devoir de mise en garde ne peut être utilement invoqué par les associés de la société civile, tenus, en application de l’article 1857 du code civil, de répondre indéfiniment à l’égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, la Cour de cassation retenant que lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales (Cass. 3ème Civ. 19 septembre 2019 n° 18-15.398).
En l’espèce, il n’est pas soutenu que [N] et [S] [Z] se sont porté caution en garantie du prêt consenti le 26 janvier 2007 par la banque CIC Ouest à la SCI [Z] MC.JP; seule [J] [Z] – depuis lors décédée – ayant conclu un tel engagement de caution ainsi que cela résulte du courrier de la banque produit en pièce 10 du dossier des appelants.
Dès lors, [N] et [S] [Z] ne peuvent valablement se prévaloir du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt précité à la SCI [Z] MC.JP.
Au surplus, il sera surabondamment observé que l’immeuble situé [Adresse 5] acheté par cette SCI comportait, selon les énonciations de l’acte authentique du 26 janvier 2007, d’une part, un local commercial faisant l’objet d’un bail commercial consenti à Madame [X] pour un loyer de 358,80 € TTC (pièce numéro 23 de la banque) et, d’autre part, une maison d’habitation faisant l’objet d’un bail consenti à Madame [L] moyennant un loyer de 400 € (pièce numéro 24 du même dossier), le restant des locaux ayant vocation à être loué pour permettre le règlement des échéances mensuelles du prêt fixées à 1160,44 €, ce dont il doit être déduit que l’opération d’acquisition envisagée n’était pas manifestement vouée à l’échec, les mensualités résultant du prêt du 26 janvier 2007 ayant d’ailleurs été honorées sur une longue période, puisque la liquidation judiciaire de la SCI n’a été prononcée que le 9 septembre 2020 et les appelants précisant qu’une des locataires a quitté les lieux « en 2018 » ce qui a « privé la SCI de revenus locatifs ».
Il doit être ajouté qu’aucun texte n’imposait à la banque qu’une fiche de renseignements individuelle fût préalablement remplie par les associés de la SCI, lesquels n’étaient pas emprunteurs.
Dans ces conditions, et pour les motifs ainsi substitués, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [N] et [S] [Z].
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l’intégralité de ses dispositions, de sorte que les appelants, qui succombent ainsi en l’intégralité de leurs demandes, devront être tenus aux entiers dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque CIC Ouest dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de [N] [Z] et [S] [Z].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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