Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 23 janvier 2026, n° 22/03755
CPH Toulon 9 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insubordination et retards

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé les retards et l'insubordination, justifiant ainsi le licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Faute grave justifiant le licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Circonstances brutales du licenciement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances brutales entourant le licenciement, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Mise à pied conservatoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la justification du licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Conditions d'attribution de la prime

    La cour a confirmé que le salarié, licencié pour faute grave, ne pouvait pas prétendre à la prime décentralisée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [F] conteste son licenciement pour faute grave par l'association [5], demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré que les faits reprochés, notamment des retards et un refus d'exécuter une tâche, justifiaient le licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves fournies par l'employeur, a confirmé que les retards étaient établis et que le refus d'utiliser l'ouvre-boîte, bien que contesté par le salarié, était infondé. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [I] [F] de toutes ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 23 janvier 2026, n°22/03755
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03755
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03755
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 février 2022, N° 20/00250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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