Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 24/20056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 novembre 2024, N° 2023F01741suivant |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20056 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOLP
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2024 – tribunal de commerce de BOBIGNY- RG n° 2023F01741suivant la requête à jour fixe du 10 décembre 2024
Appel relatif à un jugement statuant exclusivement sur la compétence
APPELANTE
Société anonyme d’HLM VALOPHIS SAREPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLAMON ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
S.A.R.L. PLAMON & CIE société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’a pas constituée avocat – Signification de l’assignation à jour fixe le 20 janvier 2025 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Audience publique, fixée par ordonnance en date du 17 décembre 2024 de Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris. L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme Valophis SAREPA (la société Valophis), société d’habitation à loyer modéré, a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser la construction de logements collectifs et individuels dans l’Essonne.
Le 31 décembre 2019, elle a confié la réalisation du lot gros 'uvre à la société à responsabilité limitée Plamon & Cie (la société Plamon).
En cours de chantier, des désordres sont intervenus.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 mars 2022, la société Plamon a été placée en procédure de sauvegarde, la société Asteren en la personne de Me [S], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 mai 2022, à défaut de réponse concernant la poursuite de l’activité sur le chantier, la société Valophis a notifié à la société Plamon la résiliation de son marché.
Le 4 mai 2022, la société Valophis a procédé à une déclaration de créances, auprès du mandataire judiciaire, pour 1 054 670,53 euros TTC, montant comprenant les coûts et surcoûts liés aux désordres sur le chantier ainsi qu’à la résiliation du marché et intégrant les pénalités de retard prévues au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le 30 septembre 2022, la société Asteren, ès qualités, a contesté ladite créance.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 octobre 2022, la société Plamon a été placée en liquidation judiciaire, la société Asteren, en la personne de Me [S], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée et a enjoint à la société Valophis de saisir la juridiction compétente.
Par acte en date du 10 juillet 2023, la société Valophis a, par devant le tribunal de commerce de Bobigny, assigné la société Plamon représentée par la société Asteren, ès qualités, en inscription de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Relève d’office, in limine litis, son incompétence dans le domaine des litiges en cours d’exécution d’un marché public de travaux ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse les dépens à la charge de la société Valophis ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 130,46 euros TTC, dont 21,52 euros de TVA.
Par déclaration en date du 10 décembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro RG 24/20056, la société Valophis a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny, intimant devant la cour :
— la société Plamon,
— la société Asteren, ès qualités.
Par requête en date du 10 décembre 2024, procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00764, la société Valophis a demandé au premier président de la cour d’appel de l’autoriser à assigner à jour fixe les sociétés Plamon et Asteren, ès qualités.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé la société Valophis à assigner à l’audience du 10 juin 2025 les sociétés Plamon et Asteren, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Valophis demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Valophis en ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 en ce que le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur les demandes de la société Valophis et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent aux fins de statuer sur la demande de la société Valophis dès lors que, conformément à la décision rendue par le tribunal des conflits du 14 décembre 2009 les litiges relevant de l’exécution des marchés passés, par une société d’HLM, avec des entreprises relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
Renvoyer les parties par devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de statuer sur la demande de la société Valophis d’inscription au passif de la société Plamon de sa créance à hauteur de la somme globale de 1 058 915,01 euros ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Asteren, ès qualités, a constitué avocat mais n’a pas fait valoir d’observation.
Par acte du 20 janvier 2025, la société Plamon a reçu signification de son assignation à comparaître à jour fixe et de la déclaration d’appel par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence de l’ordre judiciaire
Aux termes de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Il est établi que les travaux exécutés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré n’ont pas le caractère de travaux publics, de sorte qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du litige survenu à l’occasion de ces travaux privés (T. conf., 14 décembre 2009, n° C3716, Lebon T. 928).
Au cas présent, le présent litige initié à l’occasion d’un marché de travaux commandés par une société anonyme d’habitation à loyer modéré est donc de la compétence de l’ordre judiciaire et, opposant deux commerçants, du tribunal de commerce.
Par suite, il appartient au tribunal de commerce de Bobigny d’en connaître.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation de la société Valophis aux dépens.
La société Plamon sera tenue aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Bobigny compétent aux fins de statuer sur la demande de la société Valophis SAREPA d’inscription au passif de la société Plamon & Cie de sa créance à hauteur de la somme globale de 1 058 915,01 euros ;
Renvoie les parties par devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que la société Plamon & Cie sera tenue aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel et que ces frais seront fixés au passif sa liquidation.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière, Le président de chambre,
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