Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nantes, 11 juillet 2017, N° 24/00816;18.397,12 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06754
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPF3
(Réf 1e instance : 24/00816)
M. [Y] [N]
c/
SELARL TURENNE AVOCATS (ANCIENNEMENT RINEAU ET ASSOCIES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Toussaint
Me Eisenecker
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [Y] [D] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SELARL TURENNE AVOCATS (ANCIENNEMENT RINEAU ET ASSOCIES), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 512.982.661, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par décision réputée contradictoire, rendue le 11 juillet 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes a taxé à la somme de 18.397,12 € les honoraires dont la Selarl Rineau et associés est créancière à l’égard de M. [Y] [N].
2. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2017, le bâtonnier a notifié sa décision à M. [Y] [N]. Le pli n’a pas été retiré.
3. La décision de taxe a été signifiée à M. [Y] [N] par acte d’huissier de justice en date du 6 novembre 2018 par acte déposé en l’étude.
4. Elle a été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 6 février 2019.
5. Une hypothèque judiciaire a été prise sur la parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 2] située à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7] appartenant à M. [N] et a été publiée le 8 février 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, volume 5604P03 2021 V numéro 289.
6. La Selarl Rineau & associés devenue Turenne avocats a fait délivrer le 22 janvier 2024 à M. [Y] [N] un commandement de payer la somme totale de 19.699,77 € et valant saisie du bien immobilier suivant :
— commune de la [Localité 12] [Adresse 11], s’agissant d’une parcelle de terrain nu de 5 ares et 31 centiares, cadastrée section AO numéro [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 9].
7. Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Lorient1 le 8 mars 2024 volume 2024 S n° 9.
8. La Selarl Rineau & associés a, par acte du 3 mai 2024, fait citer M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8] à l’audience d’orientation du 27 juin 2024 en vue notamment d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
9. Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de M. [Y] [N],
— constaté que la Selarl Rineau et associés agit en vertu d’un titre exécutoire valable,
— constaté que la Selarl Rineau et associés est titulaire d’une créance liquide et exigible s’élevant à 19.699,77 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 31 décembre 2019,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 7] rue Inouarh Bras, s’agissant d’une parcelle de terrain nu de 5 ares et 31 centiares, cadastrée section AO numéro123 au lieu-dit [Localité 9],
— fixé la date d’audience d’adjudication au 27 mars 2025 à 14 h,
— fixé les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d’annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
— dit que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi à 17 h, précédant l’audience d’adjudication,
— autorisé le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr,
— désigné la Selas ABC Huissiers, commissaires de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que :
— la décision de taxe du 11 juillet 2017 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes n’est pas assimilable à un 'jugement’ au sens de l’article 478 du code de procédure civile, si bien que cette décision n’encourt pas la péremption prévue par cet article,
— la décision de taxe du 11 juillet 2017 a bien été notifiée dans les 15 jours de sa date par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au décret du 27 novembre 1991 et aucun texte n’impose au créancier de respecter un certain délai pour signifier la décision du bâtonnier au débiteur qui n’aurait pas été touché par la notification et, en tout état de cause, le délai d’appel contre la décision ne court qu’à compter de sa signification,
— surtout, la décision de taxe du 6 novembre 2017 a reçu force exécutoire, par ordonnance du président du tribunal de Nantes du 6 février 2019, ayant expressément reconnu que la procédure était régulière en la forme et que les délais de recours étaient expiré, de ce fait, aucune nouvelle signification n’était exigée,
— en conséquence, la décision du 11 juillet 2017, aujourd’hui définitive, ne saurait être considérée comme non-avenue ; elle a valeur de titre exécutoire et peut donc valablement constituer le fondement de la procédure d’exécution engagée pas la Selarl Rineau & Associés à l’encontre de M. [N].
11. Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement.
12. Le 10 janvier 2025, M. [Y] [N] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 1er juillet 2025. L’assignation a été délivrée à la Selarl Rineau & Associés le 16 janvier 2025.
13. M. [N] a assigné la Selarl Turenne Avocats (anciennement dénommée Selarl Rineau & associés) devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, en référé-rétractation de l’ordonnance du 6 février 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nantes conférant force exécutoire à la décision du bâtonnier du 11 juillet 2017.
14. Rejetant les moyens de prescription et de nullité développés par M. [N], le président du tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [N] de son référé-rétractation par ordonnance du 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [Y] [N] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation du juge de l’exécution de Lorient,
— juger que la Selarl Turenne Avocats anciennement Selarl Rineau & associés est dénuée de titre exécutoire, la décision du bâtonnier étant non avenue faute de signification dans le délai de six mois,
— juger que si par extraordinaire le titre n’était pas considéré comme non-avenu, celui-ci n’ayant pas été signifié après avoir bénéficié de l’exécutoire, il ne peut fonder une mesure d’exécution forcée,
En conséquence,
— déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à M. [N] le 22 janvier 2024,
— condamner la Selarl Turenne Avocats anciennement Selarl Rineau & associés à payer à M. [Y] [N] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Turenne Avocats anciennement Selarl Rineau & associés aux entiers dépens.
16. En premier lieur, M. [N] soutient au visa des articles L. 311-2 du code de procédure civile d’exécution et des articles 478, 668 et 670-1 du code de procédure civile qu’il n’y a pas eu de notification valable de la décision de taxe du 11 juillet 2017 en l’absence de réception par lui de la lettre recommandée adressée par l’ordre des avocats. La Sarl Rineau & associés était donc tenue de faire signifier l’ordonnance de taxe, ce qu’elle n’a fait que le 6 novembre 2018, l’affirmation selon laquelle l’ordre des avocats de Nantes aurait omis de l’inviter à signifier n’étant pas démontrée.
17. Il en déduit qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la décision de taxe est non-avenue compte tenu de sa signification tardive, de sorte qu’en l’absence de titre exécutoire, le commandement de payer qui lui a été délivré est nul.
18. Il estime qu’il ne ressort pas des arrêts de la Cour de cassation cités par la partie intimée que la décision du bâtonnier ne pourrait pas être qualifiée de jugement, mais uniquement qu’ 'elle ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement.'
19. Il explique que ces arrêts ne font que rappeler qu’effectivement, la décision du bâtonnier n’est pas un titre exécutoire (elle n’est de fait pas visée dans la liste édictée par l’article L.111-3 du code des procédure civile d’exécution) puisqu’elle n’est pas par elle-même exécutoire et qu’il faut que la formule exécutoire soit apposée par ordonnance présidentielle pour que la décision du bâtonnier puisse bénéficier des effets d’un jugement.
20. L’article 478 du code de procédure civile est ainsi selon lui parfaitement applicable de sorte que la décision du bâtonnier devait suivre le régime juridique en matière de jugement réputé contradictoire. Il en conclut que faute d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la décision du bâtonnier est non-avenue et ne peut constituer un titre exécutoire susceptible de fonder le commandement de payer délivré à M. [N].
21. Considérer le contraire reviendrait à admettre que la décision du bâtonnier non exécutoire comme étant dépourvue d’impérium aurait plus de portée qu’un jugement rendu par un tribunal étatique en ce qu’elle pourrait être mise à exécution sans contrainte de délai et sans respect des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
22. Il souligne que la Sarl Rineau & associés qualifie la décision du bâtonnier en fonction de ses intérêts puisque si elle conteste devant le juge de l’exécution que la décision du bâtonnier soit un jugement, elle avait néanmoins plaidé devant le tribunal judiciaire de Nantes, saisi en rétractation de l’ordonnance du 6 février 2019, que la saisine du bâtonnier valait demande en justice interruptive de prescription.
23. En second lieu, M. [N] rappelle que la signification du titre exécutoire n’a pas pour seul objet de porter la décision à la connaissance des parties, mais qu’elle constitue également le premier acte du processus d’exécution.
24. A ce titre, il fait valoir que si la décision du bâtonnier a certes été signifiée à M. [N], le titre exécutoire qui fonde la poursuite, à savoir la décision du bâtonnier assortie de l’exécutoire suite à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nantes du 6 février 2019, ne l’a quant à elle, jamais été. Or, en vertu de l’article 503 du code de procédure civile, il s’agissait selon lui d’une mesure préalable et nécessaire avant toute délivrance du commandement valant saisie immobilière.
****
25. La Selarl Turenne Avocats, anciennement dénommée Rineau & associés expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé et aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement d’orientation rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient sous le numéro de RG 24/00816,
En conséquence :
— débouter M. [Y] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer cette affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8] afin qu’il soit procédé à la vente forcée aux conditions suivantes :
* ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants :
— commune de [Localité 7] ' [Adresse 11],
— ine parcelle de terrain nu, cadastrée section AO, n°[Cadastre 2], [Adresse 10], pour une contenance de cinq ares trente-et-un centiares,
— objet du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 janvier 2024 et publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 le 8 mars 2024, volume 2024 S sous le n° 9.
* fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 50.000 €,
* fixer la date d’audience de vente,
* déterminer les modalités de visite des immeubles en présence de la Selas ABC Huissiers, commissaire de justice à [Localité 8], ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, avec le concours de la force publique si besoin est,
* juger que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 10 jours précédant la date de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Typhaine Guennec, représentant la Selarl Le Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec, avocat au Barreau de [Localité 8], sur son affirmation de droit.
26. En réplique, la Selarl Rineau & associés devenue Turenne Avocats expose en premier lieu que l’article 478 du code de procédure civile, qui ne concerne que les jugements, n’a pas vocation à s’appliquer à la décision du bâtonnier rendue en matière de taxation d’honoraires, étant précisé que de jurisprudence constante, une telle décision ne peut être assimilée à un jugement.
27. Elle rappelle que la procédure de taxation d’honoraires est soumise à une réglementation spécifique et exclusivement applicable. L’article 177 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision de taxe est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui a été fait en l’espèce par le secrétariat de l’ordre des avocats de Nantes. Elle soutient que le secrétariat du bâtonnier ne l’a pas avisée que le pli n’avait pas été retiré mais qu il a néanmoins été procédé à la signification de la décision à M. [N], par acte du 6 novembre 2018. Elle souligne que cette notification n’est enfermée par les textes du décret dans aucun délai, ce qu’à retenu, à juste titre, le juge de l’exécution. Elle en conclut que la décision du 11 juillet 2017 ne peut pas être considérée comme non-avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
28. Elle ajoute que par ordonnance du 6 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Nantes a déclaré exécutoire la décision du 11 juillet 2017, après avoir mentionné que la procédure était régulière en la forme et que les délais de recours étaient expirés.
29. Elle rappelle que cette ordonnance, qui n’est susceptible d’aucun recours, a acquis force de chose jugée dès son prononcé. Elle en conclut que cette ordonnance n’avait pas besoin d’être signifiée à M. [N] pour être exécutoire, l’article 503 du code de procédure civile étant inapplicable à la décision du bâtonnier.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande d’exécution forcée
30. En droit, l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er'.
31. Selon l’article L. 111-3 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.'
32. Par ailleurs, la procédure en matière de contestation d’honoraires est spécifiquement régie par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
33. Il ressort de l’article 175 alinéa 3 de ce décret que 'Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.'
34. L’article 178 (dans sa version applicable au litige) dispose que 'Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat soit de la partie.'
35. En l’espèce, la procédure de saisie immobilière repose sur une décision de taxation d’honoraires rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes le 11 juillet 2017, signifiée à M. [N] par acte d’huissier de justice le 6 décembre 2018 et devenue exécutoire par suite de l’ordonnance rendue le 6 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nantes.
A. Sur l’applicabilité de l’article 478 du code de procédure civile et le caractère non-avenu de la décision du bâtonnier statuant sur les honoraires
36. La décision de taxe du bâtonnier du 11 juillet 2017 a été notifiée dans les quinze jours de sa date par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [N] n’ayant pas retiré cette lettre, la Selarl Rineau & Associés lui a fait signifier cette décision suivant acte d’huissier de Justice remis à étude le 6 novembre 2018.
37. M. [N] soutient qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la décision du bâtonnier du 11 juillet 2017 est non-avenue puisqu’elle a été signifiée plus de six mois après sa date.
38. L’article 478 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
39. La lettre de cet article vise expressément les jugements. Cette disposition n’a donc vocation à s’appliquer qu’aux jugements ou aux décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
40. Or, la Cour de cassation, dans une décision du 30 janvier 2014 (pourvoi n°12-29.246.), a rappelé au visa de l’article 502 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 153 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que, 'même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement de sorte qu’elle ne peut être exécutée que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
41. Dans une décision plus récente du 27 mai 2021(pourvoi n°17-11.220), elle a de nouveau précisé, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3, 1° et 6°, du code des procédures civiles d’exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat 'que la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.'
42. Il est donc de principe que la décision du bâtonnier en matière d’honoraires ne constitue pas en elle-même une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, en sorte qu’il est nécessaire d’introduire une procédure d’exequatur devant le président du tribunal judiciaire.
43. Au surplus, dans un avis du 16 novembre 1998 (pourvoi n° 09-80.010), la Cour de cassation a affirmé que le bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires n’était pas une juridiction au sens de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.
44. Cette position est partagée par le Conseil d’Etat qui dans un arrêt dit '[I]' du 2 octobre 2006 (n°282028) a dit considéré que « lorsqu’il intervient dans le règlement des contestations en matière d’honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n’acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance », n’est pas « une autorité juridictionnelle. »
45. La cour, qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’entrevoit pas comment une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, pourrait être assimilée à un jugement.
46. Il est certain qu’une fois devenue exécutoire par l’effet de l’ordonnance présidentielle, la décision du bâtonnier constitue un titre exécutoire.
47. En réalité, les décisions d’un bâtonnier sont régies par des dispositions spécifiques issues du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il s’agit d’un régime juridique spécial qui ne prévoit aucun renvoi au droit commun, en particulier à l’article 478 du code de procédure civile.
48. Conformément au décret du 27 novembre 1991 susvisé, la décision du bâtonnier a bien été notifiée dans le délai de quinze jours de sa date par le secrétaire de l’ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Comme l’a justement relevé le premier juge, en cas de retour du courrier recommandé au secrétariat de l’ordre avec la mention 'pli avisé, non réclamé', aucun texte n’impose au créancier de respecter un certain délai pour signifier la décision du bâtonnier au débiteur.
49. En l’occurrence, la décision du bâtonnier a bien été signifiée à M. [N] par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2018, remis à étude, M. [N] n’ayant pas davantage retiré sa lettre recommandée en l’étude de l’huissier.
50. La procédure de taxation d’honoraires a été régulièrement mise en oeuvre au regard des dispositions du décret du 27 novembre 1991, seules applicables.
51. Enfin, le fait que la demande de taxation d’honoraires d’un avocat devant le bâtonnier soit assimilée à une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, n’a aucune incidence sur la qualification de la décision rendue par le bâtonnier, qui ne constitue pas pour autant un jugement. A toutes fins, il est observé que sont également assimilés à une demande en justice, la déclaration de créance ou le dépôt d’un dossier de surendettement sans que les décisions prises en suite de ces saisines ne revêtent la qualification de jugement.
52. C’est donc à tort que M. [N] soutient que la décision du bâtonnier du 11 juillet 2017 serait assimilable à un jugement et donc soumise au régime de péremption prévu par l’article 478 du code de procédure civile.
53. Surtout, après avoir constaté que la procédure était régulière et que les voies de recours étaient expirées, le président du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré exécutoire la décision de taxe du bâtonnier, suivant ordonnance rendue le 6 février 2019, cette décision n’étant pas susceptible de recours.
54. Sous couvert d’un référé-rétractation introduit à l’encontre de cette ordonnance, M. [N], qui n’a jamais saisi le premier président de la cour d’appel d’un quelconque recours, a tenté de contester l’ordonnance de taxe du 11 juillet 2017 devant le président du tribunal judiciaire en soulevant des moyens de prescription de la créance et de nullité de la procédure devant le bâtonnier. Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, il a été débouté de sa demande de rétractation.
55. M. [N] n’est donc pas fondé à contester l’ordonnance de taxe du bâtonnier rendue à son encontre le 11 juillet 2017, qui est définitive et exécutoire.
56. Par conséquent, la Selarl Rineau & associés dispose incontestablement d’un titre exécutoire.
57. Toutefois, M. [N] conteste que ce titre exécutoire puisse fonder la procédure de saisie immobilière, faute de lui avoir été préalablement signifié en application de l’article 503 du code de procédure civile.
B. Sur l’applicabilité de l’article 503 du code de procédure civile et la nécessité de signifier le titre exécutoire
58. En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.'
59. En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’ordonnance de taxe du 11 juillet 2017 a été notifié dans le délai de 15 jours puis elle a été régulièrement signifiée à M. [N] par acte d’huissier remis à étude le 6 décembre 2018.
60. La décision a donc été portée à la connaissance de M. [N] de manière régulière, lequel ne s’est pas déplacé pour retirer ses recommandés.
61. Ainsi qu’il a déjà été dit, la décision prise par le bâtonnier en matière d’honoraires ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement et elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.
62. L’article 503 du code de procédure civile vise expressément les jugements. Or, la décision du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires ne peut être assimilée à un jugement, d’où il suit que l’article 503 du code de procédure civile n’est pas applicable.
63. De plus, comme précédemment indiqué, la procédure de taxation d’honoraires suit un régime propre selon les règles édictées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
64. Selon l’article 178 de ce décret, la décision du bâtonnier doit être rendue exécutoire par voie d’ordonnance du président du tribunal judiciaire.
65. Tel est le cas en l’espèce, le président du tribunal de grande instance de Nantes ayant par ordonnance du 6 février 2019, déclaré exécutoire la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes du 11 juillet 2017.
66. Ainsi, dès le prononcé de cette ordonnance, la décision du bâtonnier qui était définitive (les recours étant expirés), est également devenue exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de la faire signifier à nouveau au débiteur.
67. En effet, le titre exécutoire que constitue l’ordonnance de taxe du 11 juillet 2017 devenue exécutoire par l’ordonnance du 6 février 2019 se suffisait à lui-même pour fonder des mesures en exécution forcée à l’encontre de M. [N].
68. Le moyen ainsi soulevé par M. [N] est inopérant.
69. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de nullité.
C. Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
70. Il résulte des articles L. 311-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’ exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
71. Ainsi qu’il a été vu, la Selarl Turenne Avocats dispose d’un titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière,délivré le 22 janvier 2024 n’est pas nul.
72. Ce commandement de payer valant saisie immobilière, premier acte de la procédure d’exécution engagée, est resté sans effet. Il a donc été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 8 mars 2024.
73. La saisie porte sur un bien immobilier dont M. [N] est propriétaire : la parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 2] située à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7].
74. Selon le décompte arrêté au 31 décembre 2019, la créance de la Selarl Turenne Avocats s’élève à la somme de 19.699,77 € en principal et intérêts. Cette créance ne fait l’objet d’aucune contestation. Elle est certaine, liquide et exigible.
75. Par conséquent, les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
76. La vente amiable n’a pas été sollicitée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée du bien.
77. Le jugement étant confirmé, il n’y a pas lieu de préciser à nouveau les modalités de la vente par adjudication.
78. Il sera seulement précisé que la vente forcée est ordonnée selon la mise à prix et dans les conditions stipulées dans le cahier des conditions de vente.
79. L’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8] aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois à compter du présent arrêt en application de l’article L. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
80. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
81. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Typhaine Guennec représentant la Selarl Le Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec, avocat au Barreau de [Localité 8], sur son affirmation de droit.
82. En équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la Selarl Turenne Avocats au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 8] le 12 décembre 2024,
Y ajoutant,
Précise que la vente forcée est ordonnée selon la mise à prix et et dans les conditions stipulées dans le cahier des conditions de vente,
Renvoie l’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai maximum de quatre mois,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Typhaine Guennec représentant la Selarl Le Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec, avocat au Barreau de Lorient, sur son affirmation de droit,
Déboute M. [Y] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la Selarl Turenne Avocats de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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