Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2026
N° RG 26/00877 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3M7
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2026 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 17 mai 2006 à [Localité 1] (Mauritanie)
de nationalité mauritanienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix en Provence,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, conseiller, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIME,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIME, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 19 mai 2026 à 09h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19 mai 2026 à 09h55 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 22 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 23 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par M. [T] [S] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de M. [T] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026 à 23H30 par M. [T] [S].
M. [T] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de nationalité mauritanienne. J’ai fait appel pour demander la libération… J’avoue j’ai fait des bêtises, ça ma coûté cher, je veux continuer ma vie, faire mes études, je n’ai pas de famille en Mauritanie, j’ai ma famille en France. Cela fait dix ans que je suis en France. J’ai mes frères qui ont un titre de séjour. J’ai fait une demande de titre de séjour, mais je me suis fait attraper'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique notamment, sur l’irrégularité de la saisine, que la requête en annulation devant le tribunal administratif par sa nature n’a pas a être mentionnée, dès lors que ce recours n’est pas suspensif, il n’y a pas d’entraves quant aux droits de l’intéressé, il est seulement suspensif quant à l’exécution de la mesure d’éloignement. De plus le recours date du 20 mai et la requête préfectorale en prolongation du 22 mai, l’administration a besoin d’un certain temps pour retranscrire les actes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où il ne mentionne pas sa requête en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Marseille.
Il ressort effectivement du registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention qu’il ne mentionne pas le recours en annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français formée par M. [S] le 18 mai 2026 et dont le tribunal administratif de Marseille a accusé réception selon courrier du 21 mai 2026.
Dans la mesure où le retenu ne peut faire l’objet d’une exécution forcée de la mesure d’éloignement avant que la juridiction administrative n’ait statué l’information du juge judiciaire par les mentions dudit registre ou les pièces du dossier participe du contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à la personne placée en rétention.
A défaut d’une telle mention ou de pièces permettant d’y suppléer la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention de M. [S] ne peut qu’être jugée irrecevable.
En conséquence l’ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée, étant cependant rappel à M. [S] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 18 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention de M. [S],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S],
Rappelons à M. [T] [S] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 18 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [T] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— M. le procureur général
— M. le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [F]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
M. [T] [S]
né le 17 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Mauricienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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