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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 mai 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00630
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP23
Chambre 1-2
Affaire :
Société CBDA
Représentant : Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
Mme [D] [W] VEUVE [V]
M. [C] [V]
M. [B] [V]
Représentés par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Ordonnance n° 2026/M143
la SARL SUDAIX
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2026 par la société CBDA à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’avis de fixation en date du 23 janvier 2026 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité transmis au conseil de l’appelante, le 24 mars 2026 ;
Vu le courrier transmis le 25 mars suivant par lequel Maître SAHRAOUI, conseil de l’appelante, indique que par message RPVA en date du 10 février 2026, il a été transmis au greffe l’acte de signification de la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que les conclusions d’appelant.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, le conseil de l’appelante a transmis au greffe, le 10 février 2026, un acte de commissaire de justice, daté du 09 février précédent et indiquant porter signification aux intimés :
— de la déclaration d’appel n° 26/00527 effectuée par l’avocat de la requérante devant le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, portant le numéro de répertoire général 26/00630 à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal judiciare de Marseille en date du19 novembre 2025 ;
— d’un avis de fixation de l’affaire, daté du 23 janvier 2026, portant le numéro de répertoire général 26/00630, fixant la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience collégiale du mardi 29 septembre 2026… ;
— des conclusions d’appelants rédigées par l’avocat de la requérante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Néanmoins son message ne comportait en 'pièce jointe’ que l’acte de signification du commissaire de justice intitulé 'signification déclaration d’appel ', et ses modalités de remise de l’acte à étude dit 'parlant'.
Aucune autre pièce n’y était jointe en sorte que les conclusions de Maître SAHRAOUI, avocat de l’appelante, n’ont pas été transmises à la cour dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile, délai expiré le 23 mars 2026. Elles ne l’ont été que par message RPVA du 25 mars 2026 et donc postérieurement à l’envoi de l’avis de caducité.
Aucune difficulté technique de transmission n’est établie, ni même alléguée, pour justifier ce retard de transmission, Maître SAHRAOUI indiquant qu’il s’agissait d’une 'omission'.
Dès lors, en l’absence de transmission au greffe, par le conseil de l’appelante, de conclusions dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons la société CBDA aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 mai 2026
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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