Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/09626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/01888
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN, société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉ
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2020, M. [X] [F] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ci-après société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Audi New Q3 immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 59 060 euros TTC moyennant paiement de 48 échéances mensuelles dont une première d’un montant de 6 100,45 euros puis 47 échéances d’un montant de 988,11 euros TTC avec assurance avec une option d’achat finale fixée à 24 120,23 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 3 mars 2020.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société Volkswagen Bank a entendu résilier le contrat.
Saisi le 29 mars 2024 par la société Volkswagen Bank d’une demande tendant au paiement du solde dû au titre du contrat, avec constat de résiliation, et à la restitution du véhicule, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 novembre 2024 auquel il convient de se reporter :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location,
— condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 22 443,46 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision,
— autorisé la société Volkswagen Bank à procéder à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique, s’il y a lieu,
— débouté la société Volkswagen Bank de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [F] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a relevé que la société poursuivante ne justifiait pas de la bonne réception du courrier préalable de mise en demeure avant déchéance du terme du contrat du 18 janvier 2024, l’accusé de réception de ce courrier n’étant pas produit. Il a fait droit à la demande de résiliation au vu des impayés non régularisés et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où le document de consultation du Fichier des Incidents de Paiement Caractérisés (FICP) n’aurait pas été correctement rempli, laissant à penser que soit aucune réponse n’avait été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figurait.
Pour calculer la créance, il a déduit du prix d’achat du véhicule de 59 060 euros les règlements effectués pour 35 628,35 euros (avant déchéance) et pour 988,17 euros (après déchéance) et a retenu que la somme due porterait intérêts au taux légal non majoré afin d’assurer un caractère dissuasif à la sanction prononcée.
Il a fait droit à la demande de restitution du véhicule sans astreinte à défaut de toute précision quant à la situation actuelle du véhicule.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 28 mai 2025, la société Volkswagen Bank a interjeté appel du jugement.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il a aussi demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de son unique jeu de conclusions, déposé électroniquement le 18 août 2025, l’appelante demande à la cour :
à titre principal,
— de la juger recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 22 443,36 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision pour défaut de production d’un FICP régulier et a refusé d’assortir la restitution du véhicule d’une astreinte,
statuant à nouveau,
— de juger qu’elle a parfaitement respecté les obligations tirées de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— en conséquence, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 45 408,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024,
— en tout état de cause, de lui ordonner de lui restituer le véhicule loué Audi new Q3 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WAUZZZF38L1025663 dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
— de dire qu’à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel « huissier de justice » de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique,
— de condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens.
Elle conteste toute déchéance de son droit à intérêts, indique que la pièce 9 communiquée en première instance justifie bien d’une saisine du FICP et d’une réponse en date du 14 févier 2020. Elle précise que figure le numéro de consultation obligatoire, à savoir le numéro [Numéro identifiant 1]et que c’est donc à tort que le premier juge a considéré ce document ne saurait suffire à justifier le respect des prescriptions de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Elle estime sa demande bien fondée en ce compris la demande de restitution du véhicule en insistant sur la nécessité de prononcer une astreinte dans la mesure où M. [F] n’a pas exécuté le jugement de première instance sur ce point.
Aux termes d’écritures déposées électroniquement le 6 novembre 2025, M. [F] demande à la cour :
— de confirmer en tant que de besoin le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la résiliation du contrat litigieux n’était pas acquise sur le fondement du contrat,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et, statuant à nouveau,
— de dire d’y avoir lieu à résiliation,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société Volkswagen Bank à lui payer à titre de restitution des sommes trop perçues, la somme de 12 556,54 euros,
— de la condamner aussi à lui payer des intérêts au taux légal sur les intérêts indus compris dans les échéances payées depuis le début de la location, à compter du jour de leur versement,
— de rejeter la demande de restitution du véhicule,
— de condamner la société Volkswagen Bank à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, et ceux qui en seront la suite.
Il observe que la société Volkswagen Bank ne poursuit pas la réformation du jugement en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat ne peut pas être acquise sur le fondement contractuel.
Il soutient que la résiliation judiciaire n’a pas davantage lieu d’être prononcée, car si la lettre de pré-déchéance du 18 janvier 2024 visait un retard de paiement s’élevant à 28 619,09 euros incluant l’échéance de janvier 2024, il a réglé depuis cette date un total de 35 000 euros au 8 juillet 2024 (5 000 euros le 15 février 2024, 20 000 euros le 14 mars 2024 et 10 000 euros le 8 juillet 2024) ce qui a couvert la totalité du retard et réglé les loyers de février à juillet 2024 plus une partie de celui d’août, à supposer que l’on puisse se fier au décompte.
Il estime que la résiliation est d’autant moins justifiée que la déchéance des intérêts prononcée en première instance ne pourra qu’être confirmée et l’appelante étant dès lors redevable, par compensation, de l’ensemble des intérêts compris dans les loyers réglés depuis l’origine du crédit-bail.
Il ajoute que faute de justification de l’identité de la personne lui ayant fait signer le contrat ni a fortiori de fourniture de son attestation de formation, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue. Il explique que le contrat mentionne en première page que « l’interlocuteur » était « Monsieur [U] [Z] », sans que cette indication ne soit corroborée par un quelconque élément concret, sachant que le contrat est signé, au moyen d’un timbre imprimé, par « Messieurs [E] et [Y] », directeurs de la succursale en France, qui n’étaient évidemment pas présents à cette signature et qui ne l’ont évidemment pas conseillé ou informé. Il base son moyen sur les articles L. 312-14 et L. 214-25 du code de la consommation.
Il explique que l’appelante ne pourrait, même en cas de résiliation du contrat, être créancière d’une somme supérieure à la différence existant entre la valeur du véhicule objet du contrat, soit 59 060 euros et l’ensemble des remboursements effectués visés par le juge outre la somme de 35 000 euros soit un total de 71 616,54 euros. Il estime se trouver créancier pour la somme de 12 556,54 euros outre les intérêts de retard sur les intérêts indûment perçus et que « compte tenu de cette situation, la demande de restitution du véhicule devra bien entendu être rejetée ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de sa date de conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
La recevabilité de l’action de la société Volkswagen Bank au regard de la forclusion a été vérifiée et admise par le premier juge et n’est pas contestée à hauteur d’appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
Ni l’appelante ni l’intimé ne conteste le fait que le premier juge ait retenu que la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat n’avait pas été mise en 'uvre de manière régulière, le jugement devant être confirmé sur ce point sauf à le reporter formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La société Volkswagen Bank ne conteste pas la résiliation du contrat ordonnée par le premier juge au vu d’impayés non régularisés depuis le mois de mai 2022. M. [F] conteste le principe de cette résiliation en faisant valoir qu’il devait au 18 janvier 2024, une somme de 28 619,09 euros incluant l’échéance de janvier 2024 et qu’il a réglé depuis une somme de 35 000 euros, ce qui a couvert la totalité du retard.
Selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, ce qui n’est pas contesté par M. [F] tel que cela résulte de l’historique de compte produit en pièce 14 par la société Volkswagen Bank, le locataire a réglé sans difficulté les loyers dus à compter du 1er avril 2020 après règlement du premier loyer de 6 100,65 euros, avant de rencontrer des difficultés à partir du mois d’avril 2022 puisque le loyer du 1er avril 2022 n’a été réglé que partiellement et que les loyers sont demeurés totalement impayés à compter du 1er mai 2022 et ce malgré l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre simple le 18 janvier 2024 réclamant à M. [F] le paiement de la somme totale de 28 619,09 euros. Contrairement à ce qu’indique M. [F], la somme réclamée se fonde sur un décompte de créance joint à ce courrier. Cette somme inclut les loyers impayés du 1er avril 2022 au 1er janvier 2024 outre des « frais de retard » concernant ces échéances.
Les frais de retard ne sont ni expliqués ni justifiés par la société Volkswagen Bank. Si l’on prend en compte uniquement les loyers impayés, M. [F] devait à la date du courrier de mise en demeure une somme totale de 21 393,28 euros correspondant à la somme de 642,97 euros (loyer partiel d’avril 2022) outre 21 loyers de 988,11 euros.
Cette somme est reprise au décompte de créance constituant la pièce 17 de la société Volkswagen Bank établi le 31 janvier 2024.
La société Volkswagen Bank ne produit pas de pièce postérieure à cette date attestant des paiements effectués par M. [F] qui produit quant à lui trois attestations d’émission de virements démontrant qu’il a réglé une somme de 5 000 euros le 15 février 2024, une somme de 20 000 euros le 14 mars 2024 et une somme de 10 000 euros le 8 juillet 2024, soit un paiement total de 35 000 euros au 8 juillet 2024.
A la date de délivrance de l’assignation au 29 mars 2024, M. [F] avait cessé de régler les loyers du contrat depuis 24 mois mais il justifie avoir d’ores et déjà versé à cette date une somme totale de 35 000 euros ayant permis d’apurer la dette arrêtée par la société Volkswagen Bank à l’échéance de janvier 2024. Le contrat avait pour échéance le 31 janvier 2024 et la société Volkswagen Bank ne justifiait donc plus, à la date de l’assignation, d’une créance exigible au titre des loyers impayés puisque les sommes versées par M. [F] avaient à cette date apuré les loyers impayés.
Il résulte de ce qui précède, en constatant que le contrat était arrivé à échéance au moment de la délivrance de l’assignation, qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat et de constater que la créance de 21'393,28 euros correspondant aux loyers impayés du 1er avril 2022 au 31 janvier 2024 a été soldée.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 22 443,46 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision, et également en ce qu’il a autorisé la société Volkswagen Bank à procéder à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique, s’il y a lieu, mais confirmé en ce qu’il a débouté la société Volkswagen Bank de sa demande de condamnation sous astreinte étant précisé que M. [F] disposait à l’issue du contrat d’une option qu’il n’a pu exercer. Il convient dès lors de considérer que de fait, il a choisi de conserver le véhicule à l’issue du contrat qui deviendra sa propriété pleine et entière une fois les sommes dues réglées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [F] demande que soit confirmée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur avec restitution des intérêts indûment perçus.
sur la vérification de la solvabilité
Le premier juge a considéré que la consultation du FICP n’était pas régulière laissant penser que soit aucune réponse n’avait été donnée soit qu’aucun incident n’y figurait.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Le prêteur justifie avoir consulté le FICP le 14 février 2020 de sorte que les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, ne trouvent pas à s’appliquer.
A la date de consultation, aucun formalisme n’était exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Volkswagen Bank communique un document faisant apparaître les mentions suivantes :
« Interrogation FICPG
Événement traité le 14/02/2020 11:39:26
Événement non validé
Qui''
Utilisateur à l’initiative de l’événement': 16010894 [Z] OLOVIER
POUR''
PARAMETRES EN ENTREE
Date d’effet de l’événement 14/02/2020
TRAITEMENTS':
L’établissement code interbancaire 15128 dénomination Volkswagen Bank
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 0207885SOSSO
Le 14:02:2020 ' 11':39:26
Pour M. [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
dans le cadre d’un octroi de crédit (ou dans le cadre de renouvellement de crédit)
pour un crédit de type CONSOMMATION
à laquelle il a été répondu le 2020-02-14-11:39:26
Numéro de consultation obligatoire : 200450152435 ».
Il s’en déduit que le résultat de la consultation n’apparaît pas dans la partie dédiée au traitement de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la consultation n’était pas régulière et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ce qui doit être confirmé formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur les sommes dues
Les sommes versées en exécution du contrat comprennent les loyers TTC et les cotisations d’assurance mais aucun intérêt. Il n’y a donc pas lieu à restitution de sommes à ce titre d’autant que M. [F] ne propose aucun chiffrage de sa demande.
En revanche, M. [F] a versé une somme totale de 35 000 euros alors que la créance a été établie à la somme de 21 393,28 euros soit un solde en sa faveur de 13 606,72 euros. Il ne demande restitution que de la somme de 12 556,54 euros. Il doit être fait droit à cette demande. M. [F] sera en revanche débouté de sa demande au paiement d’intérêts au taux légal sur les intérêts compris dans les échéances payées depuis le début de la location, à compter du jour de leur versement.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées mais confirmées quant au rejet de la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société Volkswagen Bank doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser à M. [F] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [F] à payer à la société Volkswagen Bank une somme de 22 443, 46 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de la signification de la décision, autorisé la société Volkswagen Bank à procéder à défaut de remise volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à l’appréhension de celui-ci, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique, s’il y a lieu, et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le contrat est arrivé à son terme au 31 janvier 2024 et que la créance de loyers (loyer de janvier 2024 inclus) est éteinte ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung à rembourser à M. [X] [F] une somme de 12 556,54 euros ;
Rejette la demande de restitution du véhicule et dit que M. [X] [F] qui a choisi de conserver le véhicule en deviendra pleinement propriétaire après le règlement des sommes dues ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung à verser à M. [X] [F] une somme de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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