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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Dominique LACROIX
— Me Vincent FONTENILLE
— SCP ROUAUD et Associés
Expédition TC
LE : 25 AVRIL 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
N° – Pages
N° RG 23/00722 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DSIH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 11 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [Z] [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001181 du 06/07/2023
APPELANTE suivant déclaration du 18/07/2023
II – M. [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (60)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIME
III – S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6] (Irlande) – N° SIRET : 488 862 277
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 octobre 2011, la SAS L’Authenticité moulinoise, exerçant sous l’enseigne La Pataterie, a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France un prêt professionnel n° 00000551892 d’un montant de 510.000 €, remboursable en 7 ans, au taux fixe de 3,59 % l’an, ultérieurement réaménagé suivant avenant du 21 octobre 2015.
Par le même acte, M. [P] [U], en sa qualité de président, et Mme [Z] [D] épouse [U] se sont portés caution solidaire à hauteur de 165.750 € chacun, pour une durée de 9 années.
Suivant jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Cusset, la SAS L’Authenticité moulinoise, exerçant sous l’enseigne La Pataterie, a été placée en redressement judiciaire.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France a produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire chargé des opérations à concurrence de 255.682,80 € à titre privilégié, le 2 février suivant. Elle a, concomitamment, informé les cautions de l’accomplissement de cette démarche et de ses effets.
La résolution du plan de redressement homologué le 9 juillet 2017 et la liquidation judiciaire de la SAS L’Authenticité moulinoise, exerçant sous l’enseigne La Pataterie, ont été prononcées par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 4 septembre 2018.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré le 18 mai 2021 par le liquidateur. La procédure a été clôturée le 13 juillet 2021 pour insuffisance d’actif.
La créance de la banque a été cédée le 5 juillet 2018 à la société Cabot Sécurisation Europe Ltd, cette cession ayant été signifiée à M. et Mme [U] par ministère d’huissier le 31 mai 2021.
Suivant acte d’huissier en date des 30 novembre et 29 décembre 2022, la société Cabot Securitisation Europe Ltd, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, a fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir :
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser les sommes de 255.682,80 € dans la limite de leurs engagements de caution à hauteur de 165.750 € chacun au titre du contrat de crédit et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [U] n’ont pas comparu ni été représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourges a :
— condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [Z] [U] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Ltd, en exécution de leurs engagements de caution dans la limite de ceux-ci, la somme de 255.682,80 € au titre du solde du prêt professionnel n°00000551892;
— condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [Z] [U] à verser à la société Cabot Securitisation Europe Ltd la somme de 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seraient à la charge in solidum de M. et Mme [U], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 80,29 € TTC.
Le tribunal a notamment retenu que la contractante principale, successivement placée en redressement et liquidation judiciaires, ne pouvait satisfaire à ses obligations envers la banque, que le prêteur de deniers était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des cofidéjusseurs, et que la cession de créances au profit de la société Cabot Securitisation Europe Ltd leur était opposable.
Mme [O] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [O] [D] demande à la Cour de la recevoir en son appel, le disant justifié, d’y faire droit, et de
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges le 11/04/2023,
— Dire et juger qu’il y avait disproportion entre l’engagement de caution du 2/10/2021 et les revenus et les charges de Mme [O] [D].
— Dire et juger que les revenus et le patrimoine de Mme [O] [D] ne lui permettent pas de faire face.
En conséquence,
— Réduire le cautionnement solidaire fourni par Mme [O] [D] au Crédit agricole suivant acte en date du en date du 2/10/2011 à ZERO €.
En conséquence :
— Débouter la société Cabot Securitisation Europe Ltd de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
— Condamner la société Cabot Securitisation Europe Ltd aux entiers dépens de première instance, et d’appel avec application de la loi sur l’AJ.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la société Cabot Securitisation Europe Ltd demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourges en date du 11 avril 2023, et en conséquence, y ajoutant de :
— débouter M. [U] et Mme [O] [D] divorcée [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— les condamner solidairement à payer à la société Cabot Securitisation Europe Ltd la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [U] demande à la Cour d’infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de
— débouter la société Cabot Securitisation Europe Ltd de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article L341-4 ancien du code de la consommation, en sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant qu’il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au regard de ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve (voir notamment en ce sens Cass. Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
En l’espèce, tant M. [U] que Mme [O] [D] soutiennent que leurs engagements de caution respectifs étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au moment de leur souscription.
Mme [O] [D] affirme n’avoir été propriétaire d’aucun immeuble au moment de la souscription de cet engagement de caution, et prétend en justifier par la production d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Montluçon, le 3 mai 2019, laquelle ne fait néanmoins nulle mention d’un éventuel bien immobilier.
Il n’est fait état, dans l’acte authentique du 28 juillet 2011 par lequel Mme [O] [D] et M. [U] ont adopté le régime de la séparation de biens, de la détention d’aucun bien immobilier par l’un ou l’autre des futurs époux.
M. [U] indique néanmoins en ses écritures que le couple avait emprunté la somme de 270.000 €, remboursable sur 25 années par mensualités de 1.300 €, au mois de novembre 2010, afin de faire construire leur maison. Il peut d’ores et déjà être observé que des mensualités de ce montant permettent de rembourser la somme de 270.000 € en 18 années plutôt qu’en 25, ce qui situerait l’année de fin de remboursement du prêt en cause à 2028 et non à 2035. Il peut également être relevé que M. [U] verse aux débats un échéancier partiel à l’en-tête du Crédit Agricole, au sujet d’un crédit immobilier, mentionnant en qualité d’emprunteur « Mme ou M. [U] » et une échéance finale du prêt en 2028. Il doit enfin être souligné qu’aucune preuve n’est rapportée de la qualité de bien indivis ou de bien propre de cet immeuble.
S’il s’abstient de façon regrettable de produire le contrat de prêt concerné, M. [U] indique demeurer redevable d’un « crédit 1 » dont les remboursements s’élèvent annuellement à la somme de 12.180 € (moyenne mensuelle de 1.015 €) et de taxes foncières d’un montant annuel de 850 €.
Ces diverses affirmations de M. [U] sont de nature à laisser considérer qu’à l’issue de la procédure de divorce des époux [U], il est demeuré propriétaire du bien immobilier en cause.
Il n’est pas concevable, dans ces conditions, que M. [U] ne puisse justifier d’un crédit immobilier en cours que par ses seules affirmations et la production d’un échéancier partiel édité en ligne, sans verser en outre soit le titre de propriété du bien immobilier en cause, soit un acte aux termes duquel il l’aurait cédé. Il n’est pas davantage imaginable que M. [U] comme Mme [O] [D] soient incapables de verser aux débats les éléments relatifs à la liquidation de leurs biens indivis à l’issue de la procédure de divorce, qui pouvaient comprendre, selon les déclarations de M. [U], le bien immobilier financé par le prêt ci-dessus évoqué. La valeur de ce bien n’ayant pas été nulle, en l’état des informations très parcellaires dont dispose actuellement la cour, au jour de la dissolution du mariage de M. [U] et Mme [O] [D], il importe de déterminer si ce bien était indivis et si M. [U] a été amené à verser à Mme [O] [D] une somme d’argent au titre de l’acquisition de ses droits de propriété sur ce bien.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [O] [D] et à M. [U] de produire toutes pièces et explications utiles quant à la propriété d’un bien immobilier durant leur mariage, à la souscription d’un prêt destiné à en financer l’acquisition ainsi qu’aux dispositions prises par leurs soins, à l’issue de leur mariage, quant aux biens indivis dont ils étaient propriétaires, en particulier à d’éventuels biens immobiliers. Il appartiendra également à M. [U] de justifier de la réalité du « crédit 1 » dont il affirme rembourser actuellement les échéances, de son objet et du montant du capital emprunté et des échéances mensuelles en cause.
L’examen de l’ensemble des demandes présentées par les parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 4 septembre 2024 afin de permettre à Mme [Z] [O] [D] et à M. [P] [U] de produire :
1) toutes pièces et explications utiles quant à la propriété du bien immobilier acquis durant le mariage,
2) la copie de l’acte de souscription du prêt destiné à en financer l’acquisition (avec tableau d’amortissement) ainsi que
3) le sort du ou des biens indivis dont ils étaient propriétaires, en particulier à d’éventuels biens immobiliers, (par la copie de l’acte authentique de vente, de cession ou de liquidation d’indivision faisant apparaître une éventuelle soulte en cas d’attribution de celui-ci à l’un des ex-époux),
et pour M. [P] [U] :
1) de justifier de la réalité du « crédit 1 » dont il affirme rembourser actuellement les échéances, de son objet et du montant du capital emprunté et des échéances mensuelles en cause. (Copie de l’acte de souscription, des conditions générales du tableau d’amortissement et 3 derniers relevés de compte faisant apparaître le prélèvement des échéances).
— Dit que les appelants produiront ces pièces et éventuelles nouvelles conclusions à l’appui par réseau privé virtuel justice avant le 30 juin 2024 afin que l’intimé puisse prendre des écritures avant le 30 août 2024, l’affaire étant d’ores et déjà fixée à l’audience du mercredi 4 septembre 2024 à 14h.
— Réserve le surplus des demandes.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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