Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/13184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/13184 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4VU
Ordonnance n° 2025/M198
Monsieur [O] [R]
Madame [G] [T] épouse [R]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
prise en la personne de Maître [Y] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société THE FIRST ENERGIE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3],
signification de la DA et conclusions le 19/12/24 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/13184,
M. [O] [R] et Mme [G] [T] épouse [R] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 19 septembre 2024 ayant statué comme suit :
— Ordonne la jonction au dossier n° RG 11 23-637 du dossier RG n° 11 23-714 et du dossier 11-24-389, en raison du lien existant entre ces affaires, et Dit que l’affaire sera jugée sous son numéro de répertoire général (RG) le plus ancien, à savoir 11 23-637.
— Juge que la SAS THE FIRST ENERGIE a manqué ses obligations légales, en ne mentionnant pas les caractéristiques essentielles des biens fournis sur le bon de commande valant contrat du 10 août 2020 conclu avec Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R], notamment en omettant les éléments suivants : le nombre des micro-ondulateurs, le mode de pose des panneaux en surimposition ou en intégration, leur taille et leur poids, la marque des matériels fournis ;
— Prononce par conséquent la nullité du contrat du 10 août 2020 de fourniture, d’installation et de pose de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, conclu entre la SAS THE FIRST ENERGIE d’une part et Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R] d’autre part, en raison de la violation des dispositions du Code de la consommation, régissant le démarchage à domicile ;
— Ordonne aux parties de procéder aux restitutions réciproques ;
— Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R], de la somme de 37 900 euros au titre du prix de vente versé ;
— Ordonne à Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R] de
restituer l’ensemble de l’installation (panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique) àla SAS THE FIRST ENERGIE, la restitution devant se faire aux frais et à la charge de la société ;
— Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R], de la somme de 4 000 euros au titre des frais de désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 10 août 2020 et à la remise en état de l’immeuble au passif de la société THE FIRST ENERGIE ;
— Juge qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de douze mois à compter de la présente
décision, la SAS THE FIRST ENERGIE sera réputée y avoir renoncé et que les époux [R] seront libres d’en faire l’usage qu’ils en souhaitent ;
— Prononce, au regard de son interdépendance avec le contrat d’installation photovoltaïque du
même jour avec lequel il formait un tout indissociable, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 août 2020 entre Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R] d’une part et d’autre part la SA COFIDIS ;
— Rejette la demande de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R] de priver la SA COFIDIS de son droit à restitution du capital ;
— Condamne in solidum Monsieur [O]'[R] et Madame [G] [T] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 27 728,16 euros au titre du solde du capital emprunté, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
— Rejette l’ensemble des autres demandes de Monsieur [O] [R] et Madame [G]
[T] épouse [R] ;
— Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R], de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamne in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Ordonne la fixation au passif de la SAS THE FIRST ENERGIE, société placée en liquidation judiciaire, au bénéfice de Monsieur [O] [R] et Madame [G] [T] épouse [R], du coût des entiers dépens de la présente procédure ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par conclusions d’incident n°1 déposées et signifiées le 4 février 2025, la SA COFIDIS, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée, outre la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, elle a indiqué se désister de sa demande d’incident à la suite du règlement des sommes dues par les appelants.
Les époux [R] n’ont pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon le deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si défendeur n’a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [R] n’ont pas conclu.
Le désistement de la SA COFIDIS sera donc déclaré parfait.
Il emporte l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’instance d’incident seront mis à la charge de la SA COFIDIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
CONSTATONS le désistement d’incident de la SA COFIDIS et le déclare parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
CONDAMNONS la SA COFIDIS aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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