Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 8 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIPM
Ordonnance n° 2026/M
Madame [V] [M]
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [X], [D] [N] NÉE [R]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
S.A.R.L. RM MANDATAIRES
Pris en la personne de Me [J] [C] es qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [M]
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon entre Mme [V] [W] épouse [M] et Mme [G] [R] épouse [N] ;
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025 par Mme [M];
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 22 juillet 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [M] et désignant la SELARL RM Mandataires prise en la personne de Maître [J] [C] en qualité de mandataire judiciaire;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 octobre 2025 par Mme [G] [R] épouse [N] aux fins d’entendre, vu l’article 901 du code de procédure civile :
— déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel n°25/00786 du 25 janvier 2025 régularisée au nom de Mme [V] [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 janvier 2025,
— constater en conséquence l’irrecevabilité et la caducité de l’appel faute de saisine régulière de la cour,
— débouter la SELARL RM Mandataires et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [W] [M] à payer à Mme [G] [R] épouse [N] la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [W] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 octobre 2025 par Mme [V] [W] épouse [M] et la SELARL RM Mandataires prise en la personne de Maître [J] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [M], aux fins d’entendre :
— juger que la déclaration d’appel de Mme [V] [M] énumère précisément les chefs du dispositif critiqués, ce qui a valablement saisi la cour et ainsi préservé l’effet dévolutif sur ces chefs,
— juger que la seule omission portant sur l’objet de la déclaration d’appel relève d’un vice de forme sans grief démontré par l’intimé,
— en conséquence, juger recevable la déclaration d’appel n°25/00786 du 25 janvier 2025 régularisée par Mme [V] [M],
— débouter Mme [G] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel n°25/00786 du 25 janvier 2025 régularisée par Mme [V] [M],
— enfin, juger que la procédure d’incident initiée par Mme [G] [N] l’a été de façon abusive,
— condamner Mme [G] [N] à verser à Mme [V] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, débouter Mme [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [G] [N] à verser à Mme [V] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens ;
MOTIFS
L’intimée fait valoir que la déclaration d’appel formalisée par Mme [M] ne mentionne pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, alors que cette indication est exigée à peine de nullité par l’article 901 6° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Il est constant que la déclaration d’appel du 23 janvier 2025 comporte, sous la rubrique 'objet de l’appel’ la mention suivante : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :',
suivie de l’énonciation des chefs de dispositif du jugement.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, la nouvelle rédaction de l’article 901 ne remet aucunement en cause le principe énoncé par l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Faute pour Mme [N] de démontrer l’existence d’un grief, l’exception de nullité sera rejetée.
Mme [N] ne précise pas sur quel fondement une irrégularité formelle de la déclaration d’appel pourrait être sanctionnée par l’irrecevabilité ou le caducité de la déclaration d’appel.
Mme [M] ne démontre pas pour sa part que la procédure d’incident initiée par Mme [G] [N] l’a été de façon abusive, d’autant que cet incident trouve son origine dans une irrégularité qu’elle a elle-même commise.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons Mme [G] [R] épouse [N] de son exception de nullité de la déclaration d’appel et de ses demandes tendant à faire constater l’irrecevabilité et la caducité de l’appel,
Déboutons Mme [V] [W] épouse [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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