Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janv. 2026, n° 24/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2023, N° 19/06061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPP7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 décembre 2023
RG : 19/06061
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 27] (49)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1404
ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, toque : 131
INTIMES :
M. [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 22] (75)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1590
ayant pour avocat plaidant Me Anne Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 29] (37)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026 prorogée au 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [N] [R] et de [S] [W], épouse [R], sont issus trois enfants :
— M. [P] [R],
— Mme [V] [R],
— M. [H] [R].
[S] [W] est décédée le [Date décès 10] 2014.
[N] [R] est décédé le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
La succession de [N] [R] a été confiée à Me [M], notaire à [Localité 18], qui a dressé un décompte de succession le 2 août 2018.
Le règlement amiable de la succession n’ayant pu aboutir, M. [P] [R] a, par acte du 22 mai 2019, fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, en liquidation et partage de la succession de [N] [R].
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la réouverture des débats qui emporte le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2021,
— invité M. [P] [R] à régulariser la procédure à l’égard de M. [H] [R] et à justifier de sa demande tendant à l’ouverture d’un partage judiciaire complexe en fondant ses demandes en conséquence,
— enjoint à M. [P] [R] d’assigner en intervention forcée M. [H] [R] et à signifier le présent jugement au plus tard le 7 septembre 2021,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2021 pour constitution de M. [H] [R], avant le 22 novembre 2021,
— réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens M. [P] [R] a, par acte du 15 septembre 2021, fait assigner M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée,
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [R], décédé le [Date décès 4] 2016,
— renvoyé les parties devant Me [M], [Adresse 7] à [Localité 19] désigné en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession de [N] [R] en application du présent jugement,
— débouté M. [H] [R] de ses demandes tendant à voir ordonner la signature du projet de partage par les héritiers et à voir fixer les droits des parties,
— dit que Mme [V] [R] doit rapporter la somme de 46.006,73 euros à la succession,
— débouté M. [P] [R] de ses demandes de recel successoral et de dommages et intérêts,
— débouté que Mme [V] [R] de sa demande de créance au titre des frais de transport,
— débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 22 février 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2024, Mme [V] [R] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2023,
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 en ce qu’il :
— a dit qu’elle doit rapporter la somme de 46.006,73 euros à la succession,
— l’a déboutée de sa demande de créance au titre des frais de transport,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle avait proposé à l’occasion des opérations liquidatives amiables être redevable d’une créance de 10.000 euros à l’égard de l’indivision,
— juger que l’indivision est redevable à son égard d’une créance de 523,85 euros au titre des frais de trajets engagés pour la vente du véhicule ayant appartenu à [N] [R],
— juger en conséquence qu’elle est redevable d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 9.476,15 euros. (10.000 € – 523,85 €),
— fixer la créance de M. [P] [R] due par l’indivision à la somme de 850,03 euros,
— débouter M. [P] [R] ainsi que M. [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2024, M. [P] [R] demande à la cour de :
— se déclarer compétente,
— le juger recevable et bienfondé en l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que Mme [V] [R] doit rapporter la somme de 46.006,73 euros à la succession,
— débouter Mme [V] [R] de sa demande de créance au titre des frais de transport,
— débouter Mme [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 7.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [R] aux entiers dépens de la première instance et de ses suites.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, M. [H] [R] demande à la cour de :
— donner acte qu’il s’en rapporte à la décision de la cour à intervenir quant à l’appel interjeté par Mme [V] [R],
— rejeter au besoin les demandes formées à son encontre,
— condamner qui de droit aux dépens à l’exception du concluant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 Décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rapport
Mme [V] [R] fait notamment valoir que:
— par courriels des 5 et 19 janvier 2022, la banque a indiqué que les virements de 6.235,54 euros, 7.279,89 euros et 7. 000 euros dont il est demandé le rapport ont été effectués par [N] [R] au profit de ses comptes personnels et non à son profit,
— le premier juge a retenu que d’autres sommes, d’un montant total de 46.006,73 euros, qu’elle a perçus sans motif particulier, doivent être qualifiées de donation et rapportées à la succession,
— le premier juge a commis une erreur de calcul, la somme des chèques devant être rapportée s’élevant en réalité à 16.132,49 euros,
— le chèque de 5.000 euros correspond au remboursement d’une facture [Localité 24] qu’elle a réglée pour réaliser des travaux dans l’appartement de son père, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une donation,
— les chèques de 5.826,60 euros, 1.629 euros, 3.375,13 euros et de 301,76 euros, correspondent au remboursement de diverses factures dont elle a fait l’avance pour la réalisation de travaux dans l’appartement occupé par son père, outre des courses alimentaires, dont elle s’occupait,
— elle n’a aucune somme à rapporter à la succession, si ce n’est celle de 10.000 euros qu’elle avait accepté dans le cadre des opérations liquidatives amiables,
— aucun recel n’est établi.
M. [P] [R] fait notamment valoir que:
— [N] [R] louait l’appartement à sa fille et lui réglait un loyer de 1.000 euros,
— il pensait racheter cet appartement et a investi la somme conséquente de 50.749,45 euros dans des travaux de rénovation et donations pour sa fille,
— sa fille n’a plus souhaité lui vendre l’appartement et il a souhaité retourner dans l’ancienne maison familiale à [Localité 17],
— la créance de 10.000 euros de Mme [V] [R] retenue par le notaire au titre des travaux de rénovation de l’appartement de cette dernière est insuffisante,
— les travaux de rénovation ont apporté une plus-value importante à son appartement,
— elle a également bénéficié de virements suspects, surtout qu’elle disposait d’une procuration sur les comptes de son père,
— le jugement, qui a retenu que Mme [V] [R] doit rapporter la somme de 46.006,73 euros doit être confirmé.
Réponse de la cour
Préalablement, il y a lieu de constater que par courriels des 5 et 19 janvier 2022, la banque [14] a confirmé que les virements des sommes de 6.235,54 euros, de 7.279,89 euros et de 7.000 euros effectués par [N] [R] l’ont été au profit de ses comptes personnels et non pas au profit de Mme [V] [R].
De même, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le chèque de 1.500 euros du mois d’août 2014 à l’ordre de [23] [Localité 28], celui de 877,54 euros du 23 mai 2015 à l’ordre du « garage automobile » et celui de 670 euros du 12 novembre 2015 à l’ordre de [E] [O], dont il n’est pas établi qu’ils concernent Mme [V] [R].
En outre, il est constant entre les parties que le chèque de 5.000 euros du 15 juillet 2015 à l’ordre de Mme [V] [R] et le virement de 1.000 euros réalisé à son bénéfice le 31 juillet 2015 correspondent au règlement de loyers. Or, M. [P] [R] ne produit aucun élément de nature à établir que le loyer était surévalué, ainsi qu’il se borne à l’affirmer, tandis que Mme [V] [R] produit une estimation faite par [14] de la valeur locative mensuelle de l’appartement d’un montant de 1.319,91 euros. Aucune donation déguisée ne peut donc être retenue.
En conséquence de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les sommes ci-avant examinées n’ont pas lieu d’être rapportées à la succession.
S’agissant des autres versements, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir relevé que Mme [V] [R] avait perçu la somme correspondante, ont retenu que:
— il n’est pas établi que le chèque de 5.000 euros du 16 décembre 2014 correspond au remboursement de la facture [Localité 26] du 18 décembre 2014 produite alors qu’il a été émis deux jours avant,
— il n’est pas établi que les chèques de 5.826,60 euros, 1.629 euros, 3.375,13 euros et de 301,76 euros correspondent au remboursement de factures émanant des sociétés [20], [15], [12], [E] [O] produites alors que les montants ne correspondent pas et que les dépenses alimentaires alléguées ne sont pas justifiées.
La cour ajoute que la somme de 5.053,96 euros au titre du chèque du 20 avril 2015 retenues par les premiers juges n’est pas contestée en appel par les parties, de sorte qu’elle est retenue.
Ainsi, Mme [V] [R] a perçu sans pouvoir en justifier la somme totale de 21.186,45 euros de la part de [N] [R], laquelle somme doit dès lors être qualifiée de donation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rapport à la succession de cette donation, sauf à corriger l’erreur de calcul.
2. Sur les frais de déplacement
Mme [V] [R] fait notamment valoir que:
— le véhicule de [N] [R] a été utilisé pendant deux ans par M. [P] [R],
— elle s’est occupée de procéder à sa vente, ce qui l’a contrainte alors qu’elle habitait à [Localité 22], de se rendre à [Localité 21] à trois reprises, de sorte qu’elle dispose d’une créance à ce titre de 523,85 euros.
M. [P] [R] fait notamment valoir que:
— Mme [V] [R] résidait à [Localité 21] à cette époque,
— aucune facture n’est produite.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 815-12 du code civil, que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [R] a vendu à [Localité 21] le véhicule de [N] [R] au prix de 4.000 euros.
Elle produit une facture locative émanant de l’agence [16] qui établit qu’entre le 6 octobre et le 31 octobre 2018, elle vivait à [Localité 25], ce qui l’a contrainte de se rendre à [Localité 21] à plusieurs reprises.
Au vu des justificatifs produits, consistant en des billets de train et des relevés de comptes bancaires laissant apparaître des frais d’essence et de péage, elle justifie avoir exposé des frais de transport d’un montant total de 523,85 euros pour finaliser la vente.
Dès lors, infirmant le jugement, il y a lieu de fixer à la somme de 523,85 euros la créance de Mme [V] [R] sur l’indivision successorale au titre des frais de transport.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. [P] [R] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [P] [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la somme que Mme [V] [R] doit rapporter à la succession et sa créance au titre des frais de transport,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [V] [R] doit rapporter la somme de 21.186,45 euros à la succession,
Dit que Mme [V] [R] dispose d’une créance de 523,85 euros à l’encontre de la succession au titre des frais de transport,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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