Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 janv. 2023, n° 20/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 24 septembre 2020, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02072 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTON
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Pole social du TJ de COUTANCES du 24 Septembre 2020 – RG n° 19/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
La S.A.S. D2N
N° SIRET : 325 538 049
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur [S] [B] tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable du GAEC DU CAILLOUET
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société D2N se prévaut d’avoir livré à plusieurs reprises des aliments pour bétail au Gaec du Caillouet et que celui-ci reste redevable d’une somme totale de 8.181,58 € TTC pour solde de cinq factures émises à son ordre les 5 mars, 19 mars, 31 mars, 16 avril et 24 avril 2015.
Ayant incidemment appris que le Gaec avait fait l’objet d’une dissolution amiable clôturée le 7 octobre 2015 sans qu’elle ait été désintéressée de sa créance, la société D2N a fait assigner MM. [X] [M] et [S] [B], ex-associés du Gaec, tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateurs amiables de celui-ci, devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins qu’ils soient condamnés au règlement de la somme restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée au Gaec le 27 avril 2017.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal a :
— déclaré l’action de la société D2N recevable ;
— débouté la société D2N de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société D2N aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 octobre 2020, la société D2N a interjeté appel de cette décision.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 10 décembre 2020, M. [M] les siennes le 28 janvier 2021.
Quant à M. [B], comme en première instance, il n’a pas constitué devant la cour bien que s’étant vu signifier à sa personne la déclaration d’appel suivant acte du 15 décembre 2020.
En définitive, la clôture a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société D2N demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
— condamner la liquidation amiable du Gaec du Caillouet représentée par ses liquidateurs amiables à lui verser la somme de 8.181,58 € TTC ;
— ordonner à MM. [M] et [B], en qualité de liquidateurs amiables du Gaec, de lui verser la somme de 8.181,58 € TTC ;
— condamner MM. [M] et [B], en qualité d’associés du Gaec, solidairement avec la liquidation amiable du Gaec, à lui verser la somme de 8.181,58 € TTC ;
— condamner MM. [M] et [B], solidairement, à lui verser la somme de 8.181,58 € en raison de leur faute dans l’exercice de leur mandat de liquidateurs ;
— dire que les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure du 27 avril 2017 ;
— condamner MM. [M] et [B], à titre personnel, en qualité d’associés et de liquidateurs amiables du Gaec, à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au contraire, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement ;
— débouter la société D2N de toutes ses demandes identiques à celles de première instance ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société D2N de sa demande de condamnation de la liquidation amiable du Gaec en paiement des cinq factures émises par la société D2N, le Gaec n’ayant plus de personnalité juridique depuis la clôture des opérations de liquidation intervenue le 7 octobre 2015 ;
— juger que la société D2N est prescrite en son action à son encontre, en sa qualité de liquidateur amiable du Gaec ;
En conséquence,
— débouter, la société D2N de sa demande ;
— débouter la société D2N de sa demande de condamnation en paiement à son encontre, en sa qualité de liquidateur amiable du Gaec, en l’absence de justification d’une faute intentionnelle dans l’exécution de son mandat de liquidateur amiable et du fait de l’absence de preuve d’un préjudice consécutif à une telle faute ;
— débouter la société D2N de sa demande de condamnation en paiement à son encontre, solidairement avec M. [B], en sa qualité d’associé du Gaec ;
— débouter la société D2N de toute autre demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la somme réclamée par la société D2N, soit 8.181,58 €, n’est pas justifiée en son montant par rapport aux factures et au compte client ;
En conséquence,
— débouter la société D2N sa demande de condamnation solidaire avec M. [B] à lui payer la somme de 8.181,58 € ;
— débouter la société D2N de sa demande de condamnation aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 avril 2017, celle-ci étant inopérante;
— condamner la société D2N à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société D2N aux entiers dépens.
Quant à M. [B], bien que non constitué en cause d’appel, il est réputé s’approprier les motifs du jugement, et ce, par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées ainsi qu’au jugement déféré, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action dirigée à l’encontre de la liquidation amiable du Gaec représentée par MM. [M] et [B] :
Cette action est irrecevable, puisque :
— la clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue le 7 octobre 2015;
— depuis cette date, MM. [M] et [B] sont déchargés de leur mission de liquidateurs amiables et, par là même, ne sont plus habilités à représenter la liquidation amiable du Gaec ;
— si la personnalité morale du Gaec est susceptible de subsister aussi longtemps que ses obligations à caractère social ne sont pas définitivement liquidées, encore faudrait-il, pour que la liquidation amiable soit valablement représentée à l’instance, qu’un mandataire ad hoc soit désigné et qu’il soit dûment assigné en justice.
Faute d’avoir mis en oeuvre de telles diligences, la société D2N est donc irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la liquidation amiable.
Sur l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de MM. [M] et [B] à titre personnel pour faute dans l’exercice de leur mission de liquidateurs :
Cette action doit être appréciée à l’aune de l’article L 237-12 du code de commerce selon lequel :
«'Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L 225-254.'»
Or, l’article L 225-54 prévoit que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’occurrence, le fait dommageable allégué par la société D2N est le fait pour les deux liquidateurs d’avoir omis de prendre en compte sa créance et, plus précisément, d’avoir clôturé les opérations de liquidation amiable sans l’avoir préalablement réglée.
Le fait dommageable date donc au plus tard de la clôture des opérations, laquelle n’a pas été dissimulée puisqu’elle a été publiée au registre du commerce le 7 octobre 2015.
Il appartenait donc à la société D2N d’agir au plus tard le 7 octobre 2018.
Datant du 9 avril 2019 seulement, l’assignation de première instance est donc tardive.
Partant et ainsi que M. [M] le fait valoir à juste titre, l’action en responsabilité engagée à l’encontre des deux liquidateurs est prescrite et, par là même, irrecevable.
Sur l’action dirigée à l’encontre de MM. [M] et [B] en qualité d’ex-associés du Gaec :
Il s’agit là d’une action en paiement de sommes, et non d’une action en responsabilité pour faute.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [M], il est indifférent qu’il ait ou non commis une faute personnelle en s’abstenant de régler la dette du Gaec, M. [M], au même titre que son ex-associé M. [B], demeurant tenus de la dette du Gaec, toutefois dans la seule limite prévue à l’article L 323-10 du code rural selon lequel, sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l’associé à l’égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’il possède.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le Gaec du Caillouet disposait d’un capital social de 1.524,49 €.
MM. [M] et [B] y étant associés chacun pour moitié (du moins, le contraire n’étant pas soutenu), la condamnation encourue par chacun ne saurait donc excéder une somme de 1.524,49 € (soit 1.524,49 X 50 % X 2).
Quant au montant de la dette elle-même, elle s’élève à 6.565,93 € au moins, ainsi que M. [M] le reconnaît lui-même dans ses dernières conclusions, la société D2N prétendant quant à elle au règlement d’une somme supérieure puisque de 8.181,58 €.
En tout état de cause et par application des dispositions précitées, chacun des deux associés sera condamné à payer à la société D2N la somme de 1.524,49 € correspondant à la limite maximale de leur responsabilité d’associés, sachant que l’addition de ces deux condamnations reste inférieure au montant de la dette du Gaec.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, ces deux condamnations produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation du 9 avril 2019 valant première sommation interpellative des deux débiteurs, étant en effet précisé que la mise en demeure adressée au Gaec le 27 avril 2017 est inopérante puisqu’ayant été adressée à une entité radiée du registre du commerce et qui, à cette date, n’avait déjà plus de représentant habilité.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, MM. [M] et [B] seront condamnés, chacun, à payer à la société D2N une somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.
Ils supporteront enfin les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort':
— infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclare la société D2N irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la liquidation amiable du Gaec du Caillouet ;
— déclare la société D2N irrecevable en son action en responsabilité dirigée à l’encontre de MM. [X] [M] et [S] [B];
— déclare la société D2N recevable en son action en paiement à l’encontre de MM. [X] [M] et [S] [B] en qualité d’ex-associés du Gaec du Caillouet;
— condamne M. [X] [M] à payer à la société D2N une somme de 1.524,49 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 avril 2019 :
— condamne M. [S] [B] à payer à la société D2N une somme de 1.524,49 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
— déboute la société D2N du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [X] [M] à payer à la société D2N une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [B] à payer à la société D2N une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne MM. [X] [M] et [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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