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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/14350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/14350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM35
Ordonnance n° 2026/M156
Association EDHEC BUSINESS SCHOOL
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
et assistée par Me Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocat au barreau de LILLE,
Appelante
Madame [U] [T]
représentée par Me Jerry KIMBOO de la SELARL SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES,
assistée par Me Carlos DE SA GONCALVES, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 28 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la suspension des effets de la décision disciplinaire du 4 novembre 2025 suspendant pour une durée de 12 mois, Mme [U] [T] de sa formation, du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027 jusqu’à ce que le juge du fond, saisi par Mme [T] ait statué sur le bien fondé de la sanction disciplinaire ;
— ordonné en conséquence à l’EDHEC Business School de délivrer à Mme [T] tous documents utiles pour la préparation de son parcours à [Localité 2] notamment pour la délivrance de son visa ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— donné acte à l’EDHEC Business School de ce qu’un nouveau conseil de discipline devait se réunir le 28 novembre 2025 sur l’aménagement de la sanction prononcée ;
— condamné l’EDHEC Business School à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 décembre 2025, par laquelle l’EDHEC Business School a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 18 décembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2026, l’instruction devant être déclarée close le 1er septembre précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 mars 2026, par lesquelles Mme [T] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel ;
— condamner l’EDHEC Business School à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Vu l’avis en date du 6 mars 2026, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 mai 2026.
Vu les conclusions transmises le 12 mai 2026 par Mme [T] aux termes desquelles elle demande au président de chambre de :
— constater que l’appelant n’a exécuté les condamnations prononcées qu’après la saisine du président de chambre ;
— constater que l’exécution est désormais intervenue ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’instance ;
— condamner l’EDHEC aux entiers dépens de l’incident ;
— condamner l’EDHEC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises par l’EDHEC Business School.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’EDHEC Business School ayant procédé au paiement des condamnations issues de l’ordonnance déférée, Mme [T] ne sollicite plus la radiation de l’instance pour défaut d’exécution.
Le paiement étant intervenu début mai, après saisine du président de chambre malgré une demande antérieure et la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’EDHEC Business School à verser à Mme [T] la somme de 600 euros au titre des frais exposés.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons l’EDHEC Business School à verser à Mme [B] [F] [T] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 4 Juin 2026
La greffière Le magistrat délégué
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