Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 21/06138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02575 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/06138) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 6 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [G] [L] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA CARMA, société anonyme immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n°330 598 616, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En avril 2014, [K] [F] s’est électrocuté avec un grille-pain à son domicile. Dix jours plus tard, il a été victime d’ une embolie pulmonaire compliquant une phlébite poplitée gauche pour laquelle il a été traité.
Le [Date décès 5] 2014, [K] [F] est décédé.
Mme [G] [L], veuve [F], a sollicité la mobilisation de la garantie « Protection familiale » souscrite auprès de la SA CARMA prévoyant le versement d’un capital décès.
La SA CARMA a refusé, dans un premier temps, toute prise en charge au regard des conclusions de ses médecins-conseils réfutant tout caractère accidentel du décès et le lien de causalité avec l’électrocution survenue neuf mois plus tôt.
Face aux contestations de Mme [U], la SA CARMA a mandaté le docteur [H], qui s’est adjoint un sapiteur, le docteur [W], spécialisé en chirurgie vasculaire. Les médecins ont conclu qu’il existait un lien de causalité entre l’électrocution et l’embolie pulmonaire à hauteur de 50 %.
La SA CARMA proposait alors de verser la moitié du capital décès à Mme [F] qui a refusé ladite proposition.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Mme [L] veuve [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la SA CARMA aux fins de la voir condamner à verser 1'intégralité du capital décès.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté Mme [G] [L], veuve [F] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SA CARMA au titre du capital décès prévu dans le contrat d’assurance protection famille souscrit le 6 mai 2013,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— condamné Mme [G] [L] veuve [F] aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2023, Mme [G] [L], veuve [F] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Mme [G] [L], veuve [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— condamner la CARMA au paiement d’une somme de 15 245 euros, en règlement du capital décès prévu par la garantie « individuelle accidents » du contrat n°07 06 13 40 0002, assortie d’intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année entière, à compter du 14 décembre 2015 ;
— condamner la CARMA aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] [L] veuve [F] fait valoir que le lien de causalité entre le décès et l’électrocution de son époux est certain et qu’à ce titre, la garantie de la SA CARMA a vocation à être mobilisée dans son intégralité. Sur le quantum de l’indemnité, elle souligne que la jurisprudence retient que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle a justifié de tous les revenus, directs et de substitution, susceptibles d’entrer dans la détermination de son préjudice économique.
La CARMA n’a pas conclu. Ayant cependant constitué avocat, l’arrêt sera rendu contradictoirement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les moyens du jugement déféré.
Sur l’application du contrat d’assurance
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, ou au bénéficiaire désigné, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il résulte de l’article 6 du contrat d’assurance protection famille (pièce 9) souscrit par Mme [L] veuve [U] qu’une indemnité est due par l’assureur lorsque le décès est consécutif à un accident garanti.
L’article 1.3 dudit contrat définit 'l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
L’article 5.3 'Modalités d’indemnisation’ du contrat d’assurance prévoit qu’ 'en cas de décès, nous devons être en possession des documents justifiant la mise en jeu de la garantie ainsi que ceux établissant la capacité à percevoir les fonds dus (ou des) demandeur(s) lorsque vous êtes la victime. C’est à vous ou aux personnes destinataires de l’indemnité d’apporter la preuve de la relation de cause à effet entre le décès et l’accident'.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [H] en date du 6 septembre 2018 (pièce 7) qui s’est adjoint les compétences d’un sapiteur, chirurgien angiologue, que :
— un lien direct et certain, rare, est établi entre la thrombose veineuse profonde et l’électrisation dont a été victime M. [F] en avril 2014,
— le traitement de la MTE, comprenant notamment une anticoagulation, a été conforme aux données acquises de la science lors des faits,
— l’électrisation d’avril 2014 participe à la hauteur de 50 % au décès de M.[F], en considérant l’existence probable d’un état antérieur (asymptomatique) de malformation vasculaire cérébrale révélée selon une complication hémorragique sous traitement anticoagulant.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’électrocution de M. [U], action soudaine provenant d’une cause extérieure, a concouru à son décès survenu quelques mois plus tard des suites d’une embolie pulmonaire dont il a été victime dix jours après l’électrocution et souligné que si la définition de l’accident, telle que retenue dans le contrat d’assurance, évoquait la nécessité d’une action soudaine d’une cause extérieure, elle n’évoquait pas pour autant l’exclusivité de cette cause.
La garantie décès de la SA CARMA a donc vocation à être intégralement mobilisée.
Sur l’indemnité
L’article 5.3 'Modalités d’indemnisation’ du contrat d’assurance prévoit 'qu’en cas de décès l’indemnité est calculée selon le préjudice économique subi par le conjoint et les enfants de la victime, après intervention des organismes sociaux, de prévoyance ou de l’employeur, dans la limite de la somme indiquée, en cas de décès, aux conditions particulières'.
Il est constant que ladite indemnité est plafonnée à la somme de 15 245 euros, montant non contesté et corroboré par la proposition de règlement établi par l’assureur pour la moitié du capital décès à hauteur de 7 622,50 euros.
Pour débouter Mme [L] veuve [U] de ses demandes, le premier juge a retenu qu’elle ne produisait aucun élément concernant l’intervention des organismes sociaux, de prévoyance ou de l’employeur.
Or, il résulte des stipulations contractuelles que le versement de l’indemnité n’est pas conditionné à la production des justificatifs relatifs à l’intervention des organismes sociaux, de prévoyance ou de l’employeur, mais que ces éléments doivent être pris en compte, après leur versement, pour le calcul du préjudice économique.
Partant c’est à juste titre que l’appelante soutient qu’en produisant ses avis d’imposition, elle justifie de tous les revenus susceptibles d’entrer dans la détermination du préjudice économique.
En l’espèce, Mme [L] produit ses avis d’imposition des années 2013 à 2020 (pièces 13 à 20) établissant un préjudice économique certain supérieur au capital garanti.
En effet, les pièces révèlent un revenu moyen de référence de 82 675 euros avant le décès de M. [U] et un revenu moyen de référence de 24 735,67 euros après le décès.
En conséquence, Mme [L] veuve [U] est fondée à solliciter le versement de l’indemnité due en cas de décès accidentel dans la limite de 15 245 euros, son préjudice économique réel excédant ce plafond.
Statuant par voie d’infirmation, la société CARMA sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [L] veuve [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA CARMA à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 15 245 euros, en règlement du capital décès prévu par le contrat d’assurance protection famille n°07 06 13 40 0002, assortie d’intérêts au taux légal, capitalisés par année entière, à compter du 30 décembre 2015 (l’indemnisation devant intervenir selon les dispositions contractuelles dans les 15 jours suivant la déclaration de sinistre, cette dernière ayant été réalisée le 15 décembre) ;
Condamne la SA CARMA à payer à Mme [L] veuve [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CARMA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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