Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 22 janvier 2024, N° 23/81145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/81145
APPELANT
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocats plaidants : Olivier Pardo, Baptiste Fresse de Monval et Valentin Simonnet Avocats au Barreau de Paris (K170)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ HILTON WORLWIDE MANAGE LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 2] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidants : La SELARL KOMON AVOCATS
Agissant par Maîtres Jean de Hauteclocque et Wissam Mghazli
Avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre chargée du rapport
Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Dans le cadre d’une procédure arbitrale entre la société Hilton Worldwide Manage Limited (la société Hilton), société à responsabilité limitée de droit anglais, et M. [D], deux sentences arbitrales définitives ont été rendues par la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Londres et ont condamné ce dernier à payer la somme principale de 18 626 936,14 dollars américains au profit de la société Hilton.
Celle-ci a, par la suite, obtenu l’exequatur des deux sentences arbitrales par ordonnances du 12 janvier 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris, signifiées à M. [D], dans un premier temps par acte du 31 janvier 2023, puis une seconde fois, par un acte rectificatif le 8 février 2023.
Le 22 mai 2023, en exécution de ces deux sentences, la société Hilton Worldwide Manage Limited a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières appartenant à M. [O] [D] au sein de la société civile immobilière du ll Crillon pour un montant de 22 762 244 euros, saisie dénoncée au débiteur le 24 mai 2023.
Le 6 juin 2023, M. [D] a interjeté appel des ordonnances d’exequatur rendues le 12 janvier 2023.
Le 23 juin 2023, M. [D] a fait assigner la société Hilton devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de contestation de la saisie du 22 mai 2023.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le juge de l’exécution a, en substance, déclaré irrecevable la demande d’annulation de la saisie et la demande de mainlevée de celle-ci, débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts, la société Hilton de sa demande de dommages-intérêts, condamné M. [D] à une indemnité de procédure d’un montant de 4 000 euros et dit n’y avoir lieu de le condamner au paiement d’une amende civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que, contrairement aux dispositions de l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la saisie n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 mars 2024. La société Hilton a formé appel incident par voie de conclusions.
Les conclusions récapitulatives de M. [D], en date du 5 août 2024, tendent à voir la cour :
' surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge d’appel statue sur la réformation du titre exécutoire fondant les poursuites ;
En tout état de cause,
' infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Hilton de sa demande de dommages-intérêts et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
statuant à nouveau,
' prononcer la nullité de la saisie et ordonner sa mainlevée ;
' condamner la société Hilton à lui verser la somme de 50 000 euros en raison de l’abus de saisie et la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' la débouter de son appel incident et de ses demandes.
Les conclusions récapitulatives de la société Hilton, en date du 11 février 2025, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de prononcé d’une amende civile ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et subséquent à la présente procédure et celle de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
— le condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur le sursis à statuer :
à l’appui de sa demande de sursis à statuer, l’appelant expose, de première part, avoir saisi le juge de la rétractation afin d’obtenir l’annulation de l’ordonnance sur requête ayant autorisé le créancier à réaliser des actes de saisie chez des tiers, de seconde part, que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 juillet 2024, a déclaré recevable son appel contre la décision d’arbitrage « scélérate », ouvrant la voie à une réformation du titre exécutoire fondant la saisie.
Cependant, d’une part, par jugement du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [D] de sa demande de rétractation, d’autre part, aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, ce à quoi reviendrait une décision de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la contestation :
M. [D] soutient que l’article R.232-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une sanction disproportionnée, l’irrecevabilité, de plein droit sans grief, ce qui accentue d’autant plus un formalisme excessif sans intérêt si ce n’est celui de « bloquer » au débiteur saisi l’accès au juge, qu’il doit donc être écarté par le juge national en application de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cependant, la sanction de l’irrecevabilité n’est pas disproportionnée, dès lors qu’elle est prévue par des dispositions réglementaires claires et précises, qu’elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie de l’information immédiate du commissaire de justice instrumentaire de la contestation de la mesure d’exécution instrumentée, que la dénonciation de la saisie mentionnait la nécessité de dénoncer la contestation au commissaire de justice instrumentaire, que M. [D] était tenu de constituer un avocat, que l’assignation en contestation a été délivrée par un commissaire de justice, que ces deux professionnels avisés étaient en mesure d’accomplir les actes de la procédure de contestation dans les formes requises et qu’ainsi la sanction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les demandes formées par M. [D] au fond :
Le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation étant confirmé, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
L’intimée sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et évoque le préjudice résultant de la suspension de l’exécution
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de M. [D] ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
En outre, l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de défendre à la procédure et de la suspension de la mesure d’exécution, les intérêts continuant à courir sur le montant principal de sa créance.
La demande de dommages-intérêts n’est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande formée à hauteur d’appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Sur la demande d’amende civile :
La cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé qu’il n’était pas établi que M. [D] aurait engagé la procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à la société Hilton Worldwide Manage Limited, et non dans l’idée affichée d’obtenir effectivement l’annulation de la mesure d’exécution contestée et qu’en l’absence de démonstration d’une telle faute, il n’y avait pas lieu de prononcer à l’encontre de M. [D] d’amende civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Hilton Worldwide Manage Limited ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D] à payer à la société Hilton Worldwide Manage Limited la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette la demande formée en cause d’appel par M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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