Infirmation partielle 22 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 21 mars 2024, N° 22/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 5] AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00836 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 22/00657, en date du 21 mars 2024,
APPELANTES :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (55)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [V] [N], épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (55)
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame [D] PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [N] et son épouse Madame [S] [N] ont eu trois enfants :
— Monsieur [G] [N],
— Madame [D] [N],
— Madame [V] [N].
[S] [N] est décédée le [Date décès 6] 2016 et a laissé pour recueillir sa succession son époux et ses trois enfants.
[J] [N] est décédé le [Date décès 7] 2019 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, chacun à concurrence d’un tiers.
Cette succession, qui comporte divers biens immobiliers bâtis et non bâtis, dont certains à vocation agricole, a été confiée à Maître [C], notaire à [Localité 14].
Les tentatives de liquidation amiable de celle-ci entre les héritiers ont échoué.
Par acte du 13 septembre 2022, Mesdames [D] [N] et [V] [N] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir l’ouverture, la liquidation et le partage de la succession des défunts [S] et [J] [N].
Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté,
— désigné Maître [C], notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations de compte, de liquidation et de partage en tenant compte de la donation entre vifs et en avancement de part successorale du 17 février 2009 faite par [J] et [S] [N] à Monsieur [G] [N] concernant la parcelle AP179, lieu-dit '[Adresse 16] à [Localité 15],
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller lesdites opérations,
— attribué de façon préférentielle à Monsieur [G] [N] l’ensemble des immeubles agricoles bâtis et non bâtis dépendant des successions, sur la base d’une évaluation des biens ainsi attribués faite par le notaire instrumentaire,
— condamné Monsieur [G] [N] à rembourser aux successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté la somme de 121260 euros sans intérêts au titre du prêt familial,
— débouté Mesdames [D] [N] et [V] [R] de leur demande de restitution de l’indemnité d’assurances,
— constaté que Monsieur [G] [N] dispose à l’égard des successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté d’une créance de salaire différé pour la période allant du 11 août 1986 au 1er janvier 2005, à l’exclusion de sa période de service militaire du 1er juin 1989 au 31 mai 1990,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi,
*Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des défunts [N] et de leur communauté, le tribunal a relevé que les parties s’accordent sur le partage et la désignation de Maître [C], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il a ajouté que Mesdames [D] [N] et [V] [R] ne s’opposent pas à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du partage, de la donation entre vifs et en avancement de part successorale du 17 février 2009 faite par les défunts [N] à Monsieur [G] [N], concernant la parcelle AP179.
Le tribunal a donc décidé de faire droit à cette demande d’ouverture des opérations en tenant compte de la donation.
*Sur l’attribution préférentielle à Monsieur [G] [N] des immeubles bâtis et non bâtis dépendant des successions, le juge a relevé que les parties s’accordent sur cette attribution préférentielle à Monsieur [N] de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis. Dès lors, il a fait droit à cette demande et a dit que l’évaluation des biens sera faite par le notaire instrumentaire ;
*Sur le remboursement du prêt familial consenti à Monsieur [G] [N] par les défunts [N], le tribunal a relevé que le prêt consenti lors de la reprise de l’activité agricole de ses parents, était destiné à financer le matériel agricole, le cheptel et les stocks de l’exploitation ;
Ensuite, il a constaté l’accord des parties sur un remboursement par Monsieur [G] [N] de la somme de 121260 euros, mais un désaccord persistait sur les intérêts dus sur cette somme, Mesdames [N] et [R] sollicitant que l’intérêt soit calculé à compter du 15 décembre 2005, date de la première annuité non réglée.
Cependant, Monsieur [N] rapporte la preuve que des modalités de remboursement différentes ont été convenues en cours du contrat, le remboursement devant intervenir au terme d’un accord de médiation lors de la cession par Monsieur [N] de son activité agricole ; cette cession n’avait pu intervenir en raison d’une opposition de [J] [N] à toute cession de bail rural sur les terres qui étaient alors les siennes, mais louées a son fils.
Il en résulte sans opposition affirmée par Mesdames [N] et [R] qu’aucun intérêt ne vienne assortir le remboursement du prêt ;
*Sur la demande de remboursement de la somme de 134989 euros correspondant à une indemnité d’assurance après incendie, le tribunal a relevé que Monsieur [G] [N] a repris l’exploitation le 1er janvier 2005 en louant les parcelles et le bâtiment agricole des défunts ; le bâtiment agricole loué par Monsieur [G] [N] devait être mis aux normes et supposait un agrandissement ; que Monsieur [G] [N] a construit un nouveau bâtiment mitoyen à celui de ses parents, créant un bâtiment unique composé de trois parties (une partie centrale et une partie à droite (bâtiments A, B, C, D et E) appartenant aux parents et louées par Monsieur [N] ainsi que l’extension construite et appartenant à Monsieur [G] [N] ; l’ensemble de ces bâtiments est assuré auprès d'[11] sur la base d’un seul contrat pour deux propriétaires.
Le tribunal a relevé qu’un incendie était survenu le 27 décembre 2009 qui a détruit partiellement la partie centrale et une partie de l’extension ; il a retenu en conséquence qu’une partie de l’indemnisation à percevoir concernait la partie dont Monsieur [G] [N] est propriétaire.
Ensuite, il a relevé que Monsieur [G] [N] justifiait que les indemnisations pour les bâtiments et les contenus devaient s’élever à 244478 euros, selon une indemnité immédiate de 190184 euros et une indemnité différée payable après reconstruction de 54294 euros ; il est établi que les bâtiments ont été reconstruits ; enfin Monsieur [N] justifie que la totalité de l’indemnité différée n’a pas été réglée par la compagnie d’assurance, cette dernière ayant versé la somme totale de 209782,80 euros et non la somme fixée à dire d’expert à 244478 euros et Monsieur [G] [N] a réglé pour la reconstruction des deux bâtiments un montant total de 101638,45 euros, justifiant ainsi avoir consacré cette somme à la reconstruction de son propre bâtiment comme à celui dépendant des successions ;
Dès lors, Mesdames [N] et [R] ne rapportant pas la preuve que Monsieur [N] aurait conservé à son profit une partie de l’indemnité d’assurance revenant aux défunts justifie du débouté de leur demande à ce titre ;
*Sur la demande au titre du salaire différé de Monsieur [G] [N],
Le tribunal a constaté que ce dernier a participé de façon effective et permanente aux travaux de l’exploitation de ses parents, en qualité de double actif du fait d’une autre activité professionnelle qu’agricole, sur la période du 11 août 1986 (date de sa majorité) au 1er janvier 2005 (date de son installation après reprise de l’activité de ses parents) en excluant la période de service militaire du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 alors qu’il est établi au vu des pièces produites qu’il n’a perçu aucun revenu de ses parents ; en conséquence Monsieur [G] [N] ayant contribué de façon durable et continue à l’exploitation de ses parents a droit à un salaire différé ;
Sur la prescription partielle du droit au salaire différé,
En matière de salaire différé le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du décès de l’exploitant qui a profité du travail non rémunéré de l’un de ses héritiers ; or pour s’opposer à la demande sur la totalité de la période revendiquée, Mesdames [N] et [R] font valoir que c’est leur père [J] [N], décédé le [Date décès 7] 2019, qui était exploitant jusqu’au 31 décembre 1986 et que c’est leur mère [S] [N], décédée le [Date décès 6] 2016, qui a repris l’exploitation à compter du 1er janvier 1987 jusqu’au 1er janvier 2005, date de reprise de l’exploitation par Monsieur [G] [N].
En ce sens, elles énoncent que la demande de salaire différé à l’égard de la succession de leur mère est prescrite et que l’action aurait dû être intentée dans les cinq ans de son décès, soit au plus tard le [Date décès 6] 2021.
Cependant, le tribunal a rappelé que la jurisprudence accepte de retenir un contrat de travail non rémunéré unique dans l’hypothèse d’une co-exploitation ou d’exploitation successive par des parents permettant au descendant d’exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions.
En l’espèce Monsieur [J] [N] étant décédé le [Date décès 7] 2019, la prescription ne serait acquise qu’au [Date décès 7] 2024 ; or Monsieur [G] [N] avait formulé sa demande antérieurement à cette date ; elle est recevable et fondée ce qui justifie d’y faire droit.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 avril 2024, Mesdames [D] [N] et [V] [R] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [N] et [R] demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par Mesdames [N] et [R] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 21 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mesdames [N] et [R] de leur demande de restitution de l’indemnité d’assurances,
— constaté que Monsieur [N] [G] dispose d’une créance de salaire différé pour la période allant du 11 août 1986 au 1er janvier 2005 à l’exclusion de sa période de service militaire du 1er juin 1989 au 31 mai 1990,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [N] [G] à verser à la succession de ses parents la somme de 118983,00 euros au titre de l’indemnité d’assurance qu’il a perçue suite au sinistre,
— débouter Monsieur [N] [G] de sa demande de créance de salaire différé,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [N] [G] à verser à la succession de ses parents la somme de 95827,00 euros au titre de l’indemnité d’assurance qu’il a perçue suite au sinistre,
— dire et juger que la créance de salaire différé est limitée à 10 ans,
— dire et juger que la créance de salaire différé de Monsieur [N] sera calculée selon un taux de 10 %,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [G] à verser à Mesdames [N] et [R] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— le condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, 1321-13 et suivants du code rural, de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement Mesdames [N] et [R] à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner solidairement Mesdames [N] et [R] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 janvier 2025 et le délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [N] et Madame [V] [R] le 28 octobre 2024 et par Monsieur [G] [N] le 21 novembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur la demande de restitution de l’indemnité d’assurance
Les appelantes indiquent que le rapport d’expertise rappelle la survenance d’un incendie le 27 décembre 2009 ayant pris naissance dans le hangar agricole appartenant à l’indivision successorale (A+B ainsi que sur les deux auvents C+D) ; ces bâtiments étaient loués par Monsieur [G] [N], également propriétaire d’un bâtiment jouxtant les hangars A et B (pièce n°3 intimé) ;
Ce dernier a assuré l’ensemble des bâtiments loués ou possédés auprès de la société [12] qui a évalué les pertes à la somme de 190184 euros au titre de l’indemnité immédiate et de 54294 euros de l’indemnité différée soit un total de 244478 euros ; ces sommes lui ont été versées en qualité d’assuré, une partie pour ses bâtiments, une autre pour ceux qu’il louait appartenant à ses parents (pièces 4, 5 et 6 intimé) ;
Elles affirment que le bâtiment B n’a pas été refait suite au sinistre, nonobstant la perception par leur frère d’une indemnité à ce titre ; sur la partie centrale (A+B) seule la couverture semble avoir été refaite ; pour les auvents, indivis ou appartenant à Monsieur [G] [N], le rapport de la chambre de l’agriculture démontre que la couverture n’a pas été refaite ;
Mesdames [N] contestent tout caractère probant aux nombreuses factures de matériaux produites par l’intimé dès lors qu’elle n’établissent pas qu’elles ont servi à la reconstruction des bâtiments indivis A+B, ce qui conforte l’état des lieux médiocre constaté en 2021 par le technicien envoyé par la chambre de l’agriculture ; elles contestent enfin tout effet probatoire suffisant à la production par leur frère de ses livres comptables à défaut d’un décompte définitif de l’assureur, ce qui justifie leur demande portant sur la rétrocession de l’indemnité d’assurance versée pour la réparation des biens indivis devant revenir initialement à [J] [N] à hauteur de 117648 euros, outre les pertes de loyers soit 118983 euros ;
A défaut, elles réclament le bénéfice de la somme de 95827 euros, dans l’hypothèse où l’existence d’une reconstruction serait retenue ;
En réponse Monsieur [G] [N] indique qu’il n’a pas été obtenu de permis de construire pour le hangar indivis sollicité par son père le 26 septembre 2011, dès lors que celui-ci avait été édifié sans respect des autorisations administratives, ce qui excluait la reconstruction à l’identique (arrêté du 19 décembre 2011- pièce n°15 appelantes) ;
Il a bénéficié dès lors, le 5 juin 2012 d’un arrêté municipal l’autorisant à contruire un nouveau bâtiment agricole et a perçu une indemnisation de 94492 euros pour le bâti soit celui lui appartenant mais aussi celui loué appartenant à ses parents jouxtant son propre hangar (pièces n°8 et10 appelantes) et 95692 euros au titre des sommes 'payables de suite’ (pertes matérielles) ; toutefois le solde n’a pas été versé par l’assureur (34695 euros) car les travaux n’ont pas pu être entrepris dans leur intégralité compte-tenu de la présence des auvents (C et D) faisant corps avec le bâtiment central (batiment B non reconsruit totalement) ;
L’intimé justifie par la production des pièces comptables et factures que la somme perçue de 101638,45 euros a été payée par l’assurance et utilisée pour effectuer les travaux nécessaires (rapport chambre de l’agriculture pièce n°13 et constat du 12 octobre 2022 pièces n° 14 intimé) ;
Il réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Il résulte des pièces suivantes, le rapport de la chambre de l’Agriculture du 15 juin 2021, le constat de commissaire de justice du 18 octobre 2022, le permis de construire du 19 décembre 2011 et les plans annexés ainsi que deux extraits du grand livre comptable pour les années 2010 et 2012 accompagnés des factures comptabilisées, les points suivants :
— les dégats ont affecté les bâtiments A et B, C et D mais aussi celui appartenant à Monsieur [G] [N] en partie gauche du hangar central soit une surface de près de 1070 m² ;
— l’indemnité immédiate a été calculée à hauteur de 190184 euros euros, comprenant les déblais, le contenu des bâtiments et leur reconstruction ; une indemnité complémentaire de 54294 euros devait être payée après travaux soit un total de 244478 euros ;
— Monsieur [G] [N] a perçu la somme de 145644 euros le 11 juin 2010 ;
— la partie A des bâtiments a été reconstuite en 2010 soit 280 m² de charpente métallique, outre un local fermé de 18 m² ;
— la partie B des bâtiments (charpente, toit en bac acier et sol béton) n’a pas été reconstruite ; en effet le permis de construire du 5 juin 2012 prévoyait des conditions particulières relatives à la sécurité du local, impliquant des travaux de terrassement et de fondations, non pris en compte lors du calcul de l’indemnisation par l’expert ;
— la partie C de 235 m² date de 1995 : elle comporte une charpente métallique recouverte de bac acier isolé qui a subi un échauffement partiel lors de l’incendie ;
— la partie D date de 2002 et compte 240 m² : la charpente métallique est recouverte d’un bac acier qui a subi un échauffement partiel lors de l’incendie ; les luminaires de ces deux derniers hangars ont été changés après l’incendie ainsi que certaines tôles du toit de cet hangar ; le sol en béton pour la partie destinée à recevoir l’alimentation du bétail a été également refait ;
— les parties [10] apparaissent en bon état ; seule la partie B est en l’état (après incendie), le clos du hangar étant non assuré ;
— le hangar propriété de Monsieur [G] [N] est décrit comme étant en moins bon état que le bâtiment A ; des matériaux de construction y sont stockés, notamment des éléments de bardage pour le mur commun au bâtiment B ;
— nombre de factures ne concernent que des matériaux ou de la location de machines et outillage, à l’exception du changement des luminaires, des déblais et démolition ainsi que celles de la société [17], afférentes au changement de poteaux et à la construction d’un bâtiment métallique en 2010 (A), ce qui signifie que la réalisation de nombreux travaux (maçonnerie notamment) a été faite par la main d’oeuvre de la ferme ;
*En effet l’arrêté municipal du 26 septembre 2011 (page n°15 appelantes), portant sur la demande de reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole à usage de stabulation suite à un sinistre, a été refusée à Monsieur [J] [N], comme n’étant pas édifié conformément aux permis de construire des 7 juillet 1975 et 4 décembre 1966, notamment en ce qui concerne l’implantation et les dimensions de la construction ;
Un second arrêté municipal du 14 février 2012 lui a accordé le permis de construire un bâtiment agricole à usage d’abri de matériel et de fourrage, sous conditions (aménagement d’une plate-forme de 32 m² pour disposer d’une hauteur d’eau en tous temps et permettre l’accès du [19]) (pièce 10 appelantes) ;
En conséquence, les appelantes sur lesquelles repose la charge de la preuve de l’existence d’un indu, perçu par Monsieur [G] [N] au titre de l’indemnisation du sinistre incendie de décembre 2009 ou d’une affectation irrégulière de l’indemnité perçue en tant qu’assuré de l’ensemble des bâtiments, n’est pas justifiée en l’espèce ;
Dès lors la demande d’infirmation du jugement déféré sur ce point, sera rejetée tout comme comme celle portant sur l’attribution d’une somme moindre (hors indemnité différée) ;
Sur la créance de salaire différé de Monsieur [N] [G]
A l’appui de leur recours, Madame [N] et Madame [R] relèvent que le tribunal judiciaire a fait droit à la demande formée par Monsieur [G] [N] tendant au versement d’une créance de salaire différé sur les périodes allant du 11 août 1986 au 31 mai 1989 et du 1er juin 1990 au 1er janvier 2005 ;
Elles considèrent que les dispositions de l’article L 321-13 du code rural ne permettent d’y faire droit que pour une période maximale de 10 ans ce qui justifie l’infirmation du jugement déféré ;
Elles considèrent en outre, qu’il ne résulte pas des attestations produites par Monsieur [G] [N] la preuve de l’exécution de réels et effectifs de travaux de ferme non rémunérés, mais plutot d’une aide occasionnelle ; elles indiquent que lors de la reprise de l’exploitation familiale par l’intimé, sa mère a précisé qu’il n’y avait pas de créance de salaire différé ;
Elles contestent de plus, la réalité du travail de leur frère en indiquant qu’il effectuait d’ores et déjà un emploi à temps plein dans une entreprise, et que s’il venait les matins et soirs à la ferme, c’était pour s’occuper de ses moutons ; tout au plus il s’agira d’une aide à temps partiel limité à 10% ;
Enfin à supposer ce travail établi, Monsieur [G] [N] se doit de démontrer qu’il n’a pas perçu de rémunération en correspondance ;
L’intimé se réfère aux attestations qu’il produit ainsi qu’aux justificatifs de sa situation personnelle et financière relative à la période, pour démontrer la réalité de sa contribution au travail de la ferme familiale, hors période de service militaire (pièces 23,24, 25,26 et 27 intimé) ainsi qu’aux conclusions du pré-diagnostic de reprise de l’exploitation du 8 février 2005 (pièce 28) ;
Il précise avoir travaillé pendant sa minorité en qualité d’aide familial ainsi que pendant sa majorité jusqu’à son installation en 2005 ; la période de rémunération demandée, se situe du 11 aout 1986 au 1er janvier 2005, déduction faite de la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 (service militaire) ;
Il indique que pendant cette période, il a participé directement et effectivement à l’exploitation de ses parents sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir de salaire tout en exerçant en même temps une activité salariée et rémunérée de 'moniteur d’atelier’ ;
Cette double activité a, par ailleurs été conservée, postérieurement à la reprise de la ferme en 2005 ; il ajoute que l’affirmation de sa mère sur l’absence de créance de salaire différé à son profit doit être considérée dans le contexte de son installation en 2005, période à laquelle il aurait dû bénéficier d’une donation de sa part, laquelle n’est pas intervenue ;
Enfin il s’oppose aux termes des nouvelles attestations produites par ses soeurs, portant sur son installation chez ses beaux-parents à [Localité 18], affirmations qu’il conteste ;
En outre il produit toutes les pièces financières relatives aux années en litige, ainsi qu’un relevé de carrière qui démontrent selon lui, qu’il n’a perçu aucune rémunération pour le travail fourni au bénéfice de l’exploitation familiale ;
Il sera relevé que le moyen tiré de la prescription de l’action, écarté par le jugement déféré n’est plus repris par les appelantes à hauteur de cour ;
En revanche, il est allégué de la limitation de la créance de salaire différé à une périodicité de dix années ;
Aux termes des dispositions de l’article L 321-13 du code rural « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers» ;
Aussi l’intimé doit-il démontrer qu’il a participé de façon effective et permanente à l’exploitation de ses parents, sans recevoir une quelconque rémunération ;
Pour ce faire il produit diverses attestations de son entourage, pour justifier de la réalité de sa participation à l’exploitation familiale en sus de son travail rémunéré, situation confirmée par le pré-diagnostic précédant sa reprise de la ferme en 2005 ; ces preuves démontrent la réalité des actes de travail de Monsieur [G] [N] au sein de l’exploitation familiale sur la période concernée par la demande de salaire différé ;
La fourniture de ses déclarations de revenus annuels, de son relevé de carrière permettant de déterminer les trimestres cotisés, justifient de l’absence de rémunération pour ces travaux ;
Dès lors et tel que retenu par le tribunal, les conditions présidant à l’accueil de la demande de Monsieur [G] [N] portant sur une créance de salaire différé sont réunies ; il y sera fait droit pour la période réclamée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
Les appelantes indiquent in fine, que la demande en paiement d’une créance de salaire différé ne peut excéder 10 ans ;
En effet, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 321-17 alinéa 3 du code rural 'les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13 (du code rural)' ;
Aussi ajoutant au jugement déféré, la créance de salaire différé de Monsieur [G] [N] sera limitée à la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2005 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [N] et Madame [R] succombant dans leurs prétentions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [N] portant sur l’allocation d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe, sera rejetée ;
Les dépens, compte-tenu de la nature du litige seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la créance de salaire différé,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la créance de salaire différé au profit de Monsieur [G] [N] sera limitée à la période du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2005, le surplus de la demande étant prescrit ;
Condamne Madame [D] [N] et Madame [V] [N] épouse [R] à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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