Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04474 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6OO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/10781
APPELANTE
S.C.I. HASSARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955
INTIMÉ
M. [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 28 avril 2025 à domicile élu
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Hassard est propriétaire d’un studio meublé situé [Adresse 5] à Paris (6ème) qu’elle a donné à bail à M. [C] [B] par acte du 21 mars 2006, pour un loyer mensuel de 650 euros charges comprises, indexé ensuite à la somme de 796 euros.
Exposant qu’il n’avait plus accès à son domicile, les serrures ayant été changées en son absence, par acte du 21 novembre 2024, M. [B] a fait assigner la société Hassard devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ordonner sa réintégration dans son studio, condamner la société Hassard à lui payer une provision de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 janvier 2025, le premier juge a :
— admis M. [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamné la société Hassard à procéder à la réintégration de M. [B] dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], qu’il occupait précédemment en vertu du bail du 21 mars 2006, notamment par la remise des clés du logement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois ;
— condamné la société Hassard à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;
— condamné la société Hassard aux dépens ;
— condamné la société Hassard au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont maître [W], conseil de M. [B], pourra poursuivre le recouvrement à son profit ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 1er mars 2025, signifiée à M. [B], à la suite d’un procès-verbal de perquisition du 25 avril 2025 à son ancien domicile, par acte du 28 avril 2025 remis à domicile élu chez son avocat, maître [W] qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte, la société Hassard a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’elle a admis M. [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle et débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses conclusions remises le 2 juin 2025 et signifiées à l’intimé le 23 juin 2025 par acte remis à domicile élu chez son avocat, maître [W] qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte, la société Hassard demande à la cour de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 21 novembre 2024 et, par voie de conséquence,
— annuler l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 6.646,56 euros au titre des loyers impayés,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, la cour invitant l’appelant à s’expliquer sur les modalités de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à M. [B] et sur la régularité de la déclaration d’appel a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société Hassard a rappelé que les irrégularités relatives aux modalités de signification constituaient de simples nullité de forme que les juges ne pouvaient soulever d’office et qu’en tout état de cause, M. [B] avait lui-même élu domicile chez son avocat en première instance, laquelle avait expressément accepté de recevoir la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La société Hassard prétend qu’elle n’a jamais reçu l’assignation et que sa signification est irrégulière aux motifs que le commissaire de justice n’a pas effectué de démarches sérieuses afin de la rechercher et de lui signifier l’acte. Elle reproche au commissaire de justice de s’être borné à consulter le site « infogreffe » alors qu’il aurait dû interroger d’une part, les services postaux lesquels auraient mentionné l’existence du contrat de réexpédition et d’autre part, son propre mandant qui disposait du numéro de téléphone du représentant de la société Hassard ou encore consulter les pages Google qui lui aurait permis de trouver l’adresse de son gérant.
Elle conteste également avoir reçu la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice en indiquant que la signature apposée sur l’avis de réception n’est pas celle du gérant, M. [F], et que la date de distribution mentionnée sur le site internet de la Poste (le 25 novembre) ne correspond pas à celle indiquée sur l’avis de réception, rendant douteuse la bonne réception de la lettre.
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 novembre 2024 que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 1], adresse du siège social de la société Hassard, et a constaté que l’intéressée est inconnue à cette adresse, que son nom ne figure sur aucune des boîtes aux lettres, qu’il n’y a pas de concierge ni liste des résidents ou interphones. Il ajoute ensuite que ses recherches d’une part, auprès du registre du commerce et des sociétés sur le site « infogreffe » ne lui ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou d’ouverture d’une procédure collective et d’autre part, sur l’annuaire électronique sont restées vaines. Il précise qu’il n’a pas interrogé les services postaux, ces derniers lui opposant systématiquement le secret professionnel. Enfin, le commissaire de justice rappelle avoir adressé à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple.
La société Hassard ne conteste pas qu’au jour de l’assignation, son siège social, demeurait au [Adresse 1], lieu de la signification de l’acte. Elle ne peut dès lors reprocher au commissaire de justice de ne pas avoir procédé à d’autres recherches que celles sur le site « infogreffe » alors qu’il lui appartenait de mettre à jour les informations légales la concernant sur son Kkis afin que son adresse soit opposable aux tiers.
En outre, il n’est pas contesté que le commissaire de justice a accompli les diligences prévues à l’article 659 précité en adressant à la société Hassard une lettre recommandée avec avis de réception et une lettre simple. Ni la contestation de la signature, dont rien n’établit qu’elle n’est pas celle du gérant de la société Hassard ' la cour constatant des similitudes certaines avec la signature invoquée du gérant ' ou d’une personne dûment autorisée, ni les incohérences de dates soulevées ne sont de nature à remettre en cause les diligences du commissaire de justice et à rendre irrégulière la signification de l’acte.
L’exception de procédure soulevée par la société Hassard est rejetée.
Sur la demande d’infirmation de la décision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l’intimé n’ayant pas conclu devant la cour, est réputé s’être approprié les motifs de la décision, qui pour ordonner sa réintégration dans son domicile a retenu que son expulsion par la société Hassard constituait un trouble manifestement illicite.
Si M. [B] a exposé devant le premier juge avoir été expulsé le 13 novembre 2024 par son bailleur qui aurait fait changer les serrures de son studio en son absence et lui aurait ensuite remis ses effets personnels, la société Hassard se prévaut d’un protocole d’accord signé entre les parties la veille justifiant le départ de son locataire.
Ce protocole prévoit que :
— M. [B], résidant au [Adresse 2], donne congé immédiat et sans préavis au 11 novembre 2024 de sorte qu’il ne sera pas redevable du loyer jusqu’à la fin du mois de novembre ;
— la bailleresse offre à M. [B] de quoi régler un hébergement dans un logement touristique jusqu’au 30 novembre 2024 et lui remets 50 euros à caractère alimentaire ;
— ces sommes seront déduites de la dette locative et des réparations des dégradations constatées ;
— M. [B] s’acquittera des sommes dues dès qu’il aura reçu ses prestations sociales et dans ce cas, la société Hassard s’engage à clôturer le dossier d’impayés à l’amiable.
La société Hassard produit également une facture de la résidence Molière à [Localité 6] pour la location d’un studio du 12 au 15 novembre 2024 puis une facture Airbnb pour un logement à [D] du 16 au 29 novembre, confirmant l’exécution du protocole et les déclarations de M. [B], qui au jour de l’audience devant le premier juge, avait indiquait être logé à [D] dans un logement payé par la bailleresse.
Nonobstant la possible irrégularité de ce protocole dont l’analyse relève du juge du fond, il s’en déduit que M. [B] a volontairement remis les clés et quitté les lieux, contrairement à ce qu’il indiquait devant le premier juge. Le trouble, constitué par le non-respect des dispositions légales, n’est donc pas manifestement illicite au regard des conditions dans lesquelles la libération du studio est intervenue.
En l’absence de trouble manifestement illicite, la demande de provision de M. [B] au titre des dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est en conséquence infirmée sur ces points.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre reconventionnel, la société Hassard sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 6.646,56 euros au titre de l’arriéré locatif.
Mais dès lors que les pouvoirs du juge statuant en référé sont limités à l’octroi d’une provision, la demande de la société Hassard ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, M. [B] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance,
Infirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de réintégration de M. [B] dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7],
Rejette la demande provisionnelle de dommages-intérêts de M. [B],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Hassard relative à l’arriéré locatif,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel et dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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