Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 66
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Peytavit
le 17 mars 2026
Copie authentique délivrée à Me Jacquet
le 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mars 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBWE-V-B7J-XAI ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 420, RG n° 22/00313 rendu le 29 septembre 2023 par la 2ème chambre civile de première instance de [Localité 1] ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mai 2025 ;
Appelants :
Mme [W] [H] [X] épouse [A], née le 6 octobre 1979 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
M. [D] [T], né le 14 septembre 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représentés par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [I] [U], né le 18 avril 1936 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 janvier 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Pinet-Uriot, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats distincts en date du 1 er juillet 2020, M. [I] [U] a consenti des contrats de location, qualifiés de baux d’habitation à M. [D] [T] visé aux baux en qualité de preneur mais non signataire des baux ainsi qu’à son épouse Mme [H] [X] signataire des contrats en qualité de locataire, pour une durée de douze mois ayant commencé à courir le 1er juillet 2020 pour se terminer le 20 juillet 2021, avec tacite reconduction portant pour le premier bail sur le haut d’une maison de six pièces à usage d’habitation située à [Adresse 4] [Adresse 5] lot 391 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 270 000 F CFP et pour le second bail sur le bas de la même maison comportant quatre pièces à usage d’habitation moyennant paiement mensuel d’un loyer de 210 000 F CFP.
Le bas de la maison était destiné à l’habitation de la famille alors que le haut de la villa devait permettre à Mme [X] d’exercer son activité professionnelle de garde de personnes âgées.
Par requête enregistrée le 18 août 2022 et acte d’huissier de justice du 27 juillet 2022, M. [U] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer la somme de 4 620 000 F CFP au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation de 480 000 F CFP par mois.
Les preneurs ont quitté les lieux le 28 octobre 2022 et M. [U] a renoncé à sa demande d’expulsion demandant par ailleurs que le montant des loyers impayés dus par les locataires soit porté à la somme de 6 900 000 F CFP.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevables les demandes formées par M. [U] à l’encontre de M. [T] et de son épouse Mme [X] ayant pour objet l’arriéré locatif du bas de la villa (bail 2) affecté au logement de la famille,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. [U] contre M. [T] concernant l’arriéré locatif du haut de la villa (bail 1) à usage strictement professionnel de Mm [X],
— condamné solidairement les époux [T] à payer à M. [U] la somme de 2 430 000 F CFP au titre de l’arriéré locatif du bail n°2 relatif au bas de la villa ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 4 110 000 F CFP au titre de l’arriéré locatif du bail n°1 afférent au 1er étage de la maison,
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
— condamné les Epoux [T] à payer à M. [U] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 28 mai 2025,les époux [T] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [T] concernant le haut de la villa (bail n°1) et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [T] concernant le bas de la maison, dire que le paiement fait par Mme [X] s’est imputé prioritairement sur le bas de la maison, débouter M. [U] de ses demandes concernant le bail n°2 (bas de la maison) et octroyer à Mme [X] de plus larges délais de paiement pour solder les loyers impayés du haut de la maison (bail n°1).
Ils font valoir en substance que M. [T] qui n’est pas signataire des baux ne peut rien se voir demander, qu’en l’absence de quittance et en application de l’article 1256 du code civil, la dette locative doit s’imputer sur le bas de la villa, Mme [X] ayant plus d’intérêt à acquitter la dette locative du bas de la villa, foyer familial.
Mme [X] ne conteste pas devoir la somme de 6 540 000 F CFP pour le haut de la villa (bail n°1) et demande de plus larges délais de paiement exposant qu’elle a du arrêter son activité de garde de personnes âgées pour prendre un emploi salarié et qu’elle connaît de graves difficultés financières.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2025, M. [U] demande la confirmation du jugement querellé et l’octroi de la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que M. [T] ne peut être mis hors de cause concernant le bas de la villa, s’agissant du logement familial qui emporte une cotitularité du bail, que les lieux ont été laissés dans un état déplorable, que les locataires ont bénéficié dans les faits des plus larges délais de paiement, la procédure en recouvrement ayant duré plus de cinq ans, qu’âgé de 90 ans, il compte sur les loyers pour jouir d’une retraite paisible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de M. [T] concernant le bas de la villa (bail n°2)
Les demandes formulées par le bailleur à l’encontre de M. [T] concernant le bas de la villa (bail n°2) ont a juste titre été déclarées recevables par le premier juge. En effet, même si l’intéressé mentionné au contrat de bail ne l’a pas signé, le caractère de logement familial de ce contrat de bail emporte la cotitularité légale. M. [T] est donc considéré comme preneur au même titre que son épouse.
Sur l’imputation des paiements
En application de l’article 1256 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française lorsque la quittance ne porte aucune imputation le paiement doit d’abord être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues. Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait d’abord sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, les parties ont signé les contrats de baux concomitamment et les deux étaient interdépendants, Mme [X] ne pouvant exercer son activité professionnelle que si elle était logée sur place. Les deux dettes étaient donc d’égale nature et le paiement s’est fait proportionnellement.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme [X] ne donne aucun élément chiffré pour contester le calcul qui a été fait par le premier juge sur l’imputation des paiements au vu des pièces 13 et 20 produites en première instance.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [T] ont, dans les faits bénéficié des plus larges délais de paiement, la procédure en recouvrement des loyers, en ce compris les procédures de référé ayant duré plus de cinq ans.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément sur leur situation financière et la cour ne connaît même pas leurs revenus mensuels.
En conséquence, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M. [U] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum M. [D] [T] et Mme [H] [X] épouse [T] à payer à M. [I] [U] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [T] et Mme [H] [X] épouse [T] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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