Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 29 avr. 2026, n° 25/10904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 avril 2019, N° 17/04894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/36
Rôle N° RG 25/10904 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFQR
[B], [Q], [G] [E]
C/
[K] [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04894.
APPELANTE
Madame [B], [Q], [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1],, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMÉ
Monsieur [K] [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Alain BAYLON, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre rapporteur
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] a contracté mariage avec M. [K] [O] le [Date mariage 1] 1971, un contrat de mariage de séparation de biens ayant été signé par devant Maître [M] [R] Notaire à [Localité 4], le 22 juillet 1971.
Deux enfants sont nés de cette union : [H], [F] [O] né le [Date naissance 3] 1977 et [W], [Y] [O] le [Date naissance 4] 1981.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 août 2016 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Par jugement du 21 février 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux et pour faute, constaté l’accord des parties pour l’attributíon préférentielle à Mme [B] [E] du domicile conjugal sis [Adresse 4] à 06550 La Roquette sur Siagne, et a condamné Monsieur [K] [N] [O] à verser à Madame [B] [E] différentes sommes.
Monsieur [O] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 24 octobre 2017, M. [K] [O] a fait assigner Mme [B] [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de licitation et partage du bien immobilier sis à [Localité 5].
Par jugement du 29 avril 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Grasse a statué comme suit:
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Déclare l’assignation recevable,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre [K] [O] et [B] [E] sur le bien innnobilier sis à [Localité 5] [Adresse 4] ,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif du divorce,
Surseoit à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de [B] [E] et sur la demande de licitation de [K] [O],
AVANT-DIRE DROIT:
Ordonne une mesure d’expertise immobilière ;
Commet pour y procéder Madame [V] [S] née [L] [V] [Adresse 5]
[Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] avec pour mission de :
— entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées ;
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission;
— se rendre sur les lieux, visiter et décrire les biens et droits immobiliers suivants : la propriété appartenant aux parties en indivision sise [Adresse 4] à [Localité 5],
— fournir tous éléments permettant de donner un avis sur la valeur vénale actuelle de ce bien immobilier ;
— en cas d’amélioration d’un des biens indivis par un des indivisaires ou au moyen de fonds personnels de l’un des époux pendant le mariage, donner tous éléments permettant de déterminer quelle aurait été la valeur du bien indivis en l’absence de ces travaux d’amélioration et l’éventuelle plus-value apportée au bien grâce à ces améliorations ;
— donner un avis sur la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 30 août 2016,
— donner un avis sur le coefficient de précarité à appliquer aux dites valeurs locatives pour fixer l’indemnité d’occupation due par les indivisaires ;
— fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, notamment en répondant aux questions des parties posées dans le cadre de cette mission ;
Autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents utiles et en rapport avec l’affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires et écrits ou fournir les pièces justificatives ; répondre aux dires des parties déposées dans les délais impartis; à l’expiration du délai fixé, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que [B] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de 3000€ au plus tard dans le délai de 2 MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile ;
Dit que faute de consignation dans ce délai par l’une des parties, il sera loisible à l’autre partie de procéder dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement prévu pour procéder au complément de consignation ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi 'xée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours cl’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’artic1e 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de 8 mois suivant le délai maximum fixé pour le versement dela consignation, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisé par le juge sur demande de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner;
Rejette la demande d’avance sur indemnité d’occupation;
Rejette la demande de dommages et intéréts de [B] [E] ;
Renvoie [B] [E] à mieux se pourvoir concernant sa demande au titre de garantie de sa créance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur toute autre demande.
Renvoie l’affaire devant le Juge de la Mise en Etat, à l’audience du 19 décembre 2019.
Réserve les dépens .
Par déclaration du 21 octobre 2019, Mme [B] [E] a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de clôture a été rendu le 22 février 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2023, l’affaire a été radiée puis réenrôlée le 16 septembre 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 8 avril 2026 avec maintien de l’ordonnance de clôture a été rendu le 25 septembre 2025.
Par conclusions du 2 avril 2026, Mme [B] [E] demande à la Cour de :
Prendre acte du désistement d’appel de Madame [E] accepté par Monsieur [O] sans maintien de son appel incident, ni de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner le dessaisissement de la Cour.
Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 2 avril 2026, Monsieur [O] demande à la Cour de :
— prendre acte du désistement d’appel de Madame [E],
— prendre acte du désistement de son appel incident et de sa renonciation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin,
— ordonner le dessaisissement de la Cour,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023 et a déclaré l’instruction close le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. L’intimé accepte ce désistement et se désiste également de son appel incident.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Eu égard à l’accord des parties, chacune d’elle conservera les dépens qu’elle a personnellement exposés en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [B] [E] et son acceptation par M. [K] [O],
Constate le désistement de M. [K] [O] de son appel incident,
Dit parfaits ces désistements d’appel,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG N° 25/ 10904 et s’en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine Lefebvre, président, et par Mme Fabienne Niéto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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