Infirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 janv. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/00398 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUTF
jonction avec N° RG 26/00399
Du 25 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Ulysse PARODI, Vice président placé à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlène TIMODENT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame Manon BRIGNOL, avocate générale
LE PREFET DE LA [Localité 4]
Non présent et non représenté
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [U] [F]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence
assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696, commis d’office
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [U] [F] de quitter le territoire français prise par le préfet de la [Localité 4] en date du 3 juillet 2025, notifiée le 7 juillet 2025 à 11 h 12 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 20 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 20 janvier 2026 à 10 h 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Le 24 janvier 2026 à 16 h 50 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 janvier 2026 à 12 h 08 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F]
— ordonné l’assignation à résidence de M. [U] [F].
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [F] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :
— le parcours pénal de M. [U] [F] fait craindre un risque important de nouveau passage à l’acte à l’égard de sa conjointe malgré le prononcé du divorce ;
— l’hébergement chez son frère n’apparaît pas de nature à être suffisamment stable pour prévenir le risque de trouble à l’ordre public par un renouvellement des faits et ce d’autant que M. [U] [F] ne justifie pas d’un emploi.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 25 janvier 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 25 janvier 2026 à 14 h 00, salle X1.
Le préfet de la [Localité 4] a également fait appel de la décision du premier juge au motif :
— de l’absence de garanties de représentation, M. [U] [F] ne disposant d’aucun documents d’identité ou de voyage algériens originaux en cours de validité ;
— de l’existence d’une menace à l’ordre public, M. [U] [F] :
— ayant été incarcéré du 25/06/2023 au 20/01/2026 pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé en récidive, et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance ;
— ayant interdiction de se rapprocher de sa victime et ex-épouse, Mme [H] [X], mesure contrôlée par un dispositif électronique mobile antirapprochement qui lui a été posé le jour de la levée d’écrou, le 20/01 /2026.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [F].
Le préfet de la [Localité 4] n’a pas comparu.
Le conseil de M. [U] [F] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que :
— la rétention n’a pas pour vocation de protéger l’ex-épouse de M. [U] [F] qui a été violentée ;
— le trouble à l’ordre public n’est absolument plus caractérisé dans la mesure où, il a purgé l’intégralité de sa peine, il a sincèrement pris conscience des faits commis et compte tenu de la mise en place d’un bracelet antirapprochement ;
M. [U] [F] a indiqué que sa promesse d’embauche permet un travail à distance et qu’il est astreint à un pointage quotidien ce qui, additionné au reste, ne permet d’envisager aucune réitération des faits. Il sollicite le bénéfice d’une seconde chance.
A l’issue de l’audience, il a été réclamé au centre de rétention qu’il communique au greffe les pièces de M. [U] [F] en leur disposition, ce à quoi ils ont procédé par mail à 15 h 23.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [U] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers le 26 juin 2023, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 septembre 2023, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales en récidive et de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours par conjoint en récidive.
Cette lourde condamnation, pour des faits graves, commis en récidive, caractérise sans équivoque la menace à l’ordre public que M. [U] [F] représente, qui persiste malgré le sursis probatoire dont il fait l’objet et le bracelet antirapprochement dont bénéficie Mme [X].
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence de M. [U] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 26/00398 à celle enrôlée sous le n° 26/00399 ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2026.
Fait à [Localité 3] le 25 janvier 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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