Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 mars 2025, n° 21/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2021, N° 18/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03752 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01766
APPELANTE
Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [G] [N] Es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL AGENCE DE L’OURCQ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées le 23 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société l’Agence de l’Ourcq a engagé Mme [C] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2013 en qualité de négociatrice VRP.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 28 mai 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois.
Le 8 mars 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demandes tendant à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 15 573, 69 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2015, 2016, et 2017,
— 1 557, 36 euros à titre de congés payés afférents.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2020 et notifié le 13 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, a reçu l’intervention volontaire de la Fédération nationale CGT des VRP et commerciaux, et l’a déboutée de sa demande, a condamné Madame [C] [E] aux dépens.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 avril 2021, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [G] [N], en qualité de mandataire ad hoc dela SARL Agence de l’Ourcq, désignée par jugement du 17 novembre 2022 du tribunal de commerce de paris, n’a pas constitué ni ne s’est fait représenter.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 15 mars 2021 ;
Et, statuant de nouveau,
— d’ordonner à la SCP BTSG, prise en la personne de M. [N] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL agence de l’ourcq, de porter sur le relevé de créances les sommes suivantes:
. 15 573,69 euros à titre de rappel de salaire sur la période de 2015, 2016 et 2017,
. 1 557,37 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,,
— de dire que l’AGS CGEA Ile de France garantira l’ensemble des sommes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de mettre hors de cause l’AGS concernant la demande indemnitaire formulée par le syndicat,
à titre subsidiaire,
— de juger irrecevable la demande de rappel de salaires antérieures au 28 mai 2015,
En conséquence,
— de dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale au-delà de cette limite sera hors garantie,
— de fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— de dire le jugement sera opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues,
— d’exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
— de rejeter la demande d’intérêts légaux,
— de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de L’AGS.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable il sera fait observer que la Fédération nationale CGT des VRP et commerciaux, partie au litige en première instance, n’a pas interjeté appel, n’est pas intervenu ni de façon forcée ni de façon volontaire. Le litige la concernant n’est pas dévolue à la cour.
La salariée appelante soutient que son contrat de travail l’a placée sous le statut de VRP avec une rémunération calculée exclusivement à la commission, avec un abattement des frais professionnels ; qu’en cette qualité, elle doit bénéficier de la rémunération minimale garantie par l’article 5 de l’accord national interprofessionnel sur les VRP, lequel étant d’ordre public, n’a pu être écarté par la convention collective nationale de l’immobilier, quand bien même ses bulletins de paie y feraient référence.
L’AGS soutient que la demande est mal fondée dans la mesure où le conseil d’État, par décision du 17 janvier 1986, a annulé l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 de sorte que cet accord ne s’applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. Elle ajoute que selon l’avenant numéro 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP ne sont pas applicables aux négociateurs VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l’immobilier.
A titre subsidiaire, elle prétend que les demandes antérieures au 28 mai 2015 sont irrecevables car prescrites, sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail, le contrat ayant été rompu le 28 mai 2018.
Elle demande à la cour de limiter toutes créances brutes confondues par application des articles L 3253-6, L 3253-8 et L 3253-17 du code du travail ; d’exclure sa garantie concernant les créances revendiquées par le syndicat arrêt concernant l’astreinte ainsi que les frais de procédure.
Elle rappelle que les intérêts au taux légal ont été interrompus par l’effet de l’ouverture de la procédure collective.
Sur le fond, il ressort de l’accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers que la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Cette ressource minimale trimestrielle sera réduite à due concurrence lorsque le contrat de travail aura débuté ou pris fin au cours d’un trimestre, ou en cas de suspension temporaire d’activité du représentant au cours de ce trimestre.
Le complément de salaire versé par l’employeur en vertu de l’alinéa précédent sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu’à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimale prévue à l’alinéa précédent.
Par décision rendue le 17 janvier 1986, le Conseil d’Etat a annulé, pour certaines catégories de professions dont celle des agents immobiliers, l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717) de sorte que cet accord ne s’applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce.
D’autre part, selon l’avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l’accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP, lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l’immobilier.
Mme [C] [E] exerçait les fonctions de négociateur immobilier sous le statut de VRP exclusif, qui n’est pas contesté.
Seule la convention collective nationale de l’immobilier est applicable, ce qui ne remet pas en question le statut d’ordre public de VRP qui n’est pas contesté.
Par confirmation du jugement, la demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires et sur la garantie des salaires.
La salarié qui succombe doit supporter les dépens de première instance de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
La salariée qui succombe en appel supportera les dépens et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [E] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [C] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de l'immobilier. Mise à jour au 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989.
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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