Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 février 2022, N° 20/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/38
Rôle N° RG 22/03755 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBDK
[I] [F]
C/
Association [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Me Jérôme COUTELIER- TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 9 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00250.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association [5] a embauché M. [I] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2016 en qualité d’ouvrier de service logistique. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951. Le salarié a sollicité une rupture conventionnelle le 17 juin 2019 laquelle lui a été refusée le 3'juillet'2019. Il a alors demandé le bénéfice d’un congé individuel de formation qui lui a été refusé par lettre du 26 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'J’accuse bonne réception en date du 17 juillet 2019 de votre courrier m’informant de votre intention de changer d’orientation professionnelle et pour lequel vous me sollicitez afin de bénéficier d’un congé formation à temps complet afin de suivre la formation d’électricien d’équipement du bâtiment dispensée par le centre [2] [Localité 9] situe à [Localité 6], du 4'décembre 2019 au 25 juin 2020. Après examen de votre demande, j’ai le regret de vous informer que je ne peux y donner une suite favorable. Votre projet n’entre pas dans les priorités définies par la direction et traduites dons le plan de développement des compétences 2019. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle au sein de l’OPCO Santé ou 09 75 18 76 91, qui vous orientera vers le dispositif approprié à votre projet et je vous invite également à vous diriger vers le site [4] qui vous détaillera tout le processus du dispositif «'CPF PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE'».'»
[2] Le 30 septembre 2019 le chef de cuisine adressait au directeur de l’hôpital un rapport ainsi rédigé':
«'Je tiens à attirer votre attention sur l’état d’esprit dans lequel se trouve M. [I] [F]. En effet, depuis quelques semaines M. [I] [F] se présente à son poste particulièrement énervé et en colère. S’emportant régulièrement, vociférant à qui veut l’entendre, il allait être difficile gérer voire à maîtriser, puisqu’il n’avait pu obtenir sur le champ une formation d’électricien. J’apprends ce jour, à mon retour de congés que M. [F] était en retard': Le 23/09/19 et 24/09/19 toujours injustifié à ce jour. A cela se rajoute un refus de travail en date du 24/09/19, prétextant que la mollette de l’ouvre-boîte n’était pas changée M. [I] [F] a refusé ouvertement à Mme [J] [Z] contremaître de service ce jour d’ouvrir les boites de conserves. Je tiens à préciser que la dite mollette a été livrée le 07/09/19 et mise en place le 09/09/19. Il me parait compliqué de continuer de supporter ces sautes d’humeur, d’être en permanence sur le qui vive quand a une éventuelle absence, débordement, et maintenant son refus d’exécuter des tâches correspondantes à son poste de travail, créant par la même occasion un climat malsain. M. [F] est en repos depuis le 27/09/19. Cet état d’esprit et ce comportement créent des tensions au sein du service qui peuvent entraîner d’importants dysfonctionnements dans la livraison des repas aux patients. À ce stade cette situation démontre que l’attitude dans laquelle évolue M. [I] [F] est incompatible avec les organisations et le travail en équipe au sein du service. Son refus délibéré d’assurer des taches de travail apparaît incompatible avec son maintien dans une équipe de travail, je vous laisse le soin d’appliquer la sanction disciplinaire qui vous apparaîtra la plus appropriée à son cas.
Déroulement des faits.
1. Livraison des molettes de l’ouvre-boite électrique le 07/09/19.
2. Changement de la molette le 09/09/19 par nos soins. Du 09/09/19 au 24/09/19 aucun dysfonctionnement quant à l’utilisation de l’ouvre-boite électrique. Le 24/09/19 refus de M.'[F] [I] d’ouvrir les boites, prétextant que la molette n’est pas changée. Fiche d’événement indésirable faite par M. [F] [I] le 24/09/19.
3. Suite au refus d’ouvrir les boites par M. [F] [I], Mme [Z] [J] contremaître de service ce jour, a ouvert toutes les boites sans aucune difficulté particulière.
4. Pour faire suite à l’événement indésirable demande par Mme [Z] [J] une intervention de contrôle par la société [8] le jour même.
5. Le technicien s’est présenté le jour-même, n’ayant pas constaté d’anomalie, le technicien propose d’emporter l’ouvre-boite électrique en atelier le lendemain. Ce qui n’a pas été fait, car l’ouvre-boîte fonctionne et cela depuis le 09/09/19 jusqu’à ce jour.
Je tiens à préciser qu’en fonction des marques de boites de conserves le métal peut être plus fin ce qui peut entraîner une moins bonne accroche, mais qui n’empêche en rien l’ouverture. Démonstration faite par Mme [Z] [J]. D’autre part, dans l’hypothèse ou l’ouvre-boite électrique serait en panne, un deuxième ouvre boite électrique identique à celui-ci est à disposition dans mon bureau. Sans compter les ouvres-boites manuels.'»'
[3] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 18'octobre 2019 ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception n°1 A 164 244 1304 3 en date du 30'septembre 2019 je vous ai adressé une convocation en vue d’un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave, à mon bureau le jeudi 10 octobre 2019 à 11h15, auquel vous vous êtes présenté seul. En cette occasion, j’ai procédé à un rappel des faits et entendu vos explications en retour. Il s’avère que ce 24 septembre 2019, soit un mardi (et non un jeudi), alors que vous avez déjà pris votre poste de travail (6h30-13h30) avec près de deux heures de retard (fiche de déclaration adressée au service du personnel, sachant que la veille le même retard injustifié avait été constaté) vous avez refusé d’ouvrir des boîtes de conserve prétextant que la molette de l’ouvre-boîte ne fonctionnait pas. Le contremaître vous ayant réitéré sa demande d’obtempérer, et compte tenu de votre refus, elle a dû elle-même procéder à l’ouverture des boîtes de conserve avec ce même ouvre-boîtes. Concernant votre remarque selon laquelle la molette d’entraînement des boites n’aurait pas été changé, il s’avère que le bon de livraison est daté du 7'septembre 2019, et que la molette a été changée le 9 septembre 2019. Donc cet appareil a fonctionné sans discontinuer jusqu’à cette date. Compte tenu que vous aviez fait état que votre refus était lié, selon vos dires, à un dysfonctionnement dudit équipement, il a été fait appel à une nouvelle intervention pour un contrôle de la société [8], laquelle n’a rien fait et a donc laissé l’équipement sur place puisqu’il fonctionnait et qu’il avait toujours fonctionné. C’est donc cet équipement qui a été utilisé par la contremaître pour ouvrir les boites. Votre refus d’ouvrir ces boites de conserves, dans le cadre de vos tâches de cuisinier, est d’autant plus inadmissible qu’il existe un deuxième ouvre-boîte identique dans un local attenant à la cuisine (bureau du chef de cuisine et des contremaîtres), voire des ouvre-boîtes manuels. Dans ce contexte, votre conduite fautive dans le cadre de vos fonctions s’est ici concrétisé par un acte d’insubordination caractérisé vis-à-vis de la contremaître de cuisine. À supposer même qu’un dysfonctionnement quelconque aurait existé sur ledit équipement, (alors que la vérification opérée par la société de maintenance n’a fait que constater l’état de fonctionnement correct de l’appareil), il existait donc bien d’autres possibilités pour procéder à l’ouverture desdites boîtes de conserve destinées à préparer le repas des patients, et que vous auriez pu mettre en 'uvre, puisque la contremaître a elle-même mis en 'uvre l’ouverture des dites boites. Il s’agissait bien dans ces conditions d’un refus délibéré de votre part d’effectuer le travail qui vous incombait en créant des difficultés là où il n’y en avait pas. Hormis le fait que votre comportement nuit gravement au bon fonctionnement du service, il apparaît aussi, dans l’exemple qu’il donne dans une équipe de travail, que votre état d’esprit et comportement actuels, ne contribuent pas à créer un climat de travail suffisamment serein au sein du service, pour assurer la prestation attendue dans les délais impartis. Ainsi que mentionné dans le rapport reçu, votre comportement n’était en rien fortuit, mais procédait d’une volonté affichée de votre part de vous montrer peu aisément gérable en rétorsion à une demande de rupture conventionnelle qui vous avait été refusée. Ce comportement récurrent et volontaire de votre part, créateur de tensions, de débordements, d’absences et retards injustifiés, a trouvé un aboutissement inadmissible ce jour-là dans un acte d’insubordination caractérisé rendant impossible le maintien du lien contractuel puisqu’il a procédé d’une volonté délibérée de votre part de fonctionner de la sorte, et de créer un point de blocage. Je précise que j’ai pris connaissance de l’ensemble de ces faits suite au rapport et à l’enquête opérée établi par le chef de cuisine, responsable de la restauration, et transmis à moi-même le 30 septembre 2019. Ceci explique qu’à titre conservation, en attendant la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire, j’avais décidé de prononcer une mise à pied par courrier de ce même jour, en date du 30 septembre 2019. Ces faits procédant de votre comportement et de votre état d’esprit sont représentatifs d’une faute grave. C’est pourquoi, je vous notifie, en application, des dispositions juridiques applicables, ma décision de licenciement pour faute grave, celui-ci prenant effet à l’envoi du présent courrier. Je vous prie de trouver ci-joint votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi votre attestation [7].'»
[4] Contestant son licenciement, M. [I] [F] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 9 février 2022, a':
débouté le salarié de sa demande':
d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10'233,55'€ bruts';
d’indemnité légale de licenciement': 1'744,81'€ bruts';
d’indemnité compensatrice de préavis 2'mois (à parfaire)': 4'093,42'€ bruts';
d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 409,34'€ bruts';
de dommages et intérêts pour préjudice moral': 1'mois 2'046,71'€ bruts';
de rappel de salaire': mise à pied conservatoire du 30 septembre 2019 au 18'octobre'2019': à parfaire 923,97'€ bruts';
de congés payés afférents': 92,39'€ bruts';
de prime «'décentralisée'» conventionnelle': à parfaire 1'165,55'€ bruts';
de dommages et intérêts pour préjudice professionnel': (6'mois) 12'280,26'€';
au titre de l’article 700 du code de procédure civile': 3'000'€';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles': 3'000'€';
mis les dépens à la charge du salarié.
[5] Cette décision a été notifiée le 15 février 2022 à M. [I] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24'octobre'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2022 aux termes desquelles M. [I] [F] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que les faits reprochés concernant les prétendus retards des 23 et 24 septembre 2019 ne sont pas valablement et suffisamment établis';
dire que le grief invoqué concernant une prétendue nonchalance professionnelle et une attitude contraire à l’esprit d’équipe ne sont pas établis ni suffisamment précis';
dire que le grief invoqué concernant son refus d’utiliser la machine pour ouvrir les boites de conserve ne saurait justifier en soi un licenciement pour faute grave';
dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement excessif et abusif';
dire que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales engendrant un préjudice moral et professionnel dont il doit être indemnisé';
condamner l’employeur à lui régler’les sommes suivantes':
''1'165,55'€ bruts à titre de rappel de prime décentralisée conventionnelle';
'''''923,97'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
'''''''92,39'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''4'093,42'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''409,34'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'744,81'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
10'233,55'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'046,71'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
12'280,26'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel';
subsidiairement,
condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes':
1'165,55'€ bruts à titre de rappel de prime décentralisée conventionnelle';
'''923,97'€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
'''''92,39'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
4'093,42'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''409,34'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
1'744,81'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
en tout état de cause,
ordonner que l’employeur lui remette des documents de fin de contrat corrigés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’arrêt';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur à régler les entiers dépens';
dire que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article L. 1231-7.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2022 aux termes desquelles l’association [5] demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que le licenciement est justifié par une faute grave';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes en':
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dommages et intérêts pour préjudice moral';
dommages et intérêts pour préjudice professionnel';
ramener le surplus des demandes à juste proportion';
en tout état de cause,
débouter le salarié de sa demande au titre de la prime décentralisée';
condamner le salarié à payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[8] Il appartient à l’employeur qui invoque une faute grave au soutien d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement laquelle fixe les termes du débat. En l’espèce, l’employeur reproche au salarié des retards et une insubordination délibérée matérialisée par le refus de se servir d’un ouvre-boite pourtant en état de marche. Il produit, outre le rapport du chef de cuisine déjà cité, les pièces suivantes':
''son refus de rupture conventionnelle du 3 juillet 2019';
''les rapports d’intervention du prestataire des 7 et 23 septembre 2019';
''une lettre adressée par M. [U] [R] au directeur de l’hôpital le 10 octobre 2019 en ces termes':
«'Je soussigné M. [R] [U] cuisinier, certifie avoir effectué le changement de la roulette de l’ouvre-boite le 9 septembre 2019.'»
''une lettre de Mme [J] [Z], contremaître de cuisine, adressée au directeur de l’hôpital le 30'septembre'2019':
«'Je tiens à porter à votre connaissance que M. [F] [I] a refusé d’ouvrir les boites de conserves, prétextant que la mollette d’entraînement des boites n’était pas changée, alors que celle-ci a été livrée le 07/09/19 et remplacée le 09/09/19. Dans l’action, j’ai ouvert moi-même les boites sans difficultés. A cela s’ajoute ses retards, notamment la journée du 23/09/19 et 24/09/19.'»
''le témoignage de Mme [J] [Z] rédigé dans les mêmes termes que la lettre précitée';
''la fiche de retard de 2'h du 23 septembre 2019';
''la fiche d’absence de 1h50 du 24 septembre 2019.
[9] Le salarié répond qu’à la suite du rejet de sa demande de rupture conventionnelle, il a sollicité une autorisation d’absence au titre d’un congé de formation le 17 juillet 2019, ayant obtenu un avis préalable favorable de l’AFPA le 11 juillet 2019, mais que l’employeur a refusé ce congé par lettre du 26 juillet 2019 et a cherché dès lors à le licencier pour éviter d’avoir à satisfaire à sa demande qu’il savait de droit. Il soutient qu’il n’a jamais fait preuve de mauvais esprit, conteste les deux retards qui lui sont reprochés et explique que l’ouvre-boîte était dangereux, car sa roulette était défectueuse. Il produit des témoignages faisant état de la qualité de son travail et de son dynamisme.
[10] La cour retient qu’en l’absence de tout élément contraire, l’employeur prouve suffisamment les deux retards consécutifs et conséquents qu’il reproche au salarié au moyen des fiches qu’il produit ainsi que le bon état de fonctionnement de l’ouvre-boîte litigieux par le témoignage de Mme [J] [Z] et les deux rapports d’intervention du prestataire des 7 et 23'septembre 2019. Compte tenu de la nécessité de servir régulièrement des repas aux usagers du centre hospitalier, la concomitance de retards successifs à la prise de poste de 2'h et de 1h50 ainsi que le jour du second retard, un refus caractérisé de travail, au prétexte fallacieux d’une difficulté de sécurité, rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même durant le préavis. En conséquence, le licenciement repose bien sur une faute grave et le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2/ Sur la prime décentralisée conventionnelle
[11] Le salarié sollicite la somme de 1'165,55'€ bruts à titre de rappel de prime décentralisée conventionnelle en application des articles 3.1.1 et suivants de l’annexe III de la convention collective. L’employeur répond que cet article n’a pas été non étendu et qu’il laisse le soin aux partenaires sociaux de définir les modalités d’attribution de la prime, lesquelles ont été déterminées par l’accord en date du 22 octobre 2018 qui prévoit une condition de présence au moment de son versement, soit en décembre, et le calcul au prorata temporis uniquement dans les cas énumérés lesquels ne comprennent pas le licenciement pour faute grave.
[12] La cour retient que le salarié ayant été licencié pour faute grave le 18 octobre 2019, il ne peut bénéficier de la prime décentralisée conventionnelle pour l’année 2019. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
3/ Sur les circonstances du licenciement
[13] Le salarié soutient que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales engendrant 2'046,71'€ de préjudice moral’et 12'280,26'€ de préjudice professionnel. Mais il ne précise nullement quelles circonstances du licenciement il incrimine. Au vu des pièces produites, il n’apparaît pas que le licenciement ait été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires. Dès lors le salarié sera débouté de ces chefs de demande.
4/ Sur les autres demandes
[14] Il sera alloué à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [F] à payer à l’association [5] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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