Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 25/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 186
[V]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [V]
— MDPH DU NORD
— Me Jérôme POLLET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/02471 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMFH – N° registre 1ère instance : 24/01567
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Y] [V], né le 19 juillet 1978, a sollicité le 10 octobre 2023, de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté sa demande le 8 février 2024 en reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Contestant ce rejet, M. [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement rendu le 14 mars 2025, a :
accordé à M. [V] l’aide juridictionnelle provisoire,
déclaré recevable la demande de M. [V],
rejeté la demande de M. [V],
dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2025 suite à la notification intervenue le 11 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions, visées par le greffe le 18 décembre 2025 et déposées lors de l’audience, M. [V], appelant, représenté par son conseil, demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au bénéfice de M. [V] à la date du 10 octobre 2023,
en déduire qu’il est en droit de bénéficier de l’AAH à compter du 10 octobre 2023, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, et ce pour une durée de cinq années, compte tenu de l’absence d’évolution favorable et de son état de santé,
subsidiairement, si la cour l’estimait nécessaire, désigner tout médecin consultant afin de dire si son état de santé entrainait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi à la date du 10 octobre 2023 et pour quelle durée,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions.
La MDPH du Nord, intimée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
Motifs
Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la présente affaire, que pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapées, le demandeur doit présenter soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % sans atteindre 80 %, à condition que lui soit reconnue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité permanente de la personne est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité permanente de 80 % n’est pas atteint et qu’il n’y a donc pas lieu d’attribuer à M. [V] l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, le médecin consulté en première instance, le tribunal et les parties, qui ne contestent pas le jugement rendu sur ce point, s’accordent à considérer que M. [V] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %.
Il s’agit donc de déterminer s’il subit une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
les déficiences à l’origine du handicap,
les limitations d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est dans une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, la demande d’AAH a été déposée le 10 octobre 2023 par M. [V], de sorte que son état de santé doit s’apprécier à cette date.
Dans le certificat médical du 28 septembre 2023, joint à la demande d’allocation formulée auprès de la MDPH, le médecin traitant, M. [Q] [P], a retenu que M. [V] :
présente des troubles de l’humeur permanents, ainsi que des lombalgies et des cervicalgies régulières,
ne présente pas de ralentissement moteur, a besoin de pauses mais n’a pas besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs,
réalise sans difficulté et sans aide : les déplacements intérieurs, la préhension de la main dominante et non dominante, la motricité fine, la communication avec les autres, l’utilisation de son téléphone, l’utilisation des autres appareils et techniques de communication, son orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maitrise de son comportement, le fait de manger et boire des aliments préparés, de couper ses aliments, d’assurer son hygiène ainsi que l’élimination urinaire et fécale,
réalise avec difficulté mais sans aide humaine : la marche, les déplacements extérieurs, la réalisation de sa toilette, l’habillement et le déshabillement.
Le docteur [A], médecin consultant désigné par le tribunal, a indiqué en substance que : « 45 ans au moment de sa demande (') on sait qu’il vit avec une épouse et deux enfants dont la dernière à 12 ans. Il a un niveau CAP peinture et placo. Il a travaillé comme multiservices et dans les espaces verts et a arrêté de travailler en 2019. Dans les certificats médicaux on finit par comprendre des rachialgies et une tendinopathie de l’épaule gauche ainsi que des gonalgies. Le médecin traitant signale un syndrome anxiodépressif suite à un accident de mobylette de la voie publique en 2009 avec une notion d’état de stress post-traumatique. (') Le médecin note un périmètre de marche inférieur à 50 m. Au niveau des grilles il est en B autonome mais difficile pour marcher, se déplacer, faire la toilette, l’habillage, les courses et le ménage. Au niveau des documents, on a un élément de 2019 du médecin du travail qui recommande l’absence de manutention répétitive et la possibilité de poste léger. (') Les éléments d’octobre 23 tracent de la kiné pour l’épaule gauche. (') Une IRM plus récente de février 24 retrouve un rétrécissement foraminal et des ostéophytes au niveau C6 et C7 mais il n’y a pas de compression radiculaire. Au niveau de l’épaule gauche il y a une tendinopathie qui est tracée à l’échographie. Au niveau psychologique ou psychiatrique il y a des certificats de suivi mais il n’y a aucun renseignement sur la situation et sur l’état de stress post-traumatique presque 15 ans après l’accident. Ce sont des certificats de suivis qui ne sont pas documentés médicalement. On sait qu’il prend un anxiolytique et un inducteur de sommeil mais il n’y a plus d’antidépresseurs aujourd’hui. Il a une hypertension artérielle qui est traitée mais il n’y a pas de document du cardiologue. Les doléances sont en fait des douleurs qui sont mal systématisées, il y a une expression quand même très volubile et beaucoup de doléances et de douleurs alléguées un petit peu dans tous les corps. Il signale également des douleurs au niveau des deux creux inguinaux dès qu’on le mobilise. La marche se fait correctement sans boiterie avec un pas alterné. Son IMC est quand même à 31, il est en obésité classe un.
Il enlève ses chaussures et se couche sans difficulté. Les distances doigts-sol debout et couché sont possibles mails il y a des douleurs alléguées au niveau inguinal mais il évoque aussi une constipation, il y a beaucoup globalement dans ses doléances et dans l’examen clinique de la majoration fonctionnelle. La force des membres inférieurs est conservée, il n’y a pas de signe de Lasègue. La mobilisation des deux épaules est correcte y compris de l’épaule gauche où on retrouve toutes les amplitudes y compris contre-résistance. A gauche, l’examen neurologique puisqu’on avait évoqué une névralgie cervico-brachiale est tout à fait normal sensitif et moteur. La mobilité du rachis cervical est correcte.
Globalement, un examen clinique rassurant et si on peut lui maintenir le taux entre 50 et 79 pour cent, il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ».
Le tribunal a fait siennes les conclusions de M. [A], et a dit que M. [V] présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’appui de sa demande, M. [V] soutient qu’il est dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité professionnelle et produit, outre des éléments non contemporains à sa demande et le certificat médical joint à la demande d’AAH du 28 septembre 2023 :
un compte-rendu médical du docteur [N], du 27 juin 2023, établi dans les suites de la réalisation d’une cure de hernie ombilicale avec pose de prothèse, qui note une cicatrisation favorable et précise que « M. [V] est tout à fait asymptomatique »,
un certificat médical du docteur [P] du 28 septembre 2023, mentionnant des poussées tensionnelles avec dyspnée, un c’ur régulier ainsi qu’une hypoventilation,
un compte-rendu d’un kinésithérapeute du 9 octobre 2023 dressant le bilan d’une cervicalgie de l’épaule gauche et de la nécessité de kinésithérapie,
un certificat médical du docteur [P] du 12 janvier 2024 dans lequel il note que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle,
des comptes-rendus du docteur [I], de janvier 2024, médecin consulté suite au refus d’AAH et qui indique, en substance, que « son discours est assez confus, le tableau s’inscrivant dans un cadre partiellement sinistrosique et anxiodépressif (') persistance d’un conflit discal et probablement d’une lésion tendineuse »,
des comptes-rendus d’examens (scanner, radiographies et IRM) du rachis cervical, lombaire, du bassin, des épaules et des genoux, datant de février et mars 2024.
Sans remettre en cause les séquelles présentées par M. [V], les éléments produits ne permettent toutefois pas de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le médecin traitant indique qu’il ne peut pas reprendre d’activité professionnelle mais il ne développe pas cette affirmation et note, dans le certificat médical initial du 28 septembre 2023, qu’il réalise la majorité des actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans aide et certains avec difficulté mais toujours sans aide humaine.
En outre, si le docteur [A] n’a pas été très explicite sur les raisons pour lesquelles il n’a pas reconnu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il s’avère néanmoins que, après avoir énuméré les différents problèmes de santé affectant M. [V] et après avoir examiné la situation, il a estimé que ce dernier conservait une capacité de travail.
En effet, il est relevé que si l’assuré a présenté plusieurs pathologies, qu’il est suivi par un kinésithérapeute et un psychologue, ses déficiences, les limitations d’activités en résultant, les contraintes ainsi que les troubles qu’il a rencontrés ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En outre, M. [V], sans emploi au moment de sa demande d’AAH, ne justifie d’aucune tentative d’accès à l’emploi ou de formation qui aurait échoué à cause de son handicap, ni de la moindre démarche auprès de France travail.
Il s’ensuit qu’il échoue à démontrer, au 10 octobre 2023, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions médicales permettant l’attribution de l’AAH.
Eu égard à ce qui précède, la cour estime que les éléments produits ne permettant pas de remettre utilement en cause les observations faites par l’expert désigné par les premiers juges, l’expertise n’ayant pas, en outre, pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et la cour étant, en tout état de cause suffisamment informée, il n’est pas jugé utile d’user du droit de recours à une expertise médicale.
La demande formée en ce sens par M. [V], à titre subsidiaire, sera rejetée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes subséquentes à cette dernière.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de M. [Y] [V],
Condamne M. [Y] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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